Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02581 - N° Portalis DBVC-V-B7F-G2SO
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 19 Juillet 2021
RG n° 1119000284
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 MAI 2024
APPELANTE :
La S.A.S. STGS
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 352 958 730
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Carine FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
La S.C.I. DU [Adresse 4],
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 494 487 283
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me Jean-jacques SALMON, substié par Me MORTAIGNE avocats au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 15 février 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 07 Mai 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société par actions simplifiée (SAS) STGS, auparavant en charge de la gestion du service des eaux et de l'assainissement auprès des collectivités locales, a émis plusieurs factures adressées à la société civile immobilière (SCI) du [Adresse 4] au titre de sa consommation d'eau et/ou d'assainissement de sa résidence située au [Adresse 5] à [Localité 6].
Par ordonnance rendue le 28 mars 2018, le tribunal d'instance de Caen a enjoint à la SCI du [Adresse 4] de payer à la société STGS, au titre de factures impayées, la somme de 3 488,64 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance, outre la somme de 5,20 euros au titre des frais accessoires.
L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la SCI du 57 de la rue de la Seine le 10 juillet 2018 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 8 février 2019, la SCI du [Adresse 4] a formé opposition à la dite ordonnance.
Par jugement du 19 juillet 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
- déclaré recevable l'opposition à l'injonction de payer ;
- dit que le jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal d'instance de Caen le 28 mars 2018 ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ;
- déclaré recevable l'action de la société STGS ;
- débouté la société STGS de l'ensemble de ses demandes ;
- donné acte à la société du 57 de la rue de la Seine de ce qu'elle a réglé par l'intermédiaire de la CARPA du barreau de Caen une somme de 166,42 euros à la société STGS ;
- condamné la société STGS à verser à la société du [Adresse 4] somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société STGS aux dépens, comprenant les frais de la procédure d'injonction de payer ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 15 septembre 2021, la société STGS a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions (n°3) notifiées le 23 mai 2023, la société STGS demande à la cour, au visa des articles R 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, 1101, 1231-1 et 1231-6 et suivants du code civil, de :
- la recevoir en ses conclusions d'appel et les dire bien fondées ;
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 19 juillet 2021 en ce qu'il :
* l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
* l'a condamnée à verser à la SCI du [Adresse 4] la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
* l'a condamnée aux dépens, comprenant les frais de la procédure d'injonction de payer ;
* a rejeté tout demande plus ample ou contraire ;
Statuant à nouveau,
- condamner la SCI du 57 de la rue de la Seine à lui payer les sommes suivantes :
-3 108,53 euros, en principal, au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2021, jusqu'à parfait paiement ;
- 777,13 euros au titre de l'indemnité réglementaire prévue à l'article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales ;
- 468, 53 euros au titre des frais de procédure relatifs à la signification et les tentatives d'exécution forcée de l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire ;
- 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me [U], représentant la SCP Leblanc-de Brek-Foucault, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 mars 2022, la SCI du [Adresse 4] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, subsidiairement, de lui accorder les plus larges délais de paiement, de débouter en tout état de cause la société STGS de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel, en ce compris les frais afférents à la procédure d'injonction de payer.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 24 janvier 2024.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la demande en paiement des factures :
La société STGS sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de ses factures impayées au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve de la quantité d'eau effectivement consommée par la SCI du [Adresse 4] sur la période litigieuse et des montants facturés.
L'appelante fait ainsi valoir qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir établi ses factures à partir d'une estimation de la consommation d'eau de la SCI du [Adresse 4] alors qu'elle avait sollicité cette dernière à six reprises aux fins de lui transmettre l'index de son relevé de compteur situé à l'intérieur d'une cave fermée et de ce fait inaccessible à ses agents et que de son côté, elle a accompli les diligences nécessaires auprès de la SCI du [Adresse 4] aux fins d'établir des relevés réguliers et annuels.
Elle prétend qu'en l'absence de toute réponse de l'intimée à ses sollicitations aux fins de procéder à des relevés, la SCI du [Adresse 4] demeure redevable des factures impayées même estimatives, relevant au surplus l'incohérence des relevés d'index communiqués par cette dernière.
Enfin, la société STGS demande à la cour de considérer, dans le cas où celle-ci retiendrait le relevé établi en 2019 et confirmé le 15 septembre 2020 par l'intimée à hauteur de 1888 m 3 d'eau, lequel correspond à l'estimation du 10 novembre 2017 ayant donné lieu à l'établissement de la facture du 13 décembre 2017, que, sur la base des factures rectificatives et avoirs qu'elle a émis tenant compte de ces éléments, la SCI du [Adresse 4] est toujours débitrice d'une somme de 3108,53 euros au paiement duquel elle devra être condamnée.
La SCI du [Adresse 4] s'estime bien fondée en son opposition au paiement des factures émises par la société STGS, en ce que les factures produites par la société STGS émises sur la base de simples estimations et non sur la base de relevés de compteur, sont disproportionnées alors que l'immeuble qui comptait auparavant trois locataires n'en compte plus qu'un désormais et qu'au surplus, la société STGS ne rapporte pas la preuve de son refus de l'accès à son compteur d'eau pour procéder à son relevé.
Au surplus, la SCI du [Adresse 4] souligne qu'il existe des disproportions entre l'index estimé par la société STGS et l'index relevé par elle de sorte que l'appelante ne rapporte pas la preuve de sa consommation effective en eau et qu'en conséquence elle n'est pas fondée en sa demande en paiement.
La SCI du [Adresse 4] critique au surplus le nouveau décompte établi en cause d'appel par la société STGS, alors que cette nouvelle facturation, toujours émise sur la base d'une estimation non contradictoire et incohérente, ne correspond pas à l'eau effectivement consommée et conteste les relevés d'eau qui auraient été effectués en date des 10 novembre 2017, 9 mai 2018 et 22 novembre 2018 sur la base desquels elle a été établie.
Sur ce,
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En matière de consommation d'eau, l'index figurant sur le compteur est présumé correspondre aux quantités effectivement consommées par l'abonné.
Il ne fait pas débat que la SCI du [Adresse 4] était titulaire auprès de la société STGS d'un contrat de fourniture d'eau et collecte des eaux usées.
Au demeurant, le relevé de compte fait apparaître que la SCI du [Adresse 4] s'est acquittée d'un certain nombre de factures antérieures, ce dont il résulte que sa qualité d'usager du service de distribution de l'eau potable, qui n'est pas subordonnée à l'existence d'un contrat, est établie, et qu'elle a l'obligation de régler les factures résultant de la consommation enregistrée.
Alors que la société STGS réclamait une somme principale de 4180,89 euros au titre de six factures impayées émises entre le 30 juin 2016 et le 16 août 2019 devant le premier juge, elle sollicite désormais la seule somme de 3108,53 euros TTC en principal dans le dispositif de ses conclusions compte tenu des éléments invoqués par la SCI du [Adresse 4].
Il ressort des factures impayées versées aux débats que trois factures des 30 juin 2016, 28 juin et 13 décembre 2017 ont été établies sur la base des seules estimations des consommations en eau de la SCI du [Adresse 4], celle du 13 décembre 2016 mentionnant un relevé de l'index du 17 novembre 2016 à 1510 m3 correspondant à une consommation de 350 m3 sur la période du 27 mai au 17 novembre 2016. Enfin, la facture d'arrêté de compte du 16 août 2019 indique un relevé d'index du 22 novembre 2018 à 2270 m3 pour une consommation de 207 m3 sur la période du 9 mai au 22 novembre 2018.
Il n'est pas contesté par ailleurs que le compteur est situé à l'intérieur d'une cave fermée inaccessible aux agents de la société STGS, laquelle justifie avoir adressé six avis les 15 novembre 2016, 8 juin et 8 novembre 2017, 21 novembre 2017 et 5 juin 2018 pour demander à la SCI du [Adresse 4] de lui envoyer le relevé d'index de son compteur en retour sur le coupon-réponse joint à cet effet. La SCI du [Adresse 4] avait ainsi la ressource, si elle souhaitait voir facturer sa consommation réelle et non une consommation estimée durant les périodes en litige, de communiquer à la société STGS l'index de son compteur, ce qu'elle n'a pas fait avant septembre 2019.
Au surplus, dans un courrier en date du 13 juin 2017 adressé à la Mairie de Condé-sur-Noireau par lequel la [7] du [Adresse 4] se plaignait de l'absence d'intervention de la municipalité sur le réseau d'eaux usées, celle-ci signalait l'impossibilité pour la société STGS de pouvoir procéder, ainsi qu'elle le souhaitait, à un contrôle et à un relevé du compteur d'eau, en raison du sous-sol inondé.
Le premier courrier adressé par la SCI du [Adresse 4] à la société STGS est en date du 25 septembre 2019, courrier par lequel elle reprochait à la société STGS, pourtant avisée de la date, de ne pas avoir procédé à un tel relevé à l'occasion de l'intervention des services techniques de la mairie pour vider le sous-sol en juin 2017 (soit deux ans plus tôt), alors que rien ne vient établir que ce déplacement avait été convenu au-delà de l'information donnée qui ne garantissait pas de la disponibilité de ses services. Surtout, entre juin 2017 et septembre 2019, la SCI du [Adresse 4] ne démontre pas qu'une quelconque demande de prise de rendez-vous ou de l'envoi d'un relevé d'index auprès de la société STGS ont été faits.
Dans son courrier du 25 septembre 2019 précité, la SCI du [Adresse 4] communique également le relevé d'index du 20 septembre 2019 de 1886,95 m3, photographie à l'appui, en faisant état de son inquiétude alors que l'index de sa consommation estimé sur la facture du 13 décembre 2017 bien qu'antérieur depuis près de deux ans, lui était déjà supérieur (1888m3).
La SCI du [Adresse 4] produit par ailleurs l'attestation établie par M. [E], président du SIAEP de Clécy Druange, en sa qualité de nouveau gestionnaire de l'eau sur le secteur, intervenant en remplacement de la société STGS, qui mentionne un index affiché de 1 886 m3sur le compteur litigieux à la date du 15 septembre 2020 correspondant au moment du changement de compteur, une photographie du compteur présentant effectivement un index de1 886 m3 étant jointe à l'attestation.
Cet élément traduit seulement une difficulté au regard du dernier relevé effectué par la société STGS le 22 novembre 2018 (2270 m3), sauf à retenir une erreur humaine dans la reproduction des données, et est de nature à remettre en cause les consommations telles qu'estimées à compter des factures initialement émises à compter du 13 décembre 2017.
Pour autant, la SCI du [Adresse 4], qui fait état de son accord pour le relevé de l'index du 17 novembre 2016 (facture du 13 décembre 2016) pour un montant facturé de 971,43 euros, sous réserve des paiements réalisés depuis lors, ne conteste pas la présence de locataires ayant engendré des consommations d'eau, ne justifie pas d'une éventuelle diminution du nombre des occupants de la résidence sauf à tenir compte de l'index relevé et attesté du 15 septembre 2020.
Or, la société STGS a établi de nouvelles factures rectificatives en prenant pour point de départ le relevé de compteur non contesté du 17 novembre 2016 (350m3) et en tenant compte du relevé attesté du 15 septembre 2020 de 1886 m3 pour réclamer désormais une somme restant due de 3108,53 euros au 22 novembre 2018, date de l'arrêté de compte, émettant deux avoirs en faveur de la SCI du [Adresse 4] de 792,51 euros et de 676,02 euros, soit une somme de 1468,53 euros.
Par ailleurs, il doit être relevé que le relevé de compte communiqué par la société STGS révèle sur les trois années précédant la période litigieuse (2012 à 2015), un montant moyen de la facture semestrielle dont l'intimée s'est acquittée de 434,33 euros, dont un montant moyen de 480 euros pour chacun des semestres de l'année 2015.
Compte tenu des quatre semestres écoulés depuis la facturation non contestée du 13 décembre 2016 (pour la période du 27 mai au 17 novembre 2016), il doit être observé que la somme réclamée de 3108,53 euros, correspond aux consommations de même ordre facturées et acquittées sans contestation sur les périodes des trois années précédentes, ajoutées à celles relevées le 17 novembre 2016 (pour la période du 27 mai 2016 au 17 novembre 2016) ayant donné lieu à la facture du 13 décembre 2016 (971,43 euros), étant tenu compte du coût de l'abonnement, des frais de relance justifiés, et du paiement de 323,81 par chèque du 29 novembre 2016. En revanche, il ne ressort pas des calculs mentionnés par la société STGS dans ses écritures que le dernier règlement de 166,42 euros du 7 septembre 2020 ait été pris en compte, de sorte qu'il convient de fixer, au vu de l'ensemble de ces éléments, le montant restant dû par la SCI du [Adresse 4], à la somme de 2942,11 euros (soit 3108,53 euros -166,42 euros).
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande principale de la société STGS, et la SCI du [Adresse 4] sera condamnée à lui payer la somme de 2942,11 euros au titre des factures impayées portant sur sa consommation d'eau pour la période du 27 mai 2016 au 22 novembre 2018, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023, date des conclusions valant la mise en demeure.
Sont également dues, en application de l'article R 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, les majorations de 25 % de la redevance d'assainissement, laquelle s'élève au vu de la facture du 13 décembre 2016 et des factures rectifiées produites par la société STGS à la somme de 843,37 euros.
La SCI du [Adresse 4] sera, en conséquence, condamnée à payer, en outre, à la société STGS la somme de 210,84 euros correspondant à ces majorations, le jugement étant infirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée par la société STGS sur ce fondement.
- Sur les délais de paiement :
Au termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La SCI du [Adresse 4], qui réclame l'octroi de délais de paiement pour les sommes qui resteraient mises à sa charge, ne justifie ni n'allègue d'aucune circonstances concernant sa situation justifiant qu'il soit fait droit à sa demande, alors que de fait, celle-ci a bénéficié des plus larges délais de paiement et qu'elle a contesté tardivement les sommes réclamées par le créancier.
- Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
La société STGS sollicite la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sans développer expressément le moindre argument au soutien de sa demande.
Dès lors, et après avoir observé que la résistance de la SCI du [Adresse 4] était partiellement fondée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société STGS présentée de ce chef.
- Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera toutefois relevé que ce n'est qu'en cause d'appel que la société STGS, tenant compte du relevé d'index justifié et attesté produit par la SCI du [Adresse 4], a procédé à une modification de sa facturation. Dès lors, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.
La SCI du [Adresse 4], partie qui succombe même partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance et de la procédure d'appel, le conseil de la société STGS étant autorisé à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les frais engagés par la société STGS au titre des frais de procédure relatifs aux tentatives d'exécution forcée de l'ordonnance d'injonction payer exécutoire seront à la charge de la SCI du [Adresse 4] dans les conditions de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société STGS de ses demandes en paiement des factures impayées et en sa demande présentée au titre de l'article R 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile aux dépens ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
- Condamne la SCI du [Adresse 4] à payer à la société STGS la somme de 2942,11 euros au titre des factures impayées portant sur sa consommation d'eau pour la période du 27 mai 2016 au 22 novembre 2018, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023 ;
- Condamne la SCI du [Adresse 4] à payer à la société STGS la somme de 210,84 euros au titre des majorations prévues par l'article R 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales ;
- Rejette la demande de délais de paiement présentée par la SCI du [Adresse 4] ;
- Rejette les demandes formées par chaque partie en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ;
- Condamne la SCI du [Adresse 4] aux dépens de première instance comprenant ceux de la procédure d'injonction de payer et aux dépens de la procédure d'appel et autorise le conseil de la société STGS à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON