Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 13 Juin 2024
N° RG 23/00890 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HII4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 09 Mai 2023, RG 23/00050
Appelante
Commune de [Localité 5], sise [Adresse 4] prise en la personne de son Maire en exercice dûment habilité
Représentée par la SELARL LIOCHON DURAZ, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [Y] [X], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Stéphanie BAUDOT, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 20 février 2024 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente,
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [X] est propriétaire d'une maison d'habitation à [Localité 5] située une parcelle cadastrée OK n°[Cadastre 1] laquelle jouxte le chemin rural dit '[Localité 3]'.
Estimant que, à l'occasion de travaux d'élargissement dudit chemin, la commune a empiété sur sa propriété sur une distance de 4,70 mètres et que le nouveau tracé du chemin englobe une partie de sa terrasse, que la borne de limite de propriété nord-ouest a été supprimée, que la courbure du chemin rural a été supprimée, qu'un socle en béton destiné à accueillir un réverbère a été implanté au niveau de l'entrée de son garage, qu'un profond décaissement a été effectué sur sa parcelle avec création d'un enrochement destiné à protéger le chemin d'éventuels glissements, M. [X] a, par acte du 3 février 2023, fait assigner la commune devant le juge des référés en vue d'obtenir, à titre principal, la remise en état des lieux, le déplacement du mur d'enrochement à l'extérieur de sa propriété, la suppression de la base destinée à accueillir un futur réverbère au niveau de l'entrée de son garage, le retrait des rochers abandonnés près de sa balançoire ainsi que l'interruption immédiate des travaux alors en cours.
Par ordonnance contradictoire du 9 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville a :
- condamné la commune de [Localité 5] à remettre en l'état la parcelle K n°[Cadastre 1] appartenant à M. [X] à savoir procéder à la restitution des limites antérieures de propriété telles que figurant au procès-verbal de bornage du 22 juin 2020, avec destruction de la partie du mur d'enrochement empiétant sur la parcelle K n°[Cadastre 1], rétablissement de l'ancien tracé du mur de pierres, retrait des rochers en surnombre et suppression de la base d'un futur réverbère placée à l'entrée du garage, dans un délai de deux mois suivant la signification de l'ordonnance, sous astreinte passé ce délai de 100 euros par jour de retard,
- dit que l'astreinte provisoire courra pendant une durée de 6 mois, à charge pour M. [X], à défaut d'exécution à l'expiration dudit délai, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire,
- rejeté la demande tendant à suspendre les travaux de voirie,
- condamné la commune de [Localité 5] aux dépens,
- condamné la commune de [Localité 5] à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 8 juin 2023, la commune de [Localité 5] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la commune de [Localité 5] demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance déférée,
- débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes.
- condamner M. [X] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 8 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [X] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance attaquée,
- rejeter la demande de la commune de [Localité 5],
- constater la réalisation de la voie de fait commise par la commune pour l'élargissement du chemin rural,
- ordonner la remise en état des lieux par la restitution de l'emprise depuis la borne 1306, conformément à l'acte notarié et aux plans de experts géomètre,
- ordonner le décalage du mur d'enrochement de 1,20 m vers l'extérieur de la parcelle K n°[Cadastre 1] en prévoyant de maintenir l'horizontalité de cette la parcelle OK n°[Cadastre 1], de prévenir tout glissement de terrain, et de protéger la propriété du requérant contre la dangerosité consécutive à la courbure accentuée et pentue de la route en cet endroit ainsi que du libre accès des piétons par un mur en béton armé extérieur à la parcelle OK n°[Cadastre 1] comme ce fut le cas pour le chalet situé à 20 m en aval,
- ordonner l'élimination des rochers en surnombre abandonnés à proximité de sa balançoire,
- ordonner l'interruption immédiate de ces travaux de voirie afin d'éviter les accidents
de circulation qu'implique l'absence totale de protections sur l'entrée du chalet,
- en l'état de l'extrême mauvaise foi de la commune de [Localité 5] enjoindre à la commune d'avoir à réaliser l'ensemble de ces prescriptions sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir,
- mettre à la charge de la commune de [Localité 5] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les prétentions de M. [X]
Il échet de constater que M. [X] sollicite à titre liminaire la confirmation de la décision déférée sans présenter, à titre incident, de demande de réformation. Il détaille pour autant, dans le dispositif de ses écritures, différentes demandes lesquelles ont été rejetées (interruption immédiate des travaux de voirie) ou partiellement accueillies par le juge des référés (décalage du mur d'enrochement de 1,20 m vers l'extérieur, maintien de l'horizontalité de la parcelle OK n°[Cadastre 1], protection de sa propriété par un mur en béton armé extérieur, etc...).
Toutefois, en l'absence de demande de réformation, il convient de relever que les demandes de l'intimé se limitent à la confirmation de la décision déférée, au débouté des demandes adverses, puis à la condamnation de la commune aux dépens et aux frais irrépétibles.
Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est de jurisprudence constante que l'atteinte au droit de propriété constitue une voie de fait et cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés à le devoir de faire cesser quand bien même, et par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, l'atteinte a été causée par l'administration.
En l'espèce, il résulte des plants, des vues aériennes issues du site Géoportail et des photographies versés aux débats par l'intimé que le tracé du chemin rural [Localité 3] a été substantiellement modifié et élargi en vue de créer un accès carrossable lequel à vocation à desservir un lotissement de 26 chalets.
Le procès-verbal de constat du 21 novembre 2022, communiqué par M. [X], matérialise en ce sens les travaux récents qui ont été réalisés en limite de propriété de sa parcelle laquelle, compte tenu des métrés réalisés par le commissaire de justice, a incontestablement été modifiée, a minima par la création d'un mur d'enrochement, l'installation d'un socle de réverbère avec fourreau électrique et le retrait d'une borne antérieurement posée.
Le procès-verbal d'implantation du 12 juin 2023 produit par M. [X], quoiqu'établi au contradictoire du lotisseur, permet en outre de considérer que la restructuration de la voie communale a impacté la propriété de l'intimé sans qu'un accord amiable pour la création d'une servitude ou qu'une cession préalable ne soit intervenue. A ce titre, la cour observe que la commune de [Localité 5] reconnaît dans ses propres écritures (page 8/23) '[qu']il semble incontestable que des travaux [ont] été réalisés sur la propriété de M. [X]'.
Or, il ne peut être éludé que la commune de [Localité 5] est au bénéfice de cette modification par élargissement en ce que ce dernier concerne l'assiette de la voirie communale, de sorte qu'elle a été justement attraite à la procédure, à charge pour elle d'appeler en garantie le lotisseur ayant potentiellement réalisé l'opération litigieuse.
Dans ces conditions, constatant que le socle en béton du réverbère et le mur d'enrochement se trouvaient en partie implantés sur la parcelle cadastrée section OK n°[Cadastre 1] laquelle supportait en outre la présence de roches en surnombre abandonnées, c'est à bon droit que premier juge a constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite et condamné sous astreinte la commune de [Localité 5] à remettre en état la parcelle dans les limites résultant du procès-verbal de bornage du 22 juin 2020 (établi au contradictoire de la commune et de M. [X]) par restitution des limites antérieures ladite remise en état s'entendant d'une remise en état pérenne et dans des conditions de sécurité suffisante pour le fonds de l'intimé concernant le glissement de terre sur la voie communale.
Enfin, le fait que la commune indique avoir exécuté, en totalité ou partie, les travaux prescrits par l'ordonnance du 9 mai 2023, ce qui est adversairement contesté, n'est pas de nature à induire une réformation de la décision attaquée laquelle demeure fondée en fait et en droit. La parfaite exécution des travaux à laquelle la commune de [Localité 5] a été condamnée devra en revanche être justifiée devant le juge de l'exécution dans l'hypothèse où la liquidation de l'astreinte prononcée à son encontre viendrait à être recherchée.
Sur les demandes annexes
La commune de [Localité 5], qui succombe en son appel, est condamnée aux dépens.
Elle est en outre condamnée à payer la somme de 2 000 euros à M. [X] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la commune de [Localité 5] aux dépens d'appel,
Condamne la commune de [Localité 5] à payer à M. [Y] [X] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 13 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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