Texte intégral
PS/CD
Numéro 22/02579
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 28/06/2022
Dossier : N° RG 20/01433 -
N° Portalis DBVV-V-B7E-HSPZ
Nature affaire :
Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
Affaire :
[U] [Y],
[D] [A]
C/
[G] [C],
[T] [J]
épouse [C],
SARL ENDUIT FRERES,
SA MMA IARD,
SARLU PRF TRAVAUX,
SA SMA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Mai 2022, devant :
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Monsieur SERNY, Magistrat honoraire qui a fait le rapport,
assistés de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière, présente à l'appel des causes,
Madame ROSA-SCHALL, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur SERNY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [U] [Y]
née le 06 décembre 1969 à Mont de Marsan
de nationalité Française
1111 Chemin d'En Hill
40600 BISCARROSSE
Monsieur [D] [A]
né le 14 janvier 1970 à Montauban
de nationalité Française
1111 Chemin d'En Hill
40600 BISCARROSSE
Représentés et assistés de Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [G] [C]
né le 10 novembre 1943 à Hostens
de nationalité Française
416 rue du Chemin de Fer
40600 BISCARROSSE
Madame [T] [M] [S] [J] épouse [C]
née le 24 septembre 1945 à Bordeaux
de nationalité Française
416 rue du Chemin de Fer
40600 BISCARROSSE
Représentés et assistés de Maître DARZACQ de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
SARL ENDUIT FRERES anciennement ENDUIT FACADE PRO
ayant son siège social
120 Impasse Valentin
40600 BISCAROSSE
SA MMA IARD ès qualités d'assureur de la société ENDUIT FRERES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 09
Représentées par Maître LHOMY de la SELARLU KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU
Assistées de Maître SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SARLU PRF TRAVAUX
ayant son siège social
46 impasse des châtaigniers
40090 GELOUX
Représentée et assistée de Maître PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
S.A. SMA anciennement dénommée SAGENA, ès qualités d'assureur de la société PRF TRAVAUX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
8 rue Louis Armand
75738 PARIS CEDEX 15
Représentée par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 11 MARS 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 17/01129
Vu l'acte d'appel initial du 06 juillet 2020 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle ;
Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé le 20 juillet 2017 par l'expert judiciaire [L] désigné par ordonnance de référé du 1er décembre 2016 ;
Vu le jugement dont appel rendu le 11 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Mont de Marsan qui a :
- retenu la responsabilité décennale des consorts [A] [Y], vendeur d'un immeuble en les condamnant à payer aux époux [C], leurs acquéreurs, une somme de 10.100 € pour réparer un désordre matériel consistant dans des fissures infiltrantes affectant la façade
- retenu la responsabilité de la société API, agent immobilier, pour avoir, dans l'acte sous seing privé ayant précédé la vente, mentionné à tort l'existence d'une servitude qui en réalité n'existait pas ;
- condamné les vendeurs à payer 2.000 € en compensation de frais irrépétibles ;
- rejeté les autres demandes ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 décembre 2020 par la SARL ENDUITS FRERES et par la société MMA qui l'assure en responsabilité, qui conclut, à titre principal à la confirmation du jugement ayant exclu la responsabilité de l'entreprise assurée, et à titre subsidiaire, au bénéfice d'un recours intégral contre la société PRF TRAVAUX et contre la société SMA SA sauf à opposer la franchise contractuelle, et outre une demande reconventionnelle en paiement de 3.000 € en compensation de frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 février 2021 par les époux [C], acquéreurs, qui agissent exclusivement contre les consorts [A] [Y] dont ils ont acquis le bien immobilier litigieux et qui sollicitent :
- au visa des articles 1992 et 1116 du code civil une indemnité de 7.900 € correspondant à la dépréciation du bien qui ne présente pas une servitude de passage visée dans l'acte sous seing privé ;
- au visa des articles 1792 du code civil, la réformation du jugement sollicitent, et en réparation des désordres matériels, diverses indemnités retenues par l'expert pour des désordres qualifiables de désordres décennaux (18.308 € TTC), le remplacement de la porte d'entrée (3.682,98 € TTC), le remplacement de l'escalier pour un montant de 1.578,50 € TTC, toutes indemnités à réévaluer selon l'évolution de l'indice BT 01 ;
- toujours au visa des mêmes articles, la réparation d'un préjudice de jouissance de 6.000 € et du coût d'un constat d'huissier ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 06 octobre 2020 par les consorts [A] [Y] qui :
- du chef des désordres affectant l'immeuble, agissent à titre principal, pour contester le caractère décennal des désordres, pour soutenir qu'ils n'encourent aucune responsabilité, quelle qu'en soit la nature, et agissent à titre subsidiaire en concluant à l'opposabilité du rapport d'expertise aux assureurs et en agissant à titre récursoire contre les locateurs d'ouvrage en cause pour être relevé et garantis de toute condamnation en réparation de désordres matériels et immatériels ;
- ne développent aucune argumentation du chef de l'action en responsabilité pour la faute commise ayant consisté à faire état d'une servitude qui n'existe pas ;
- demande 5.000 € pour dommages et intérêts pour procédure abusive et 3000 € pour compensation de frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 04 avril 2022 par la SARL PRF TRAVAUX qui, à titre principal conclut, comme son assureur, à la confirmation du jugement l'ayant mise hors de cause, et qui à titre subsidiaire, conclut, contre son assureur, au caractère décennale des dommages affectant les fissures et donc à la garantie dudit assureur, en s'associaciant aux actions récursoires intentées ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 avril 2022 par la SMA SA, assureur de la SARL PRF TRAVAUX, qui :
- à titre principal, conclut à la confirmation du jugement, soulève l'inopposabilité du rapport d'expertise, conteste l'imputabilité des désordres à son assuré, conteste leur caractère décennal et demande sa mise hors de cause ;
- à titre subsidiaire, évoque la résiliation du contrat d'assurance à la date du 29 mars 2016, conclut à une garantie limitée à la réparation des désordres matériels affectant les façades (fissures), conclut aussi à une répartition par moitié de la charge définitive de la réparation avec la SARL ENDUITS FRERES et son assureur ;
- à titre plus subsidiaire, conteste le bien-fondé des réclamations formulées au titre des préjudices immatériels ;
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 06 avril 2022 ;
Vu l'accord des parties pour la révoquer et pour faire déclarer l'instruction de l'affaire clause à l'ouverture des débats ;
Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
MOTIFS
Observations préalables
S'agissant de la question de la servitude portée dans l'acte sous seing privé mais qui n'a pu être reprise dans l'acte authentique, les époux [C] agissent contre leurs vendeurs sur le fondement du dol en leur réclament 7.900 € de dommages-intérêts ; le tribunal a commis une omission de statuer ; en effet, la responsabilité de la société API, par l'entremise de laquelle la vente a été conclue, a été retenue par le tribunal qui alloué aux vendeurs une indemnité de 5.000 € ; or, le tribunal avait été saisi d'une action en indemnisation d'un préjudice de 12.900 € visant in solidum les vendeurs et l'agence immobilière mais a omis de statuer de chef contre les vendeurs. La cour doit réparer cette omission, apprécier la coresponsabilité ou l'absence de responsabilité des vendeurs, sans pouvoir modifier le montant mis à la charge de la société API qui n'est pas en cause d'appel.
Pour ce qui est des dommages liés aux défauts de constructions, tant matériel qu'immatériels, les époux [C] agissent contre leurs vendeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil en se prévalant de leur qualité de constructeurs non réalisateurs ; ce ne sont pas les vices cachés lors de la vente qui sont discutés, mais les vices demeurés cachés lors de la réception des travaux rendant l'immeuble impropre à sa destination ou affectant sa solidité ; les acquéreurs ne sont pas partis aux actes de réception qui ont mis fins aux marchés passés entre les vendeurs maîtres de l'ouvrage et les divers constructeurs, la SARL PRF TRAVAUX et ENDUITS FRERES étant les seules entreprises concernées par la présente instance d'appel.
Les époux [C] n'agissent pas sur le fondement de l'article 1147 du code civil et n'exercent pas contre ces deux sociétés les actions en responsabilité contractuelles de droit commun dont ils sont cessionnaires pour les avoir recueillies comme accessoires de la chose lors de la vente sans acquérir le droit de les exercer contre leurs vendeurs.
S'agissant de l'opposabilité du rapport d'expertise, le moyen d'inopposabilité dudit soulevé par la SMA n'est pas fondé, car le constructeur concerné y étaient eux-même parties. Aucune fraude d'assurée n'étant invoquée.
L'opération litigieuse
A) l'opération réalisée par les consorts [A] [Y]
Selon acte reçu le 28 décembre 2012 publié le 21 janvier 2013 volume 2013 P n° 467, les consorts [A] [Y] ont acquis indivisément par moitié entre eux et au prix de 112.500 € des parcelles de terre cadastrées sur la commune de BISCARROSSE section AL ; ces parcelles sont situées le long de la rue du chemin de fer. Ils ont réalisé une opération de lotissement en divisant leur acquisition et ont fait construire des immeubles jointifs dont l'immeuble vendu aux époux [C] construit sur les parcelles 2049 et 2050 en accordant des servitudes portant sur les réseaux enterrés.
Les consorts [A] [Y] disposaient déjà d'un permis de construire du 29 octobre 2012 délivré par la commune avant même leur acquisition et ont fait édifier l'immeuble en recourant aux services de la société PRF TRAVAUX pour le lot maçonnerie, de la SARL HENSMANS MORAS pour la toiture et la zinguerie, de la SARL DUPEYRE pour le carrelage, de la SARL ENDUITS FRERES pour le carrelage, de la SARL HAUDEBOURG et fils pour les VRD, de l'entreprise CERA pour l'électricité, de l'entreprise ALVAREZ pour la plâtrerie, qui ont oeuvré sous la direction de l'architecte [X], maître d'oeuvre.
Les divers marchés ont donné lieu à des réceptions qui se sont échelonnées entre le mois de février et le mois de mai 2013.
L'immeuble construit sur les parcelles 2049 et 2050 a été vendu au prix de 258.000 € aux époux [C] selon acte authentique du 18 décembre 2013 reçu par Maître [G], notaire à Arcachon,
L'acte relève que la commune n'avait pas délivré de certificat de conformité à la date à laquelle le notaire l'a reçu.
S'agissant des garanties légales pesant sur les constructeurs, l'acte rappelle aux parties que les vendeurs ont la qualité de constructeurs sur lesquels pèse les garanties légales et biennales des articles 1792 et 1792-3 du code civil du chef de vices cachés lors de la réception des travaux ; vendeurs et acquéreurs ont mentionné qu'aucune assurance n'avait été conclue pour couvrir ce risque ; mais l'acte contient un tableau récapitulant la liste des cocontractants des époux [A] [Y] ayant la qualité de constructeur et récapitulant les références des assurances décennales dont ils ont pu justifier.
C'est cette qualité qui fonde les actions en responsabilité des acquéreurs contre leurs vendeurs.
L'acte authentique ne mentionne que des servitudes de canalisations et, contrairement à l'acte sous seing privé qui l'a précédé, ne fait état d'aucune servitude bénéficiant aux fonds vendus et donnant accès à la rue Liautey, rue parallèle à la rue du chemin de fer et située de l'autre côté des immeubles
B) les griefs des époux [C]
Après l'acquisition, les époux [C] ont fait état de divers désordres et ont obtenu le 1er décembre 2016 la désignation par le juge des référés d'un expert judiciaire en la personne de [O] [L] qui a déposé un rapport daté du 20 juillet 2017 qui se prononce sur les divers griefs formulés par les époux [C].
1- s'agissant du mauvais fonctionnement de la porte d'entrée, l'expert écarte tout caractère décennal en expliquant que l'immeuble n'est pas affecté dans sa solidité ni dans sa destination ; il estime qu'il s'agit d'un problème de réglage ;
2- s'agissant d'une irrégularité des marches d'escalier, il estime qu'elle n'est pas régulière ; ses explications semblent confondre hauteur de marche et giron irrégulier ; là encore, il conclut à un défaut qui n'affecte l'immeuble ni dans sa solidité ni dans sa destination ;
3- s'agissant du système d'évacuation des eaux pluviales, il relève que ces eaux s'évacuent chez le voisin en affectant l'usage du jardin tout en ne répondant pas aux exigences réglementaires locales ; il chiffre la mise en place d'une évacuation conforme à la somme de 8.208 € TTC, cette somme incluant aussi la remise en état des espaces verts ;
4- s'agissant des fissures en façades, il impute l'apparition de la fissure sous le porche d'entrée à un défaut de portance et l'apparition de la fissure en pignon à un défaut de chaînage pour chiffrer ensuite à 10.100 € TTC le coût des reprises.
Sur la responsabilité pour dol relativement à l'existence d'une servitude
La servitude annoncée dans l'acte sous seing privé s'est révélée n'être qu'une simple tolérance et l'acte authentique n'a pas pu en faire état ; le prix a cependant été négocié en tenant compte de ce qui paraissait être un droit réel existant. Le préjudice indemnisé par le premier juge a donc un coauteur en la personne des vendeurs dont les fausses affirmations ont provoqué l'erreur et qui a ainsi engagé sa responsabilité ; le premier juge a omis de statuer sur ce point alors qu'il était saisi d'une action visant in solidum le vendeur mandant et la société mandataire.
La responsabilité de la société API a été retenue par le premier juge ; sa décision est passée en force de chose jugée ; il a alloué une indemnité de 5.000 € alors qu'il était saisi d'une demande de 12.900 € visant in solidum les vendeurs et l'agence.
Evaluant le préjudice à 12.900 €, les époux [C] réclament aujourd'hui aux consorts [A] [Y], le solde de 7.900 €, payable in solidum par eux, mais sans solidarité avec la société API qui n'a pas été appelée en cause d'appel.
Le jugement qui n'était pas saisi d'une demande de réparation conjointe mais d'une condamnation in solidum, a procédé à l'évaluation du préjudice total et sa décision ne procède pas à une évaluation seulement partielle du préjudice ; le préjudice est donc de 5.000 € et la portée du présent arrêt se limite à condamner les consorts [A] [Y] à être codébiteurs in solidum de ladite somme avec la société API ; la cour n'est pas saisie du recours puisque la société API n'est pas en cause d'appel.
Les consorts [A] [Y] sont renvoyés à exercer ou subir les recours fondés sur la subrogation légale résultant du jugement dont appel et du présent arrêt.
Sur les actions en responsabilité visant les consorts [A] [Y] en qualité de constructeurs
Les époux [C] n'actionnent les consorts [A] [Y] qu'en leurs qualités de constructeurs tenus aux garanties légales des vices cachés affectant la construction.
Le visa exclusif de l'article 1792 du code civil démontre que seule la responsabilité décennale est invoquée. L'action en référé a été introduite à la fin de l'année 2016 ce qui exclut de facto toute discussion concernant la responsabilité du vendeur constructeur à raison de la garante biennale de l'article 1792-3 du code civil, le délai d'épreuve étant écoulé à la date de cette saisine.
Le caractère caché du vice décennal s'apprécie à la date de la réception des travaux intervenue entre les consorts [A] [Y], vendeur constructeur, et les locateurs d'ouvrage en cause ; le rapport d'expertise judiciaire établit que les actes de réception remontent au printemps 2013.
L'absence de réseau d'évacuation d'eau pluviale abîme le jardin et rend l'immeuble impropre à sa destination ; il n'était pas détectable par les vendeurs à la date de la réception ; ce n'est certes pas la maison d'habitation qui est affectée dans sa solidité, mais en considération du faible espace entourant l'immeuble (l'évaluation de l'immeuble se ferait selon la méthode du 'terrain intégré' s'il était exproprié), l'usage de ce jardin et des réseaux qui le traverse commande de considérer l'ensemble comme indissociable de l'ouvrage édifié ; la non-conformité cachée entre donc dans le champ de la garantie décennale des constructeurs ; les époux [C] doivent obtenir réparation de leur vendeur par application de l'article 1792 du code civil.
S'agissant des fissures affectant le porche et le pignon, le rapport d'expertise démontre sans équivoque que la solidité de l'immeuble est affectée avec certitude, bien qu'il n'y ait pas encore eu d'infiltrations à la date du rapport d'expertise ; il est donc certain que l'immeuble ne résistera pas au délai d'épreuve décennal et exige des réparations indispensables pour le conforter. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué aux époux [C] l'indemnité correspondante en principal.
Les défauts affectant la porte et l'escalier ne sont pas des vices cachés suffisamment graves pour rendre l'immeuble à sa destination ; ils n'affectent pas la solidité de la maison. Les époux [C] ne peuvent en réclamer réparation à leurs vendeurs.
En conclusions, comme les époux [C] n'ont d'action contre leur vendeur qu'en réparation de ces deux dommages décennaux, ils obtiendront une indemnité de 18.308 € TTC qui, conformément à leur demande sera réévaluée à la date du présent arrêt selon l'évolution de l'indice BT 01 entre la date d'établissement des devis retenus par le rapport d'expertise et la date du présent arrêt, pour être ensuite productive d'intérêts au taux légal.
S'agissant du préjudice immatériel de jouissance, la demande d'indemnisation de 6.000 € est justifiée. Elle pèse sur les vendeurs car ce préjudice immatériel trouve son origine au moins partielle dans les faits dommageables qui ont causé les dommages décennaux.
Sur la garantie des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs
Ils ne sont actionnés que par les consorts [A] [Y], maîtres de l'ouvrage.
A) sur les obligations de réparation des constructeurs
Les consorts [A] [Y] ne sont tenus qu'en qualité de vendeurs non constructeurs d'un immeuble édifié depuis moins de 10 ans à la date de sa vente aux époux [C] ; constructeurs non réalisateurs et dont il n'est pas soutenu qu'ils se soient immiscés personnellement dans la réalisation des ouvrages défaillants, ils disposent d'un recours intégral contre les deux constructeurs ayant réalisé ces ouvrages.
La société ENDUITS FRERES, entreprise de maçonnerie n'est pas concernée par les désordres se manifestant par des fissures puisque ce n'est pas l'enduit qui est défaillant mais la structure en maçonnerie qu'il recouvre. Elle n'est pas concernée par le défaut du réseau d'évacuation des eaux pluviales. Les désordres ne lui sont pas imputables ; elle prouve donc que ces désordres ont bien une cause extérieure à l'exécution de son contrat. Elle n'encourt aucune responsabilité ; la garantie d'assurance appelée n'a pas lieu d'être.
La société PRF TRAVAUX n'a pas réalisé le réseau d'évacuation des eaux pluviales ; et le désordre affectant ce réseau est étranger à l'exécution du marché de travaux qui lui était confié ; elle ne peut donc pas être condamnée qu'à réparer le préjudice matériel affectant la maçonnerie, évalué à 10.100 € ; le jugement sera confirmé sur ce point sauf à être amodié pour allouer le supplément d'indemnité découlant de l'indexation sollicitée.
Les époux [A] [Y] n'ont aucun recours contre la SARL ENDUITS FRERES et contre la société PRF TRAVAUX du chef des désordres décennaux concernant l'évaluation des eaux.
Le préjudice immatériel évalué à 6.000 € ouvre aussi un recours des consorts [A] [Y] pour l'intégralité de cette somme contre la société PRF TRAVAUX, qui a contribué à générer ce poste de préjudice ; l'absence de la société HAUDEBOURG et fils en cause d'appel reste sans incidence.
B) sur la garantie des assureurs
La SMA SA reconnaît devoir garantie à la société PRF TRAVAUX, tant du chef de la garantie obligatoire accordée pour préjudices matériels de nature décennale) que du chef de la garantie facultative qu'elle a accordée pour les préjudices immatériels.
Elle se substituera donc à son assuré, sauf à réclamer à ce dernier - mais sans l'opposer aux tiers lésés - la franchise contractuelle de 10 % prévue pour les désordres matériels.
Elle se substituera aussi intégralement à son assuré dans la réparation de la part du préjudice immatériel mis à sa charge sauf à opposer aux tiers lésés la franchise contractuelle de 549 € contractuellement applicable.
Sur les demandes annexes
Les consorts [A] [Y], la SARL PRF TRAVAUX et la SMA SA (en lieu et place de son assuré) supporteront in solidum les dépens d'appel et de première instance, en ce compris les frais de référé expertise ; la charge définitive sera répartie par moitié entre les consorts [A] [Y] et la SMA SA
En compensation de frais irrépétibles exposés devant les deux degrés de juridiction, ils paieront aussi in solidum
- aux époux [C] une somme de 5.000 € ;
- à la SARL ENDUITS FRERES et à la SA MMA IARD une somme de 3.000 €.
La clef de répartition entre coobligés sera la même que pour les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
* constate que l'ordonnance de clôture a été révoquée et que la clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue à l'ouverture des débats ;
* rejette le moyen d'irrecevabilité du rapport d'expertise ;
* confirme le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale des vendeurs du chef des fissures apparues sur l'immeuble ;
* le réforme dans toutes ses autres dispositions et statue à nouveau,
* s'agissant de la faute ayant consisté à porter dans l'acte sous seing privé la mention d'une servitude de passage qui n'existe pas, dit que la somme à laquelle le premier juge a condamné la société API évalue le préjudice, réparant l'omission de statuer, condamne que les consorts [A] [Y] à payer cette somme en qualité de codébiteurs tenus in solidum avec la société API ;
* les renvoie à exercer ou à subir les recours qui en découlent ;
* par application de l'article 1792 du code civil, déclare les consorts [A] [Y] également responsables envers les époux [C] du préjudice affectant le réseau d'évacuation des eaux ;
* du chef des deux désordres de nature décennale ainsi constatés, les condamne à payer aux époux [C] :
- en réparation des préjudices matériels une somme de 18.308 € TTC qui sera réévaluée à la date du présent arrêt en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis la date d'établissement des devis retenus par le rapport d'expertise jusqu'à la date du présent arrêt,
- en réparation du préjudice de jouissance une somme de 6.000 € évaluée à la date du présent arrêt ;
* rejette leurs autres demandes de réparation (porte et escalier) ;
* met hors de cause la société ENDUITS FRERES et la société MMA qui l'assure ;
* sur le recours des consorts [A] [Y], condamne la société PRF TRAVAUX sur le fondement de l'article 1792 du code civil à les garantir comme suit :
- du chef des dommages matériels, à hauteur de l'intégralité de l'indemnité mise à leur charge tant en principal qu'en accessoires,
- du chef des dommages immatériels, à hauteur de l'intégralité de l'indemnité mise à leur charge ;
* enjoint à la société SMA SA de relever et garantir la société PRF TRAVAUX des condamnations ainsi mises à sa charge sauf à opposer aux tiers lésés le montant de la franchise contractuelle applicable aux seuls dommages immatériels ;
* condamne les consorts [A] [Y], la société PRF TRAVAUX et la SMA SA à payer in solidum les dépens de première instance et d'appel dont la charge définitive sera supportée par moitié entre les consorts [A] [Y] et la SMA SA, la société PRF TRAVAUX n'ayant aucune part contributive ;
* en compensation de frais irrépétibles exposés devant les deux degrés de juridiction, le condamne in solidum à leur payer, et selon la même clef de répartition, une somme de 5.000 € aux époux [C] et une somme de 3.000 € à la société ENDUITS FRERES et à son assureur.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBONCaroline DUCHAC