Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
16e chambre
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 22/05578 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMWW
AFFAIRE :
[M] [L]
C/
[C] [E] épouse [L]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
CAISSE DE PREVOYANCE - ADMINISTRATION CARPIMKO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juillet 2022 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES
N° RG : 21/00009
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Paul COUTURE de l'AARPI ABC ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Catherine LEGRANDGERARD avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [L]
Né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 12] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentant : Me Paul COUTURE de l'AARPI ABC ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 292 - N° du dossier 2102286
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 11]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Catherine LEGRANDGERARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391, substitué par Me François PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391
INTIMÉE
Madame [C] [E] épouse [L]
Née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 14]
de nationalité Française
Chez Monsieur [V] [Y]
[Adresse 15]
[Localité 2]
Assignation à jour fixe signifiée à étude d'Huissiers le 04 octobre 2022
CAISSE DE PREVOYANCE - ADMINISTRATION CARPIMKO
Organisme de prévoyance sociale à régime spécial de la sécurité sociale
N° Siret : 775 672 009 (RCS Versailles)
[Adresse 5]
[Localité 9] CEDEX
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignation à jour fixe signifiée à personne habilitée le 04 octobre 2022
ETABLISSEMENT PUBLIC TRESOR PUBLIC DE [Localité 7] SUD
Service des impots des particuliers
[Adresse 3]
[Localité 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignation à jour fixe signifiée à étude d'Huissiers le 04 octobre 2022
INTIMÉS DÉFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller et Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines poursuit le recouvrement de sa créance en vertu d'un jugement rendu le 10 décembre 2012 par la 5ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Versailles et d'un arrêt confirmatif rendu le 6 mai 2020 par la 9ème chambre de la cour d'appel de Versailles, par la saisie immobilière du bien de son débiteur, M. [M] [L], et de son épouse Mme [E] épouse [L], situé à [Adresse 17], cadastré section AL n°[Cadastre 10], lieudit '[Adresse 13]', initiée par commandement du 12 novembre 2020 publié au service de la publicité foncière de Versailles 2 le 23 novembre 2020, volume 2020 S n°19 et 20, dénoncé aux créanciers inscrits.
Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement réputé contradictoire du 1er juillet 2022, a :
déclaré irrecevable la demande de vente amiable formée par M. [L] seul,
ordonné en conséquence la vente forcée à l'audience du 19 octobre 2022 à 9 heures 30 des biens immobiliers appartenant à M. [L] et Mme [E] épouse [L] et situés sur la commune de [Localité 16] ( 78), cadastrés section AL n°[Cadastre 10] lieu dit '[Adresse 13],
fixé le montant de la mise à prix à la somme de 200 000 euros,
fixé le montant de la créance de la CPAM des Yvelines en principal, frais et intérêts, arrêtée au 26 octobre 2020, à la somme de 966 624,45 euros,
[fixé les modalités et conditions préalables à la vente],
rappelé que le montant de la créance du créancier inscrit sera fixé dans le cadre de la distribution du prix,
dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens seront compris dans les frais taxés.
Le 2 septembre 2022, M. [L] a interjeté appel du jugement susvisé, à lui signifié le 25 août 2022.
Dûment autorisé à cette fin par ordonnance du 14 septembre 2022, M. [L] a, par actes du 4 octobre 2022 transmis au greffe par voie électronique le 24 octobre 2022, assigné à jour fixe, pour l'audience du 9 novembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, Mme [E] épouse [L], le Trésor Public de [Localité 7] Sud, service des impôts des particuliers et la CARPIMKO, Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Pédicures Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes, ces deux derniers en qualité de créanciers inscrits.
Mme [E] épouse [L] et le Trésor Public de [Localité 7] Sud n'ayant pas été touchés à leur personne, l'arrêt sera rendu par défaut à leur égard.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 9 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [L], appelant demande à la cour de :
In limine litis,
surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Versailles sur sa demande d'être autorisé à passer seul la vente du bien situé [Adresse 13],
Au fond,
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
fixer la créance de la CPAM des Yvelines à la somme de 597 993,40 euros, arrêtée au 26 octobre 2020,
fixer la créance de la CARPIMKO à la somme de 16 566,62 euros, arrêtée au 22 février 2021,
reporter pour une période de deux années le paiement des sommes dues,
suspendre la majoration des intérêts de retard pendant cette période,
A titre subsidiaire,
autoriser la vente amiable des biens immobiliers appartenant à M. et Mme [L], situés [Adresse 13],
fixer à 600 000 euros le prix en deçà duquel cet immeuble ne peut être vendu,
A titre infiniment subsidiaire, en cas de vente forcée,
fixer la mise à prix à 600 000 euros,
En tout état de cause,
dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles,
condamner la CPAM des Yvelines aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 9 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, intimée, créancier poursuivant, demande à la cour de :
la recevoir en ses demandes,
débouter M. [L] de ses demandes,
confirmer le jugement du 1er juillet 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles statuant en matière de saisie immobilière en ce qu'il a fixé la créance du créancier poursuivant arrêtée au 26 octobre 2020 à la somme de 966 624,45 euros en principal, frais et intérêts// débouté M. [L] de sa demande de délais // débouté M. [L] de sa demande de vente amiable // ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi // fixé le montant de la mise à prix à hauteur de 200 000 euros // dit que les dépens seront compris dans les frais taxés,
infirmer la décision dont appel sur les frais irrépétibles et condamner M. [L] au paiement de la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonner en conséquence la vente forcée à l'audience qui sera fixée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles statuant en matière de saisie immobilière des biens immobiliers appartenant à M. [M] [L] et Mme [C] épouse [L], situés sur la commune de La Celle Saint Cloud (Yvelines) cadastrés Section AL n°[Cadastre 10] lieudit '[Adresse 13], sur la mise à prix de 200 000 euros,
autoriser le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures chacune, entre 9h et 18h, par tel huissier de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins,
autoriser le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet,
rappeler que le montant de la créance du créancier inscrit sera fixé dans le cadre de la distribution du prix.
A l'issue de l'audience de plaidoirie du 9 novembre 2022, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 15 décembre 0022 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur l'étendue de la saisine de la cour
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la demande de sursis à statuer
M. [L] expose que, compte tenu de l'attitude de son ex-épouse qui refuse de s'associer à sa demande de vente amiable, il a sollicité du tribunal judiciaire d'être autorisé à passer seul la vente du bien objet de la saisie immobilière, en application de l'article 815-5 du code civil, et qu'en conséquence, il sollicite de la cour qu'elle sursoit à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par ce tribunal.
Il sera rappelé que hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer.
En l'occurrence, alors que le commandement de payer valant saisie immobilière, délivré le 13 novembre 2020, lui indiquait qu'il avait la possibilité de rechercher un acquéreur du bien dont le commandement est l'objet, pour procéder à sa vente amiable, et que le jugement déclarant irrecevable sa demande de vente amiable pour avoir été formée par lui sans l'accord de son épouse a été rendu le 1er juillet 2022, M. [L] a attendu le 8 novembre 2022 pour assigner son ex-épouse en vue d'être autorisé à vendre seul ce bien, de sorte que sa demande ne peut s'analyser que comme procédant d'une intention dilatoire, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de sursis à statuer.
Sur la créance de la CPAM
M. [L] conteste le montant de la créance de la CPAM qu'a fixé le juge de l'exécution. C'est à tort que ce dernier, selon lui, n'a retenu la prescription que d'une partie des intérêts de retard, en méconnaissance des dispositions des articles 2229 et 2231 du code civil. Le dernier acte valablement interruptif de la prescription, avant le commandement de payer valant saisie délivré le 12 novembre 2020 est en effet une saisie attribution du 25 février 2014, dénoncée le 28 février 2014, en sorte que l'action en recouvrement de la CPAM pour le compte des intérêts de retard est prescrite pour ne pas avoir été engagée avant le 28 février 2019, et seuls les intérêts des 5 dernières années avant le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 12 novembre 2020 peuvent être recouvrés, les intérêts échus antérieurement au 12 novembre 2015 étant irrecouvrables, outre que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 24 mars 2017 a ramené les intérêts civils à la somme de 29 132,40 euros jusqu'à la date de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi rendu le 6 mai 2020. Par ailleurs, la CPAM a fait pratiquer des actes d'exécution forcée pour le recouvrement de la créance en cause, et a pu obtenir, via deux saisies-attribution faites entre ses propres mains de sommes correspondant à des facturations d'actes de soins qu'elle aurait dû lui reverser, une somme totale de 134 870,38 euros, qui n'a pas été déduite du décompte fourni par la CPAM, ni pris en considération par le juge de l'exécution. Enfin, les demandes au titre des dépens ne sont pas justifiées. D'après son propre calcul, le montant de la créance de la CPAM s'élève à la somme de 597 993,40 euros.
La CPAM souscrit à l'analyse qu'a fait le premier juge du montant de sa créance, et sollicite la confirmation de la fixation qu'il en a faite à hauteur de la somme de 966 624,45 euros en principal, intérêts et frais, arrêtée au 26 octobre 2020. Elle considère que M. [L] n'apporte aucun élément de preuve venant la remettre en cause.
Ceci étant exposé, la créance de la CPAM résulte :
du jugement rendu le 10 décembre 2012 par le tribunal correctionnel de Versailles, qui a condamné M. [L] à lui payer :
la somme de 710 458 euros à titre de préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du dit jugement,
la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de désorganisation,
la somme de 8 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
de l'arrêt rendu le 6 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles, 9ème chambre des appels correctionnels, qui a
confirmé le jugement susvisé,
condamné M. [L] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel.
L'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 24 mars 2017 dont fait état M. [L], rendu sur appel du jugement du 10 décembre 2012 a été cassé et annulé en toutes ses dispositions, par arrêt de la Cour de cassation en date du 27 juin 2018, de sorte qu'il ne peut être pris en compte pour le calcul de la créance de la CPAM. Seul compte désormais l'arrêt du 6 mars 2020, statuant sur renvoi.
Il ressort des énonciations du jugement entrepris et des conclusions des parties que le premier juge a calculé le montant de la créance de la CPAM sans tenir compte d'aucun paiement intermédiaire effectué par M. [L], lequel soutenait, devant lui, qu'il avait effectué des règlements partiels via le non règlement, par la CPAM, de la facturation de ses actes, considérant que M. [L] n'en apportait aucune preuve.
Il ressort toutefois des pièces produites aux débats ( procès-verbaux de saisie, dénonciations, jugements et arrêts rendus en suite de la contestation de ces mesures ) que, ainsi que le fait valoir M. [L], deux saisies-attribution ont été mises en oeuvre par la CPAM, le 3 juin 2013 et le 25 février 2014, entre ses propres mains, qui ont certes permis d'interrompre le cours de la prescription des intérêts des condamnations prononcées à l'encontre de M. [L], comme l'a retenu le premier juge, mais qui ont aussi permis d'appréhender certaines sommes, lesquelles doivent s'imputer sur le montant de la dette. Etant ajouté que ces deux saisies attribution, l'une et l'autre contestées devant le juge de l'exécution, puis devant la cour d'appel, ont été validées, pour l'essentiel pour la première, et intégralement pour la seconde.
Etant rappelé que les paiements s'imputent en priorité sur les intérêts et les frais, il sera relevé que l'une et l'autre de ces mesures ont permis, successivement, de régler :
- l'intégralité des intérêts échus jusqu'à la mesure d'exécution forcée, de sorte qu'aucune prescription ne peut plus être opposée s'agissant de ces intérêts, qui, ayant été payés, ne peuvent plus être demandés,
- l'intégralité des frais mentionnés sur les décomptes, et notamment les dépens du jugement du tribunal correctionnel, réclamés à hauteur de 410,66 euros par la CPAM, qui ne peuvent donc plus ni être demandés à nouveau, ni contestés dans le cadre de la présente instance par M. [L], puisque payés.
Après déduction de la somme de 56 240,65 euros que la saisie-attribution du 25 février 2014 a permis d'appréhender, comme retenu par le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles du 13 janvier 2015, confirmé par arrêt de la présente cour du 29 septembre 2016, de la somme de 646 447,50 euros en principal, intérêts et frais pour laquelle cette mesure a été pratiquée, il restait dû, au titre du jugement du 10 décembre 2012, tous intérêts et frais ayant été payés, une somme, en principal, de 590 206,85 euros.
En l'absence d'acte interruptif de la prescription entre cette seconde saisie attribution et le commandement de payer valant saisie immobilière du 12 novembre 2020, les intérêts, qui se prescrivent par 5 ans en vertu de l'article 2224 du code civil, sont prescrits, s'agissant des sommes allouées par le jugement, et restant dues après la seconde saisie attribution, pour ce qu'ils portent sur la période allant du 25 février 2014 au 12 novembre 2015.
Le montant de la créance de la CPAM au titre du jugement du 10 décembre 2012, est donc de 590 206,85 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2015.
Au titre de l'arrêt du 6 mai 2020, la créance de la CPAM s'établit à la somme de 2 000 euros en principal, outre les dépens à hauteur de 150,06 euros, qui sont justifiés puisque sont produits les actes de signification du dit arrêt, et les intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2020.
La créance du poursuivant, qui continue de produire intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement même si le décompte a été arrêté au 26 octobre 2020, sera donc fixée à la somme de 592 356,91 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2015 sur la somme de 590 206,85 euros et à compter du 6 mai 2020 sur le surplus.
Le jugement déféré est infirmé en conséquence.
Sur la créance de la CARPIMKO
Comme il l'a fait en première instance, l'appelant demande à la cour de fixer la créance de la CARPIMKO, arrêtée au 22 février 2021, à la somme de 16 556,62 euros. C'est à tort, selon lui, et en méconnaissance des dispositions de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, que le juge de l'exécution a considéré qu'il n'avait pas à statuer, en application de l'article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution sur le montant de la créance du créancier inscrit, en renvoyant son examen à la phase de la distribution du prix. En application de l'article L.213-6 du code des procédures civiles d'exécution, et plus particulièrement de son alinéa 3, il est en effet recevable à formuler, dès à présent, des contestations sur la créance présentée par la CARPIMKO.
Si le juge de l'exécution est effectivement compétent pour statuer, le cas échéant, sur le montant de la créance du créancier inscrit, c'est à raison que le premier juge, rappelant les termes de l'article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, qui ne fait état que de la créance du poursuivant, a indiqué que le juge de l'exécution n'avait pas à statuer, au stade du jugement d'orientation, sur le montant de la créance du créancier inscrit.
La cour, en appel du jugement d'orientation, ne le peut pas davantage.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a renvoyé à la phase de la distribution du prix l'examen du montant de la créance du créancier inscrit.
Sur la demande de délais de paiement
Visant les articles R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, et 1343-5 du code civil, M. [L] sollicite un délai de deux ans pour s'acquitter du paiement des sommes dont il est débiteur, avec suspension de la majoration des intérêts de retard durant ce délai. Il souligne que le bien saisi constitue son domicile familial, et lui permet d'accueillir ses enfants, et que, étant propriétaire avec son épouse de 3 maisons en Normandie, d'une valeur totale de 480 000 euros, il peut les vendre afin de désintéresser ses créanciers.
La CPAM s'y oppose, rappelant que M. [L] a fait l'objet d'une condamnation pénale, qui exclut sa bonne foi. Elle ajoute qu'aucun justificatif n'est produit concernant sa situation financière, et suppose que les 3 immeubles dont fait état l'appelant ont été financés par des deniers publics, grâce à l'escroquerie qu'il a commise.
Pour rejeter la demande de délai de M. [L], le premier juge a relevé qu'il avait déjà bénéficié d'un délai de fait de 9 ans, le titre servant de base aux poursuites datant de l'année 2012.
A ce motif pertinent qui sera adopté par la cour, il convient d'ajouter que M. [L] ne justifie en rien d'un quelconque projet de vente des biens immobiliers dont il fait état, susceptible d'apporter la démonstration d'une volonté effective d'apurer sa dette, et de sa possibilité d'y parvenir, intégralement, d'ici deux ans.
C'est donc à raison que le premier juge, considérant que les conditions d'application de l'article 1343-5 du code civil n'étaient pas réunies, a rejeté la demande de délai de M. [L].
Sur l'autorisation de vente amiable
M. [L] considère que c'est à tort qu'il a été déclaré irrecevable en cette demande par le premier juge, qui a méconnu les dispositions de l'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution en y ajoutant une condition non prévue, à savoir l'accord du débiteur saisi. Aucune disposition textuelle n'impose que la demande de vente amiable soit formée par l'ensemble des propriétaires du bien, fait-il valoir, et la Cour de cassation est d'avis qu'un co-indivisaire seul est recevable à demander à ce que soit autorisée la vente amiable.
Il souhaite que son bien soit vendu à un prix qui corresponde à sa valeur réelle, soit 650 500 euros selon l'estimation qu'il produit aux débats, et la mise à prix fixée par la CPAM est bien inférieure à ce montant.
La CPAM objecte que si un indivisaire seul est recevable à ce que soit autorisée la vente amiable du bien, il lui appartient de faire les démarches nécessaires à la conclusion de la vente, en ce compris demander les autorisations nécessaires, et qu'en l'espèce, M. [L] ne dispose d'aucune autorisation en ce sens, comme en témoigne le fait que, la veille de l'audience, il a fait délivrer une assignation à son ex-épouse pour être autorisé à passer seul la vente du bien objet de la saisie. Elle souligne la tardiveté de cette assignation, alors que le commandement immobilier a été délivré presque deux ans plus tôt.
Un seul des indivisaires est effectivement recevable à demander à ce que soit autorisée la vente amiable du bien.
Cependant, il appartient à l'indivisaire qui fait seul une telle demande d'effectuer les démarches nécessaires à la conclusion de la vente, en ce compris à demander les autorisations nécessaires. Et le juge de l'exécution, avant d'autoriser la vente amiable, doit s'assurer que la vente envisagée pourra être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien des conditions économiques du marché, et des diligences éventuelles du débiteur.
M. [L] est donc recevable, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, à solliciter la vente amiable de son bien.
En revanche, eu égard au caractère particulièrement tardif de sa démarche, l'assignation n'ayant été délivrée à son ex-épouse que le 8 novembre 2022, et en l'absence de tout élément sérieux démontrant que M. [L] serait en mesure de vendre son bien dans des conditions satisfaisantes, seule étant produite, en tout et pour tout, une offre d'achat d'un nommé [K] [H], en date du 20 janvier 2022, qui précise qu'en l'absence d'acceptation, elle s'éteindra le 5 février 2022 à minuit, rien ne vient justifier qu'une vente amiable pourrait être effectivement conclue dans les délais contraints prévus par l'article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution.
La demande est donc rejetée, et le jugement confirmé en ce qu'il a ordonné la vente forcée du bien saisi.
Sur la fixation de la mise à prix
M. [L] estime que le montant retenu par le juge de l'exécution pour la mise à prix de son bien - 200 000 euros - est extrêmement faible au regard de l'estimation qu'il en a fait réaliser, dont il ressort une évaluation à hauteur de 650 000 euros net vendeur. Il considère que compte tenu du montant de la créance réclamée par la CPAM, il est dans l'intérêt des parties que la mise à prix soit fixée à un montant largement supérieur à celui retenu par le premier juge, pour permettre de désintéresser au maximum les créanciers.
La CPAM, qui rappelle qu'elle avait au départ fixé la mise à prix à 100 000 euros, estime que la mise à prix de 600 000 euros proposée par le débiteur est apparue trop élevée au premier juge, et de nature à décourager les enchérisseurs éventuels. Elle sollicite la confirmation du jugement sur la fixation de la mise à prix.
Le premier juge, relevant qu'au vu des estimations que la partie saisie a versées aux débats, la valeur vénale du bien saisi était estimé entre 604 967 et 696 038 euros, a rappelé que la mise à prix était un départ d'enchère, qui ne pouvait donc pas correspondre à la valeur vénale de l'immeuble saisi, et que le montant de 600 000 euros proposé par le débiteur était trop élevé, et de nature à décourager les enchérisseurs éventuels. Il a donc fixé à 200 000 euros le montant de la mise à prix.
Devant la cour, M. [L] n'apporte pas d'élément nouveau, venant établir que le montant de la mise à prix de 200 000 euros retenu par le jugement d'orientation était manifestement insuffisant, ni venant remettre en cause la pertinence de la décision du premier juge, qui sera donc confirmée, pour les motifs pertinents qu'il a énoncés et que la cour adopte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à l'issue du litige, il n'est pas inéquitable que chacune des parties, en première instance comme en appel, conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens par elle exposés.
Le jugement déféré est donc confirmé sur ce point, et la CPAM est déboutée de sa demande de condamnation de M. [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'appel seront compris dans les frais taxés.
PAR CES MOTIFS
La cour, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut,
Déboute M. [L] de sa demande de sursis à statuer ;
CONFIRME le jugement rendu le 1er juillet 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles, sauf en ce qu'il a :
déclaré irrecevable la demande de vente amiable formée par M. [L] seul,
fixé le montant de la créance de la CPAM des Yvelines en principal, frais et intérêts, arrêtés au 26 octobre 2020, à la somme de 966 624,45 euros ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés, et y ajoutant,
Déclare M. [L] recevable en sa demande de vente amiable ;
L'en déboute,
Fixe le montant de la créance de la CPAM des Yvelines en principal, frais et intérêts à la somme de 592 356,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2015 sur la somme de 590 206,85 euros et à compter du 6 mai 2020 sur le surplus ;
Déboute la CPAM des Yvelines de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,