Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 NOVEMBRE 2022
N° 2022/1410
N° RG 22/01410 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKSZ
Copie conforme
délivrée le 18 novembre 2022 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD du Nice
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 16 Novembre 2022 à 15h08.
APPELANT
Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
Représenté par Madame [L] [F]
INTIME
Monsieur [S] [C]
né le 27 janvier 1992 à [Localité 1] ALGERIE (19600)
de nationalité Algérienne
Non comparant, représenté par Maître Laure MAGUELONE avocate commise d'office au barreau d'Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 18 novembre 2022 devant Madame Aude PONCET, Vice Présidente placée à la cour d'appel déléguée par le premier président, assisté de Madame Manon BOURDARIAS, greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022 à 16h20,
Signé par Madame Aude PONCET, Vice Présidente placée, assistée de Madame Manon BOURDARIAS, greffière.
PROCEDURE ET MOYENS
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 novembre 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié le même jour à 13h05 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 novembre 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifiée le même jour à 13h05;
Vu l'ordonnance du 16 novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la mise en liberté ;
Vu l'appel interjeté le 17 novembre 2022 à 14h30 par le préfet des Alpes-Maritimes ;
Le représentant du préfet sollicite l'infirmation de la décision, faisant valoir qu'aucun élément ne permet de caractériser la violation d'une formalité substantielle ou prévue par la loi à peine de nullité et une atteinte aux droits de l'étranger qui a pu exercer un certain nombre de droits pendant sa garde à vue. Il sollicite la prolongation de la rétention de Monsieur [C].
Monsieur [S] [C] n'a pas comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de la décision attaquée. Il considère qu'il y a une incertitude sur le fait que Monsieur [C] ait bien compris les droits qui lui ont été notifiés en garde à vue. Il souligne qu'il n'a d'ailleurs pas signé les procès verbaux pris sans interprète. Il indique que le fait qu'il ait exercé certains de ses droits ne permet pas de s'assurer qu'il a compris tous ses droits.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'article 63-1 du code de procédure pénale dispose que, si la personne placée en garde à vue ne parle pas le français, ses droits doivent être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
En l'espèce, il résulte de la procédure que M. [C] s'est vu notifier son placement en garde à vue et ses droits par procès-verbal en date du 11 novembre 2022 à 22h45 sans interprète, l'officier de police judiciaire notant que la notification est faite ' en langue française qu'il comprend'. M. [C] a refusé de lire et de signer ce procès-verbal mais a cependant demandé à faire prévenir sa femme de la mesure, à voir un médecin et à être assisté d'un avocat pendant toute la mesure de garde à vue, droits qu'il a effectivement exercés. Le 12 novembre à 10h50, M. [C] a été entendu sans interprète et en présence de son avocat, et a signé son procès-verbal d'audition, attestant ainsi de sa compréhension du procès-verbal et de la langue française. Son conseil n'a formé aucune observation sur une difficulté de compréhension de la langue française qu'aurait pu avoir son client.
Si, pour la suite de la procédure, M. [C] a été assisté d'un interprète, il résulte des éléments précités, et notamment de la propre signature de M. [C] et de la présence de son conseil, qu'il a été en mesure de comprendre la notification de son placement en garde à vue et de ses droits qu'il a d'ailleurs exercé.
Par conséquent, le moyen de nullité soulevé ne saurait être accueilli;
Dans ces conditions, il convient d'infirmer la décision dont appel ;
Il convient au vu de ces éléments, la procédure étant par ailleurs régulière, et en application des articles L742-1 et suivants du CESEDA, de faire droit à la requête et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention telle que prévue dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 16 novembre 2022 ;
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [S] [C] ;
Rappelons à Monsieur [S] [C] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment