Texte intégral
ARRET N°
06 Mars 2024
N° RG 23/00009 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CFR2
[J], [N] [O]
C/
S.A.S. AMBULANCES POMI
Décision déférée à la Cour du :
26 avril 2019
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
RENVOI APRES CASSATION
ARRET DU : SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANT :
Monsieur [J], [N] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Doumè FERRARI de la SELARL LIBERTAE-JURIS AVOCATS, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
S.A.S. AMBULANCES POMI
N° SIRET : B 3 93 280 813
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Antoine GIOVANNANGELI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
L'affaire a été débattue le 12 décembre 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
M. GILLAND, Président de chambre,
Mme ZAMO, Conseillère,
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 mars 2024.
ARRET
-Contradictoire
-Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
-Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre faisant fonction de président et par Madame CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [J] [O] a été embauché par la SAS Ambulances POMI en qualité de chauffeur ambulancier, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er mai 2012, son ancienneté étant reprise à compter du 1er octobre 2008.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Une rupture conventionnelle a été signée entre les parties, homologuée par la DIRRECTE, effective au 12 novembre 2015.
Saisi par Monsieur [O] par requête reçue le 2 mai 2015, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, suivant jugement du 26 avril 2019, a :
- condamné la société Ambulances POMI à verser un complément d'un montant de 69,61 € au titre du maintien de salaire durant l'arrêt de maladie de Monsieur [J] [O],
- condamné la société Ambulances POMI au versement de 195 € pour l'entretien des vêtements professionnels,
- condamné la société Ambulances POMI au versement de 205 € au titre des primes de conduite et papiers,
- débouté Monsieur [J] [O] du reste de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [J] [O] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 28 mai 2019, Monsieur [J] [O] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a condamné la société Ambulances POMI à verser un complément d'un montant de 69,61 € au titre du maintien de salaire durant l'arrêt maladie, l'a débouté du reste de ses demandes, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.
Par arrêt en date du 2 septembre 2020, la cour d'appel de Bastia a :
- dit Monsieur [J] [O] recevable en son appel principal,
- constaté que la recevabilité de l'appel incident de la SAS Ambulances POMI n'est pas contesté,
- confirmé le jugement tel que déféré sauf :
à préciser concernant la condamnation de la SAS Ambulances POMI au titre de la prime de conduite et de papiers, que la somme de 205 € est exprimée nécessairement en brut,
en ce qu'il a condamné la société Ambulances POMI à verser un complément d'un montant de 69,61 € au titre du maintien de salaire durant l'arrêt maladie,
en ce qu'il a condamné la société Ambulances POMI au versement de 195 € pour l'entretien des vêtements professionnels,
en ce qu'il a débouté Monsieur [J] [O] de ses demandes de rappel sur prime d'ancienneté, de rappel sur indemnités de jours fériés et de jours payés double,
dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile,
en ce qu'il a condamné Monsieur [J] [O] aux dépens de première instance,
et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- condamné la société Ambulances POMI prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [J] [O] les sommes de :
796,59 € brut, à titre de rappel sur prime d'ancienneté,
212,63 € net à titre de rappel sur indemnités de jours fériés et deux jours payés double pour les 9 juin 2014, 14 juillet 2014, 1er et 8 mai 2015,
- débouté Monsieur [J] [O] de ses demandes de condamnation de la société Ambulances POMI au titre du maintien de salaire durant son arrêt maladie et au titre de l'entretien des vêtements professionnels,
- condamné la société Ambulances POMI prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [J] [O] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- condamné la société Ambulances POMI prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et de l'instance d'appel,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Statuant sur le pourvoi formé par Monsieur [J] [O], la chambre sociale de la Cour de cassation, par arrêt en date du 16novembre 2022, a notamment :
- cassé et annulé l'arrêt rendu le 2 septembre 2005 par la cour d'appel de Bastia, mais seulement en ce qu'il a débouté Monsieur [J] [O] de ses demandes de condamnation de la société Ambulances POMI au titre du maintien de salaire durant son arrêt maladie du 19 avril au 7 octobre 2013 ainsi que durant son accident de travail du 11 octobre 2014 au 21 janvier 2015,
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bastia autrement composée,
- condamné la société Ambulances POMI aux dépens.
Monsieur [J] [O] qui a saisi la Cour d'appel de Bastia par déclaration reçue au greffe le 12 janvier 2023, a notifié ses conclusions par voie électronique le 10 mai 2023.
La société Ambulances POMI avait conclu par voie électronique le 31 mars 2023.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 juin 2023.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 12 décembre 2023 où elle a été retenue et a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans ses écritures auxquelles la cour renvoie pour un exposé complet des moyens et prétentions, Monsieur [J] [O] qui conclut à l'infirmation partielle du jugement entrepris, sollicite :
- que la société Ambulances POMI soit condamnée à lui verser les sommes de :
1 001 € pour perte de maintien de salaire durant l'arrêt maladie,
1 626 € perte de maintien de salaire durant l'arrêt pour accident de travail,
soit la somme totale de 2 627 €,
- le rejet de l'ensemble des demandes adverses.
Dans ses écritures, la société Ambulances POMI sollicite :
- l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à verser un complément de salaire de 69,61 € et que Monsieur [J] [O] soit débouté de l'intégralité de ses demandes à ce titre,
- la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [J] [O] de ses demandes relatives au maintien de salaire durant l'accident de travail,
en tout état de cause,
- le rejet de l'ensemble des demandes adverses,
- la condamnation de Monsieur [J] [O] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de Monsieur [J] [O] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes formulées au titre du complément de salaire dû au titre du maintien de son montant durant son durant l'arrêt maladie ainsi que durant l'accident de travail :
La Cour de cassation dans son arrêt du 16 novembre 2022 a partiellement cassé la décision de la cour d'appel de Bastia du 2 septembre 2020 sur seulement le rejet des demandes formulées par Monsieur [J] [O] au titre du complément de salaire dû par son employeur au titre du maintien de son montant durant son durant son arrêt maladie du 19 avril au 7 octobre 2013 ainsi que durant son accident de travail du 11 octobre 2014 au 21 janvier 2015 en raison du fait que la généralité des motifs de la décision ne permettaient pas un contrôle de sa conformité aux règles de droit.
Il convient donc de déterminer de façon détaillé l'assiette de calcul du maintien de salaire en cas d'arrêt maladie ou d'accident du travail.
L'article L 1226-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2015-1702 du 23 décembre 2015, dispose :
Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visites'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité ;
2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa.
Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.
L'article D 1226-1 du même code prévoit :
L'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes :
1° Pendant les trente premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler ;
2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.
Cependant les conventions collectives peuvent prévoir leurs propres conditions d'indemnisation.
Est applicable à l'espèce, l'article 10 ter, de l'accord du 16 juin 1961 modifié relatif aux ouvriers, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 qui stipule :
1. Ouverture du droit
En cas d'incapacité de travail temporaire constatée d'une part, par certificat médical, et, s'il y a lieu, par contre-visite à l'initiative de l'employeur et ouvrant droit, d'autre part, aux prestations en espèces :
- soit au titre de l'assurance maladie, à l'exclusion des cures thermales ;
- soit au titre de l'assurance accidents du travail, le personnel ouvrier mensualisé bénéficie dans les conditions fixées ci-après, d'une garantie de ressources.
2. Durées et taux d'indemnisation
a) Dispositions générales.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'exprime au premier jour de l'absence.
Les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler.
b) Absences pour maladies.
Chaque maladie constatée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, après application d'un délai de franchise de 5 jours au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :
. /..
Après 3 ans d'ancienneté :
- 100 % de la rémunération du 6e au 40e jour d'arrêt ;10 J2110787
- 75 % de la rémunération du 41e au 70e jour d'arrêt.
. /..
c) Absences pour accident du travail. - Chaque accident du travail, constaté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :
. /..
Après 5 ans d'ancienneté :
- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;
- 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.
3. Calcul des indemnités : Les indemnités versées par l'employeur au titre du présent article sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés, de la valeur des indemnités journalières auxquelles l'ouvrier malade ou blessé a droit en application de la législation de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux.
Les indemnités journalières doivent obligatoirement être déclarées à l'employeur par chaque ouvrier intéressé.
En tout état de cause, l'application du présent article ne peut conduire à verser à un ouvrier, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise visé au paragraphe 2 b du présent article.
Tant pour la période de l'arrêt maladie pour celle de l'arrêt pour accident du travail, Monsieur [J] [O] en application des éléments légaux, réglementaires et conventionnels ci-dessus rappelés et au vu des pièces versées au débat, présente le calcul du montant du complément de salaire qu'il estime lui être dû, à savoir 1 001 € pour la première et 1 626 € pour la seconde.
La société Ambulances POMI, après avoir critiqué la pertinence de l'argumentation adverse et partant le bien-fondé des demandes formulées, propose à son tour son appréciation des éléments du dossier et ses propres calculs lui permettant de conclure non seulement à l'absence de toute nécessité pour elle à procéder à une majoration du complément de salaire déjà versé mais à un trop-perçu par le salarié d'un montant de 115,55 €.
Sur quoi,
* Concernant la période de l'arrêt maladie (du 19 avril au 7 octobre 2013) :
Il n'est pas contesté par les parties que Monsieur [J] [O] qui dispose à cette période d'une ancienneté dans l'entreprise comprise entre trois et cinq ans, a droit au maintien de son salaire à hauteur de 100 % du 6éme au 41éme jour de maladie (compte tenu du délai de carence de 5 jours) soit 35 jours du 24 avril au 28 mai 2013 et à hauteur de 75 % du 42éme au 70éme jour, soit 30 jours du 29 mai au 27 juin 2013.
La cour estime alors que la convention n'est pas très explicite, qu'il convient de considérer pour l'application des pourcentages d'indemnisation que la base à retenir, à savoir celle qui aurait été perçue si l'employé avait continué à travailler, est celle du montant net perçu incluant donc outre le salaire de base, les heures supplémentaires, les primes de papier et de conduite, le forfait dimanche/jour férié, la prime d'ancienneté et la prime exceptionnelle dont il apparaît que, bien que d'un montant variable, ces éléments de rémunération complémentaires figurent systématiquement sur les bulletins de salaire fournis.
Le salaire à retenir sera donc calculé sur la moyenne des trois feuilles de paie (janvier, février et mars 2013) produites par l'appelant, l'intimé pour sa part n'ayant pas jugé utile de verser aux débats les bulletins antérieurs qui auraient permis éventuellement d'élargir à 12 mois la période de référence.
Soit :
1 668,13 € + 1 720,83 € + 1 693,27 € = 5 082,23 €/3 = 1 694,07 € à 100 % (et 1 270,55 € à 75%).
Rapportées à un montant journalier pour les besoins des calculs, ces sommes s'élèvent respectivement:
pour les mois de 30 jours à 56,46 € (et à 42,35 €)
pour les mois de 31 jours à 54,64 € (et à 40,98 €).
Par ailleurs, les indemnités journalières versées par la CPAM sur la période s'élèvent à 30,96 € net.
* Pour la période du 24 au 30 avril, 7 jours à 100 % :
Monsieur [J] [O] a perçu 1 240,05 € net incluant 351,40 € brut de maintien de salaire et la somme de 216,72 € correspondant à 7 indemnités journalières (IJ) pour un total de 1 456,77 €. Sachant qu'il aurait dû percevoir 1 694,07 €, le complément à verser par l'employeur est de 237,30 €.
* Pour le mois de mai :
- du 1er au 28 mai, 28 jours à 100 % :
Il aurait dû percevoir 54,64 € x 28 = 1 529,92 €
Il a perçu : (350,49 €/31) x 28 = 316,57 € + 866,88 € (pour 28 IJ) = 1 183,45 €
- du 29 au 31 mai, 3 jours à 75 % :
Il aurait dû percevoir 40,98 € x 3 = 122,95 €
Il a perçu : (350,49 €/31) x 3 = 33,91 € + 92,88 € (pour 3 IJ) = 126,79 €
Au total en mai,
Il aurait dû percevoir 1 529,92 € + 122,95 € = 1 652,87 €
Il a perçu : 1 183,45 € + 126,79 € = 1 310,24 €
Le complément à verser par l'employeur pour le mois de mai est de 342,63 €
* Pour la période du 1er au 27 juin, 27 jours à 75 % :
Il aurait dû percevoir 42,35 € x 27 = 1 143,45 €
Il a perçu :154,75 € + 835,92 € (pour 27 IJ) = 990,67 €
Le complément à verser par l'employeur est de 152,78 €.
Au total, le complément à verser par l'employeur pour la période de l'arrêt maladie est de : 237,30 € + 342,63 € + 152,78 € = 732,71 €.
* concernant la période d'arrêt pour accident du travail (du 11 octobre 2014 au 21 janvier 2015) :
Il n'est pas contesté par les parties que Monsieur [J] [O] qui dispose à cette période d'une ancienneté dans l'entreprise de plus de cinq ans, a droit au maintien de son salaire à hauteur de 100 % du 1er au 60éme jour d'arrêt de travail (sans délai de carence de 5 jours) soit 60 jours du 11 octobre 2014 au 9 décembre 2014 et à hauteur de 75 % du 61éme au 106éme jour, soit 46 jours du 10 décembre 2014 au 24 janvier 2015.
Selon la même méthode que celle utilisée précédemment , le salaire à retenir sera donc calculé sur la moyenne des neuf feuilles de paie (de janvier à septembre 2014) produites par la société intimée.
Soit :
1 878,88 €+1 739,71 €+1 660,69 € + 1 831,57 € + 1 683,77 € + 1 826,61€ + 1 845,19 € + 2 118,93 € + 1711,59 € = 16 296,94 €/9 = 1 810,77 € à 100 % (et 1 358,07 € à 75%).
Rapportées à un montant journalier pour les besoins des calculs, ces sommes s'élèvent respectivement :
pour les mois à 30 jours à 60,35 € (et à 45,26 €)
pour les mois à 31 jours à 58,41 € (et à 43,80 €).
Par ailleurs, les indemnités journalières versées par la CPAM sur la période s'élèvent à 41,35 € brut (soit environ 38,58 € net) jusqu'au 7 novembre 2014, puis à 54,27 € (soit environ 50,64 € net à compter du 8 novembre 2014).
* Pour la période du 11 au 31 octobre 2014, 21 jours à 100 % :
Monsieur [J] [O] a perçu 1 240,05 € net incluant 351,40 € brut de maintien de salaire et la somme de 253,40 € net correspondant à 7 indemnités journalières (IJ) pour un total de 1 493 €. Sachant qu'il aurait dû percevoir 1 694,07 €, le complément à verser par l'employeur est de 200,62 €.
* Pour la période du 1er au 30 novembre 2014, 30 jours à 100 % :
Monsieur [J] [O] n'a perçu que des indemnités journalières pour un total de 1 434,78 € (7 IJ à 38,58 € et 23 IJ à 50,64 €). Sachant qu'il aurait dû percevoir 1 810,77 €, le complément à verser par l'employeur est de 375,99 €.
* Pour la période du 1er au 9 décembre 2014, 9 jours à 100 % :
Monsieur [J] [O] n'a perçu que des indemnités journalières pour un total de 455,76 € (9 IJ à 50,64 €). Sachant qu'il aurait dû percevoir 525,69 € (58,41 € x 9), le complément à verser par l'employeur est de 69,93 €.
* Pour la période du 10 au 31 décembre 2014, 22 jours à 75 % :
Monsieur [J] [O] n'a perçu que des indemnités journalières pour un total de 1 114,08 € (22 IJ à 50,64 €). Sachant qu'il aurait dû percevoir 963,60 € (43,80 € x 9), l'employeur ne lui doit aucun complément.
* Pour la période du 1er au 21 janvier 2015, 21 jours à 75 % :
Monsieur [J] [O] à la fin de son arrêt pour accident de travail a immédiatement bénéficié d'un congé individuel pour une formation de chauffeur de bus/transport en commun non rémunéré par l'employeur. Il a perçu jusqu'au 21 janvier 379,22 € net incluant 592,99 € brut de maintien de salaire et la somme de 1 012,80 € correspondant à 20 indemnités journalières, soit un total de 1 392,02 €. Sachant qu'il aurait dû percevoir 919,80 € (43,80 € x 21), l'employeur ne lui doit aucun complément.
Au total, le complément à verser par l'employeur pour la période de l'accident du travail est de : 16,27 € + 375,99 € + 69,93 € = 462,19 €.
Il convient en conséquence de réformer en ce sens, le jugement, sur les points litigieux déférés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il ne paraît pas inéquitable de condamner la société Ambulances POMI qui succombe à payer à Monsieur [J] [O] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
De même, elle supportera les entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bastia en date du 2 septembre 2020,
vu l'arrêt de cassation partielle rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 16 novembre 2022,
INFIRME le jugement rendu le 26 avril 2019 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a :
condamné la société Ambulances POMI à verser à Monsieur [J] [O] un complément d'un montant de 69,61 € au titre du maintien de salaire durant l'arrêt de maladie,
débouté Monsieur [J] [O] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer la somme de 1 585 € au titre du maintien de salaire durant l'arrêt pour accident de travail,
et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS Ambulances POMI à verser à Monsieur [J] [O] un complément d'un montant de 732,71 € au titre du maintien de salaire durant l'arrêt de maladie,
CONDAMNE la SAS Ambulances POMI à verser à Monsieur [J] [O] un complément d'un montant de 462,19 € au titre du maintien de salaire durant l'arrêt pour accident de travail,
et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Ambulances POMI à verser à Monsieur [J] [O], en cause d'appel, la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Ambulances POMI aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT