Texte intégral
ARRET
N° 44
Société [7]
C/
[6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 03 FEVRIER 2023
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N° RG 22/02512 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOOK
DECISION DE LA CARSAT SUD EST EN DATE DU 23 septembre 2021
ORDONNANCE DE LA CHAMBRE DE LA TARIFICATION DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 1er avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représentée
Ayant pour avocat Me Valérie PARISON, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
[6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [B] [S] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Décembre 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme [E] [M] et Monsieur [O] [X], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme [N] [W] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 03 Février 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 03 Février 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Par acte d'huissier de justice délivré le 29 octobre 2021, la société [7] a fait assigner la [5] (la [6]) devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 1er avril 2022.
Aux termes de son assignation, la société [7] demandait à la cour l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle de son salarié M. [Z].
A l'audience du 1er avril 2022, la société [7] n'était ni présente ni représentée et n'a pas fait connaître de motif d'excuse. Le magistrat chargé d'instruire l'affaire a prononcé la caducité de la demande par ordonnance du même jour.
Par ordonnance du 20 mai 2022, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a fait droit à la demande de relevé de caducité formée par la société [7] et le dossier, enrôlé sous le numéro de répertoire général 22/02512, a été renvoyé à l'audience du 2 décembre 2022.
Par courriel au greffe du 1er décembre 2022, la société [7] a indiqué à la cour qu'elle se désistait de son recours et qu'elle serait dans l'impossibilité de se présenter à l'audience, sollicitant une dispense de comparution.
MOTIFS
Il ne peut être fait droit à la demande de dispense de comparution dès lors qu'il s'agissait d'un premier appel du dossier.
La société [7] indique à la cour vouloir se désister de son recours par courriel au greffe du 1er décembre 2022.
En l'absence de demande incidente à la date du désistement, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par effet du désistement.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, la demanderesse conservera la charge des frais et dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Constate le désistement d'instance de la société [7],
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que la société [7] conservera la charge des dépens.
Le Greffier, Le Président,
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