Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 23/05/2024
N° de MINUTE : 24/444
N° RG 22/03614 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNFZ
Jugement (N° 21-002513) rendu le 23 Mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTS
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 9] - de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [S] [T]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 9] - de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉS
SELARL P2G en la personne de Maître [Y] [V] ès qualité de mandataire ad'hoc de la SARL Sunlite Technologie prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 7]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 11 octobre 2022 à personne morale
SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 14 février 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 1er février 2024
****
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, le 24 novembre 2009, M. [L] [M] et Mme [S] [T] ont contracte auprès de la S.A.R.L. SUNLITE TECHNOLOGIE une prestation relative à la fourniture et la pose d'un système photovoltaïque pour un montant TTC de 20 900 euros suivant bon de commande n°5903.
Afin de financer une telle installation, selon offre préalable acceptée en date du 24 décembre 2009, M. [M] s'est vu consentir par la SA GROUPE SOFEMO un crédit affecté d'un montant de 20 900 euros, au taux nominal annuel de 5,54%, remboursable en 180 mensualités, précédées d'un différé de paiement de 270 jours.
Par jugement du 12 septembre 2014, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. SUNLITE TECHNOLOGIE et il a désigné la SELAS MCM ET ASSOCIES en la personne de Me [U] [I]-[C] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement en date du 26 janvier 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif et la société a fait 1'objet d'une radiation d'office.
Par ordonnance du 26 avril 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné la SELARL P2G, prise en la personne de Me [Y] [V] en qualité de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. SUNLITE TECHNOLOGIE afin que celle-ci soit représentée dans le cadre de la présente procédure.
Par actes d'huissier des 3 et 6 septembre 2021, M. [L] [M] et Mme [S] [T] ont fait assigner en justice la SELARL P2G prise en la personne de Maître [Y] [V] en qualité de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. SUNLITE TECHNOLOGIE et la SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement en date du 23 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a:
- déclaré M. [L] [M] et Mme [S] [T] irrecevables à agir en nullité des contrats de vente conclu le 24 novembre 2009 avec la S.A.R.L. SUNLITE TECHNOLOGIE et de crédit affecté conclu le 24 décembre 2009 avec la SA GROUPE SOFEMO ainsi qu'en privation du droit de la SA COFIDIS, venant aux droits de cette dernière, de recouvrer sa créance,
- condamné in solidum M. [L] [M] et Mme [S] [T] a payer a la SA COFIDIS la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [L] [M] et Mme [S] [T] aux dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 2022, M. [L] [M] et Mme [S] [T] ont interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l'acte d'appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé.
Vu les dernières conclusions de M. [L] [M] et Mme [S] [T] en date du 31 mars 2023, et tendant à voir :
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il :
- DECLARE M. [L] [M] et Mme [S] [T] irrecevables à agir en nullité des contrats de vente conclu le 24 novembre 2009 avec la S.A.R.L. Sunlite Technologie et de crédit affecté conclu le 24 décembre 2009 avec la SA Groupe Sofemo ainsi qu'en privation du droit de la SA Cofidis, venant aux droits de cette dernière, de recouvrer sa créance;
CONDAMNE in solidum M. [L] [M] et Mme [S] [T] à payer à la SA Cofidis la somme de 850 euros ( huit cent cinquante euros ) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [M] et Mme [S] [T] aux dépens de l'instance ;
- RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
- DECLARER les demandes de Monsieur [L] [M] et Madame [S] [T] recevables et bien fondées ;
- PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [L] [M] et Madame [S] [T] et la société SUNLITE
TECHNOLOGIE ;
- PRONONCER en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [L] [M] et Madame [S] [T] et la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO ;
- CONSTATER que la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et LA CONDAMNER à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par Monsieur [L] [M] et Madame [S] [T] au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux ;
- CONDAMNER la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à verser à Monsieur [L] [M] et Madame [S] [T] l'intégralité des sommes suivantes :
- 20 900,00 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation;
- 23 003,80 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [L] [M] et Madame [S] [T] à la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, en exécution du prêt souscrit ;
- 5 000,00 euros au titre du préjudice moral ;
- 6 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- DEBOUTER la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, et la société SUNLITE TECHNOLOGIE de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
- CONDAMNER la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à supporter les dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 2 janvier 2023, et tendant à voir :
A titre principal :
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire :
- Déclarer Monsieur [L] [M] et Madame [S] [T] irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions, et les en débouter faute d'avoir fait désigner un administrateur ad hoc pour représenter la société venderesse en cause d'appel,
A titre plus subsidiaire :
- Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- Déclarer Monsieur [L] [M] et Madame [S] [T] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour venait à prononcer la nullité des conventions :
- Condamner solidairement Monsieur [L] [M] et Madame [S] [T] à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d'un montant de 20 900 euros, au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées, en l'absence de faute de COFIDIS et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité,
En tout état de cause :
- Condamner solidairement Monsieur [L] [M] et Madame [S] [T] à payer à la SA COFIDIS une indemnité d'un montant de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner solidairement Monsieur [L] [M] et Madame [S] [T] aux entiers dépens.
Pour sa part la SELARL P2G prise en la personne de Maître [Y] [V] es qualité de mandataire ad hoc de la société SUNLIGHT TECHNOLOGIE a notamment été assignée devant la cour par M. [L] [M] et Mme [S] [T] par acte d'huissier en date du 11 octobre 2022 étant précisé que cet acte extrajudiciaire a été signifié à personne morale (l'acte ayant été reçu par une personne habilitée). Toutefois subséquemment cette intimée n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2024.
- MOTIFS DE LA COUR:
- Sur la prescription de l'action en nullité pour non respect des dispositions du code de la consommation:
L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
M. [L] [M] et Mme [S] [T] font valoir notamment que le contrat de vente est nul en raison du non respect des dispositions du code de la consommation.
En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l'acte irrégulier a été signé.
S'agissant de l'action en nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation, le point de départ du délai est donc en principe le jour de la signature du bon de commande.
Dans le cas présent même si M. [L] [M] et Mme [S] [T] qui ont signé le bon de commande ne sont pas des professionnels de droit de la consommation, on peut admettre qu'en tant que consommateurs normalement avisés, du fait de la reproduction en caractères lisibles sur le bon de commande des dispositions du code de la consommation afférentes aux mentions obligatoires, ils ont pu avoir connaissance des vices affectant ce bon de commande dès le 24 novembre 2009 - date précise de signature de cet acte juridique - même s'ils peuvent n'avoir pas pris l'exacte mesure de toutes ses implications juridiques (notamment s'agissant d'une éventuelle confirmation de la nullité). De plus il ressort incontestablement des circonstances particulières de l'espèce que M. [L] [M] et Mme [S] [T] in concreto ont découvert très précisément à l'occasion de la signature du contrat de vente, les irrégularités qui entachaient ce bon de commande.
L'action ayant au cas particulier été engagée par M. [L] [M] et Mme [S] [T] par actes d'huissier en date des 3 et 6 septembre 2021, force est de constater qu'elle a été initiée très largement plus de cinq ans après le point de départ du délai de prescription. C'est par suite, à bon droit que le premier juge a considéré comme prescrite l'action de nullité du bon de commande du 24 novembre souscrit par les consorts [M]-[T] sur le fondement du non respect des dispositions du code de la consommation.
- Sur la prescription de l'action en nullité pour dol:
L'article 2224 du code civil, s'agissant de la prescription, a vocation à s'appliquer également s'agissant de cette nullité pour dol.
En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l'acte irrégulier a été signé.
L'article 1144 du même code quant à lui dispose que le délai de l'action en nullité ne court en cas de dol que du jour où il a été découvert.
S'agissant de la nullité invoquée pour dol, M. [L] [M] et Mme [S] [T] font valoir qu'ils ont été intentionnellement trompés par le vendeur sur le gain économique procuré par l'installation en cause qui ne répondait pas à la promesse d'autofinancement.
Ainsi la découverte du dol doit être considérée comme acquise dès réception de la première facture de revente d'électricité qui a révélé au consommateur la rentabilité de l'installation et les économies d'énergie générées par elle. Il doit s'agir de la première facture d'achat d'énergie électrique qui date de l'année suivant la signature de contrat d'achat avec ERDF . Or, les consorts [M]-[T] ne produisent pas à la cause un tel contrat. En revanche ils produisent des factures de production dont la plus ancienne a été établie le 29 septembre 2011 (pièce n°4 des appelants). Par suite, l'action engagée sur le fondement juridique du dol par actes d'huissier en dates des 3 et 6 septembre 2021, donc largement plus de 5 années après la découverte du prétendu dol, doit également être considérée comme prescrite. Il en est de même s'agissant de l'action en privation du droit du prêteur à recouvrer sa créance.
Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré M. [L] [M] et Mme [S] [T] irrecevables à agir en nullité des contrats de vente conclu le 24 novembre 2009 avec la S.A.R.L. SUNLITE TECHNOLOGIE et de crédit affecté conclu le 24 décembre 2009 avec la SA GROUPE SOFEMO ainsi qu'en privation du droit de la SA COFIDIS, venant aux droits de cette dernière, de recouvrer sa créance.
S'agissant des autres points déférés à la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, le premier juge dans la décision entreprise ayant par des motifs pertinents que la cour adopte, opéré une exacte application du droit aux faits, il y a lieu les concernant d'entrer en voie de confirmation.
- Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner in solidum M. [L] [M] et Mme [S] [T] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de déclaré M. [L] [M] et Mme [S] [T] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de débouter M. [L] [M] et Mme [S] [T] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- Sur le surplus des demandes:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- Sur les dépens d'appel:
Il convient de condamner in solidum M. [L] [M] et Mme [S] [T] qui succombent, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
- CONDAMNE in solidum M. [L] [M] et Mme [S] [T] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- DÉBOUTE M. [L] [M] et Mme [S] [T] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- CONDAMNE in solidum M. [L] [M] et Mme [S] [T] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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