Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/13930
N° Portalis 352J-W-B7G-CYIHM
N° PARQUET : 23/27
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Novembre 2022
AJ du TJ DE PARIS
du 26 Juillet 2022
N° 2022/014610
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 15 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [X] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]/SENEGAL
représenté par Maître Melissa COULIBALY de la SAS MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0197
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/014610 du 26/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Adresse 2]
Madame Laureen SIMOES, Substitute
Décision du 15 février 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 22/13930
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, greffière
DEBATS
A l’audience du 21 Décembre 2023 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [X] [V] constituées par l'assignation délivrée le 10 novembre 2022 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 26 octobre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 novembre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 21 décembre 2023,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 9 janvier 2023. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [X] [V], se disant né le 25 novembre 1990 à [Localité 3] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, [S] [K] [V], né en 1935 à [Localité 3] (Sénégal), a conservé la nationalité française en raison de sa résidence en France lors de l'accession à l'indépendance du Sénégal.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 22 novembre 2012 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que la filiation paternelle de l'intéressé n'était pas légalement établie en l'absence d'acte de reconnaissance (pièce n°2 du demandeur).
Sur la demande de constat
M.[X] [V] sollicite du tribunal de « constater » que sa filiation «a été établie à l'égard de son père, lui-même détenteur de la nationalité française, pendant sa minorité ».
Cette demande constitue un moyen et non pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile de sorte qu'elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
- les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française,
- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
- celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
- enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
- les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.
Il appartient ainsi à M. [X] [V], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l'espèce, pour justifier de la nationalité française de son père revendiqué, le demandeur a produit un certificat de nationalité française délivré le 18 novembre 1966, par le tribunal d'instance de Paris (XIe arrondissement), mentionnant que ce dernier était français en application de l'article 17 du code de la nationalité, pour être domicilié hors des Etats de la communauté lorsque ceux-ci ont accédé à l'indépendance (pièce n°4 du demandeur).
Or, conformément aux dispositions de l’article 30 du code civil, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire et en l’espèce pour [S] [P] [V] dans les instances le concernant, et qu’il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils ses propres enfants, de rapporter la preuve de sa nationalité française dans les instances les concernant. Dès lors, ainsi que le rappelle le ministère public, le demandeur ne peut se prévaloir du certificat de nationalite française en ce qui concerne la preuve de la nationalité de [S] [P] [V].
De même, la copie, délivrée le 5 septembre 2022, de l'acte de naissance transcrit sur les registres du service central de l'état civil et la copie de la carte nationale d'identité concernant [S] [P] [V], né en 1935 à [Localité 3] (Sénégal), sont des éléments de possession d'état et ne peuvent, à eux-seuls rapporter la preuve de la nationalité française du père revendiqué du demandeur (pièces n°3 et 5 du demandeur).
M. [X] [V] doit rapporter la preuve de la nationalité française de [S] [P] [V], en justifiant de sa qualité d'originaire du Sénégal et de la fixation du domicile de nationalité de celui-ci en France lors de l'accession à l'indépendance du Sénégal.
A cet égard, M. [X] [V] se contente d'alléguer que son père était français et a conservé sa nationalité française. Il produit à cet effet l'acte de naissance de [S] [P] [V], dressé sur les registres du service central de l'état civil, mentionnant qu'il est né en 1935 à [Localité 3] (Sénégal), de [G] [V] et de [P], [I] [D] (pièce n°3 du demandeur).
Or, comme le relève le ministère public, la seule production de l'acte de naissance de [S] [P] [V], qui, a fortiori ne mentionne ni les dates, ni les lieux de naissance de ses parents, ne permet pas de rapporter la preuve de sa qualité d'originaire du Sénégal.
La qualité d'originaire de [S] [P] [V] n'est donc pas démontrée.
Le demandeur ne rapporte donc pas la preuve de la nationalité française de [S] [P] [V] et donc qu'il est de nationalité française par filiation paternelle.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [X] [V] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par filiation et, dès lors que, comme précédemment relevé, il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle.
Sur l'article 700 2° du code de procédure civile
M. [X] [V] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître [E] [D] ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [X] [V] de sa demande tendant à se voir juger de nationalité française ;
Juge que M. [X] [V], né le 25 novembre 1990 à [Localité 3] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [X] [V] formée au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [V] aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle.
Fait et jugé à Paris le 15 Février 2024
La GreffièreLa Présidente
M. AllainA. Florescu-Patoz
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