Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 129/2024 - N° RG 24/00281 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U5SR
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel de la Cimade reçu le 27 Juin 2024 à 15 heures 17 pour :
M. [X] [U] [K], né le 15 Mars 1989 à [Localité 1] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
ayant pour avocat Me Marine LE BOURHIS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 26 Juin 2024 à 18 heures 23 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté l'exception de nullité soulevée, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [U] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 26 juin 2024 à 06 heures 46 ;
En l'absence de représentant du préfet de la Sarthe, dûment convoqué, qui a déposé des observations écrites le 28 juin 2024 régulièrement communiquées aux parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 juin 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de M. [X] [U] [K], assisté de Me Marine LE BOURHIS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 28 Juin 2024 à 10 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 28 Juin 2024 à 13 heures, avons statué comme suit :
Par arrêté du 16 avril 2024 le Préfet de la Sarthe a fait obligation à Monsieur [X] [U] [K] de quitter le territoire français avec une interdiction de circulation sur le territoire français pendant trois ans.
Par jugement du 12 juin 2024 le Tribunal Administratif de Nantes a rejeté le recours de Monsieur [K] contre cet arrêté.
Par arrêté du 24 juin 2024 notifié le même jour le Préfet de la Sarthe a placé Monsieur [K] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 25 juin 2024 le Préfet de la Sarthe a saisi le juge des libertés et de la détention de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [K] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 26 juin 2024 le juge des libertés et de la détention a dit que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [K] et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention, dit que la notification de ses droits en rétention était régulière et qu'il avait pu les exercer et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration du 27 juin 2024 Monsieur [K] a formé appel de cette ordonnance en soutenant que le Préfet n'avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation en ne le plaçant pas sous assignation à résidence, dès lors qu'il justifiait d'une adresse et d'un emploi et en soutenant que ses droits en rétention ne lui avaient pas été notifiés immédiatement après son placement en rétention en faisant valoir qu'il n'avait pas pu les exercer effectivement dans la mesure où, sur la journée du 24 juin il n'était pas établi par les pièces de la procédure qu'un téléphone ait été mis à sa disposition et qu'il ait pu s'alimenter.
A l'audience, Monsieur [K], assisté de son Avocat, a fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d'appel et expose à nouveau sa situation personnelle.
Le Préfet de la Sarthe a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 28 juin 2024.
Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 27 juin 2024.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention,
L'article L741-1 du CESEDA dispose :
L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L612-3 est ainsi rédigé :
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, comme l'a retenu le Préfet dans sa décision de placement en rétention et comme l'avait également relevé le Tribunal Administratif dans son jugement du 12 juin 2024 Monsieur [K], par ses comportements délictueux graves et réitérés, représente une menace à l'ordre public.
Comme l'a également retenu le Préfet, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que Monsieur [K] n'est pas en possession d'un document de voyage ou d'identité en cours de validité, s'est soustrait à une mesure d'éloignement et en a refusé son exécution et en conséquence, même s'il dispose d'une résidence et d'un emploi, contrairement à ce qu'a relevé le Préfet, il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, compte-tenu du risque de fuite avéré.
L'article L744-4 du CESEDA dispose que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
Comme l'a exactement relevé le juge des libertés et de la détention, les pièces de la procédure montrent d'une part que les droits en rétention de l'intéressé lui ont été notifiés régulièrement entre 06 h 46 et 07 h 20 à la levée d'écrou et d'autre part que le procès-verbal du même jour à 10 h 30 constatant son refus d'embarquer et son transport au Centre de Rétention de Rennes mentionne qu'un téléphone portable a été mis à sa disposition. La Cour relève enfin que Monsieur [K] soutient que les pièces de la procédure ne prouvent pas qu'il ait pu exercer ses droits, dont celui de s'alimenter mais ne soutient pas ne pas avoir pu téléphoner et se nourrir.
Le moyen est inopérant.
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 26 juin 2024,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 28 juin 2024 à 13 heures.
LE GREFFIER, PAR DELEGATION, LE CONSEILLER, Jean-Denis BRUN
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [X] [U] [K], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment