Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
O R D O N N A N C E
N° RG 22/02590 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HCQH
Affaire :
Madame [X] [I] Profession: agent d'entretien d'espaces verts
Représentée par Me Hélène HAM, avocat au barreau de COUTANCES - N° du dossier 200504
C/
S.A.R.L. SARL AIDAPERS
Représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES - N° du dossier E0002X2O
Le QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, I. PONCET, Conseillère chargée de la mise en état de la première chambre sociale de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme GOULARD, greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 13 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Coutances, saisi par Mme [X] [Y], a condamné la SARL AIDAPERS à lui verser diverses sommes et l'a déboutée du surplus de ses demandes portant notamment sur la résiliation du contrat de travail.
Mme [Y] a interjeté appel du jugement le 7 octobre 2022, déposé des conclusions le 19 décembre 2022. La SARL AIDAPERS a déposé ses premières conclusions le 27 octobre 2023.
Le 7 décembre 2023, Mme [Y] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.
Vu les dernières conclusions de Mme [Y], demanderesse à l'incident, déposées le 7 décembre 2023, tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions et pièces de la SARL AIDAPERS et à la voir condamnée à lui verser 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de la SARL AIDAPERS, défenderesse à l'incident, déposées le 1er mars 2024, tendant à voir priver d'effet les significations faites les 27 mai et 17 décembre 2023, à voir Mme [Y] déboutée de sa demande et condamnée à lui verser 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SARL AIDAPERS soutient que la signification le 17 décembre 2022 de la déclaration d'appel et des premières conclusions de Mme [Y] et celle faite le 27 mai 2023 des deuxièmes conclusions de Mme [Y] n'ont pas pu faire courir le délai de trois mois dont elle disposait pour conclure dans la mesure où la mention du destinataire n'est pas exacte.
Selon le kbis produit par Mme [Y], la dénomination de la société est la suivante : 'AIDAPERS'. Sa forme juridique est celle d'une SARL, son nom commercial est 'SARL AIDAPERS'.
La signification faite le 17 décembre 2022 a été faite à 'la société SARL AIDAPERS, société à responsabilité limitée' et remise à M. [J], son gérant.
La SARL AIDAPERS indique que la dénomination utilisée par le conseil de prud'hommes 'SARL AIDAPERS' est correcte.
Le fait d'ajouter dans la signification les mots 'la société' et, de manière redondante, sa forme sociale ne modifie pas sa dénomination qui a été exactement mentionnée. La signification ne contient donc pas d'erreur sur la dénomination de la SARL AIDAPERS (a fortiori pas d'erreur ayant généré un grief susceptible d'entraîner sa nullité) et a donc fait courir le délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile.
Ce délai était écoulé quand la SARL AIDAPERS a remis le 27 octobre 2023 ses conclusions au greffe. Ses conclusions sont donc irrecevables.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Y] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SARL AIDAPERS sera condamnée à lui verser 800€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS,
- Déclarons irrecevables les conclusions au fond de la SARL AIDAPERS
- La condamnons à verser à la SARL AIDAPERS 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
- La condamnons aux dépens
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ETAT
E. GOULARD I. PONCET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment