Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 31 mai 2024
N° RG 23/00757 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KPJ3
58G
c par le RPVA
le
à
Me Ludovic DEMONT, Me Claire LE QUERE, Me Bérangère MONTAGNE
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Claire LE QUERE,
Expédition délivrée le:
à
Me Ludovic DEMONT,
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [Y] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Claire LE QUERE, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR AU REFERE:
Société SAF BTP, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de Paris, Me Ludovic DEMONT, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Maëlle GRAND-COIN avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 3 avril 2024,
ORDONNANCE: contradictoire , au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 ma 2024 prorogé au 31 mai 2024 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 24 mai 2024 ,
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 juin 2017, Monsieur [Y] [D], artisan charpentier et demandeur à la présente instance, a souscrit une demande d’adhésion auprès de l’organisme Pro BTP, association chargée de distribuer les produits d’assurance de la société anonyme à directoire et conseil de surveillance (SA) Société d’assurance familiale des salariés et des artisans du bâtiment et des travaux publics IARD (SAF BTP IARD) et défenderesse au présent procès, afin d’adhérer à la protection familiale des artisans du bâtiment, laquelle comprend notamment une « prévoyance coups durs » avec prise d’effet immédiate (pièce n° 1 défenderesse ).
Suivant courrier de l’organisme Pro BTP en date du 30 mai 2018, Monsieur [D] a reçu les conditions particulières de son contrat « prévoyance coups durs » (pièce n°3 défenderesse ).
Monsieur [D] a été placé en arrêt de travail, depuis un accident (chute d’un escabeau) survenu le 28 avril 2022 (pièce n°4 demandeur).
Le 09 décembre 2022, dans le cadre d’un autre contrat que celui précité, souscrit auprès de la société d’assurance Entoria, le demandeur a fait l’objet d’une expertise médicale par le docteur [L]. Cet expert a conclu à une absence de consolidation et a évalué le taux d’incapacité fonctionnelle à 30 % et celui d’incapacité professionnelle, à 70 % (pièce n° 3 demandeur).
A sa demande, l’association PRO BTP a alors versé à Monsieur [D], dans le cadre du contrat « prévoyance coups durs », la somme de 10.148,75 euros, au titre de la prestation indemnités journalières, pour la période du 24 avril 2022 au 03 février 2023 mais elle a, ensuite, opposé un refus de garantie en conséquence d’un rapport d’expertise médicale qu’elle avait demandé au docteur [H] [Z], laquelle a été réalisée le 03 mars 2023 (pièces n° 5, 6 et 8 demandeur). Si cet expert a retenu une incapacité temporaire partielle de 75 %, en raison des douleurs dont Monsieur [D] souffre et affirmé qu’elles étaient incompatibles avec son travail de charpentier, il a aussi estimé que celui-ci était, toutefois, apte à l’exercice de tâches administratives et de gestion de son entreprise (pièces n°4 demandeur et défenderesse).
Par suite, le 04 juillet 2023, un projet de compromis d’arbitrage a été soumis par l’association Pro BTP à Monsieur [D], lequel a toutefois refusé de le régulariser (ses pièces n° 10 à 12).
Contestant les conclusions de l’expertise du docteur [Z], par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2023, Monsieur [D] a dès lors assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Rennes, la SA SAF BTP IARD au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
- ordonner une mesure d’expertise médicale au bénéfice de la mission telle que définie dans l’assignation ;
- condamner la société SAF BTP IARD au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société SAF BTP IARD aux entiers dépens.
Lors de l’audience utile en date du 03 avril 2024, Monsieur [D], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et de ses conclusions.
Pareillement représentée, la société SAF BTP IARD ne s’est pas opposée à la tenue d’une expertise mais elle a contesté les termes de la mission à confier à l’expert, par voie également de conclusions. Elle a demandé la condamnation de Monsieur [D] aux frais de consignation des honoraires de l’expert ainsi qu’au dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L'action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
Les mesures d'instruction légalement admissibles, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, sont celles prévues par les articles 232 à 284-1 du même code (Civ. 2ème 08 février 2006 n° 05-14.198 Bull. n° 44).
Monsieur [D] sollicite le bénéfice d’une expertise médicale dans la perspective du contrôle de son état d’invalidité.
La SA SAF BTP IARD ne s’étant pas opposée à cette demande, il y sera dès lors fait droit, aux frais avancés de Monsieur [D].
Sur la mission confiée à l’expert
Dans son assignation, le demandeur a sollicité le bénéfice, selon ses termes, d’une “ mission classique ” mais sans toutefois en préciser le fondement juridique. Il admet désormais, en réplique à la société SAF BTP IARD et à raison, que la mission de l’expert ne doit porter que sur les seuls chefs de préjudice susceptibles de lui ouvrir droit à garantie et qui seront débattus au fond.
Cet assureur verse aux débats (sa pièce n°1) une copie de la demande d’adhésion de M. [D], en date du 24 juin 2017, à la protection familiale des artisans de bâtiment, au moyen de laquelle il a notamment souscrit le contrat intitulé « prévoyance coups durs », objet du présent litige et reconnu avoir reçu la “ notice des conditions générales” y afférente. Un exemplaire de cette notice est joint à cette copie de la demande d’adhésion et dont il n’est pas soutenu, par M. [D] qu’il ne correspond pas à celui qui lui a été remis.
S’agissant de la garantie incapacité temporaire, laquelle ouvre droit au paiement d’indemnités journalières, il est clairement stipulé dans cette notice qu’elle n’est acquise que si l’assuré “ est incapable de se livrer à une quelconque activité professionnelle, ceci pour une période définie par l’autorité médicale ”.
Il en résulte que le demandeur n’est pas fondé à solliciter que l’expert dise s’il était apte ou non au métier de charpentier à la suite de son arrêt de travail et, dans la négative, si l’incapacité était totale ou partielle. Son moyen formé à l’appui de cette demande, inopérant en ce qu’il est fondé sur une notice d’information qui ne concerne pas le contrat intitulé « prévoyance coups durs » mais un autre contrat dont l’objet (article 1er, pièce demandeur n°2) est de garantir le versement d’un capital en cas de décès ou d’invalidité, et non d’indemnités journalières et d’une rente en cas d’incapacité, ne peut dès lors qu’être écarté.
De même, savoir si le demandeur a repris, ou non, une activité professionnelle partielle ou totale est une question de fait qui ne relève pas d’une expertise mais du droit commun de la preuve.
Les parties s’accordent sur la mission, en ce qui concerne la garantie invalidité.
Enfin, le demandeur n’est pas non plus fondé en sa demande visant à ce que l’expert se prononce sur les souffrances endurées, les dépenses de santé et les aides techniques, au seul motif d’une “bonne compréhension du litige” (page 10), de tels chefs de mission, en ce qu’ils correspondent à des postes de préjudice ne rentrant pas dans les prévisions contactuelles des parties, n’étant pas en effet de nature à améliorer sa situation probatoire dans le cadre de l’action au fond qu’il est dans son intention d’intenter à l’encontre de son assureur (Civ. 2ème 22 avril 1992 n° 90-19727 Bull. n°137 et Civ. 2ème 20 mars 2014 n° 13-14.985 Bull. n° 78).
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Il est de jurisprudence ancienne et constante que la partie défenderesse à une mesure d'instruction, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 du même code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n°34).
En conséquence, les prétentions formées à ce titre par Monsieur [D], mal fondées, seront rejetées et les dépens ne pourront qu'être mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [M] [U], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 4] à [Localité 7] (35), tél.: [XXXXXXXX01]. port.: [XXXXXXXX02] email:[Courriel 6], lequel aura pour mission de :
- dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier M. [Y] [D] de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale et relatives au secret professionnel ) ;
- se faire communiquer par les parties puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à Monsieur [D] ainsi que les documents techniques relatifs au contrat intitulé « prévoyance coups durs » ) ;
- examiner M. [D],décrire son état de santé et relater les constatations médicales faites à la suite de l’accident ayant entraîné l’arrêt de travail du 28 avril 2022 ;
- préciser, le cas échéant, les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec cet accident, les soins et modalités de traitement dont Monsieur [D] a bénéficié ;
- déterminer le cas échéant la ou les période(s) durant laquelle (lesquelles) M. [D] était temporairement en incapacité totale de travailler et en préciser la nature ;
- dire si l’état de M. [D] est consolidé et, dans l’affirmative, déterminer :
* la date de consolidation ;
* le taux d’incapacité fonctionnelle de M. [D], en dehors de toute considération professionnelle, d’après le barème indicatif des « déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » (Concours médical édition 2001) ;
* le taux d’incapacité professionnelle de l’assuré, de 0 à 100 %, apprécié d’après le taux et la nature de l’incapacité fonctionnelle par rapport à la profession exercée, en tenant compte de la façon dont elle était exercée antérieurement à la maladie ou à l’accident, des conditions normales d’exercice de la profession et des possibilités d’exercice restantes ;
* le taux global d’invalidité par croisement entre ces deux taux, selon le tableau figurant à la notice du contrat intitulé « prévoyance coups durs », page 11, produite en pièce n°1 de l’assureur dans le cadre de la présente instance ;
Fixons à la somme de 800 € (huit cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que M. [D] devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons qu'à l'issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à M. [Y] [D] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés