Texte intégral
N° J 21-84.525 F-N
N° 01554
SL2
15 NOVEMBRE 2022
ARRET RECTIFICATIF
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 NOVEMBRE 2022
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 12 octobre 2022 par le procureur général de la Cour de cassation concernant l'arrêt n° 50884 rendu le 13 septembre 2022, par lequel la chambre criminelle a notamment dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi formé par M. [K] [O] dit [K] [F] contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 19 mai 2021.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par suite d'une erreur matérielle, l'arrêt mentionne dans son dispositif que la Cour fixe à 2 500 euros la somme globale que M. [O] dit [F] devra payer à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
2. La décision susvisée comporte dès lors une erreur matérielle, qu'il convient de rectifier, en indiquant, aux cinquième, sixième et septième lignes du dispositif, page 2 :
«Fixe à 2 500 euros la somme globale que M. [O] dit [F] devra payer aux parties représentées par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale »
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle que contient la décision n° 50884 rendue le 13 septembre 2022 en ce qu'il convient de lire en page 2, cinquième, sixième et septième lignes du dispositif :
«Fixe à 2 500 euros la somme globale que M. [O] dit [F] devra payer aux parties représentées par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale»
DIT que la mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de la décision susvisée, laquelle ne pourra être délivrée en expédition que sous forme rectifiée.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze novembre deux mille vingt-deux.
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