Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 06 DECEMBRE 2022
N° 2022/1510
Rôle N° RG 22/01510 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNVI
Copie conforme
délivrée le 06 Décembre 2022 par courriel à :
-Me BALESI
-le préfet des [Localité 6]
-le CRA de [Localité 9]
-le JLD du TJ de Nice
-le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 9]
-le Ministère Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 03 Décembre 2022 à 14h00.
APPELANT
Monsieur [I] [O] se disant M. [N] [I]
né le 04 Mars 2001 à [Localité 5]
de nationalité algérienne
Comparant en personne,
Assisté de Me Marianne BALESI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,, avocat commis d'office et de Mme [B] [F], interprète en langue arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des [Localité 6]
Non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 06 décembre 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière.
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 décembre 2022 à 17h25,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Aude ICHER, greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de Nice le 26 septembre 2022 prononçant à l'égard de M. [I] [O] une peine complémentaire de 3 ans d'interdiction du territoire national;
Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire et la décision de placement en rétention pris le 30 novembre 2022 par le Préfet des [Localité 6], notifiés le même jour à 10h45;
Vu l'ordonnance du 03 décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [I] [O] se disant M. [N] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 05 décembre 2022 à 12h43 par Monsieur [I] [O] se disant M. [N] [I] ;
Monsieur [I] [O] se disant M. [N] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je suis [N] [I], né le 04 mars 1994. Depuis que j'ai vu le consul algérien, je n'ai pas eu de laissez- passer. Je n'ai pas compris être placé au centre de rétention, j'ai eu un interprète par téléphone. C'est un interprète qui parle tunisien, je ne comprends pas. Je n'ai pas signé l'arrêté de placement, je ne sais pas lire, je ne peux pas signer'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient, en se fondant sur les dispositions de l'article 458 du code de procédure civile , que l'ordonnance du premier juge n'est pas suffisamment motivée et que ce dernier devait relever d'office, selon la jurisprudence de la CJUE en date du 8 novembre 2022, toutes les irrégularités susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure, qu'en l'occurrence, il n'est pas justifié d'un tel examen par le juge des libertés et de la détention ; il demande en conséquence que soit prononcée la nullité de la décision déférée et que la juridiction d'appel statue sur les moyens qui auraient du être soulevés d'office ; il invoque par ailleurs l'irrégularité de la notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits par une interprète intervenant téléphoniquement sans état de nécessité et ajoute que si le procureur de Nice a été avisé, il n'est pas justifié de l'information de celui de [Localité 8].
Il sollicite en conséquence la remise en liberté de l'intéressé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
- Sur le défaut de motivation de la décision du premier juge :
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés par la procédure contradictoire devant elle, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité qui n'a pas été invoquée par la personne concernée.
La lecture de la décision du premier juge permet de considérer que ce dernier a examiné d'office la régularité de la procédure en précisant que la situation irrégulière de l'intéressé était avérée, qu'il n'existait pas de moyen de transport disponible à destination du pays d'origine avant l'expiration du délai de 48 heures de la rétention administrative, que la procédure restait dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires algériennes au signalement et à la demande de délivrance d'un laissez-passer et que M. [O] ne présentait aucune garantie de représentation permettant de l'assigner à résidence en l'absence de domicile fixe, du fait d'une soustraction à la décision d'éloignement notifiée le 21 août 2022 et d'une tentative d'évasion du centre de rétention pour laquelle il avait été condamné pénalement par jugement en date du 26 septembre 2022. Il apparaît dès lors que le juge qui a examiné la régularité de la procédure dans son ensemble et apprécié la situation du retenu, a parfaitement motivé sa décision.
Ce moyen sera en conséquence écarté.
- Sur la notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits y afférents à Monsieur [I] [O] se disant M. [N] [I] :
Aux termes de l'article L 141-3 du CESEDA, l'assistance par un interprète peut se faire en cas de nécessité par téléphone.
En l'occurrence, il n'est pas justifié en procédure, de la nécessité de procéder pour voie téléphonique hors présence physique d'un interprète pour la notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits y afférents à Monsieur [I] [O] se disant M. [N] [I].
Toutefois cette irrégularité ne peut permettre de lever le placement en rétention que si l'intéressé justifie d'une atteinte à ses droits conformément à l'article L 743-12 du CESEDA, ce qui n'est pas le cas. En effet ,il importe de relever que le retenu , dont la fiche pénale précise que sa langue parlée principale est le français, ne justifie d'aucun grief résultant de ce fait.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
- Sur l'avis à parquet du placement en rétention :
Le procureur de la République doit être avisé immédiatement du placement en rétention en application de l'article L 741-8 du CESEDA. En l'occurrence, il n'est pas contesté que le procureur de la République de [Localité 9] a été avisé du placement en rétention de Monsieur [I] [O] se disant M. [N] [I] le 30 novembre 2022 à 11h02 soit 18 minutes après la notification à l'intéressé. La procédure apparaît donc régulière.
Il ne résulte pas par ailleurs de l'examen du dossier l'existence d'autres moyens portant sur la régularité de la procédure susceptibles d'être soulevés d'office.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 03 Décembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 06 Décembre 2022
- Monsieur le préfet des [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 9]
- Maître Marianne BALESI
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Décembre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [I] [O] se disant M. [N] [I]
né le 04 Mars 2001 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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