Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04148 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IICX
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
26 octobre 2021
RG :F 19/00514
[H]
C/
S.A.S. AGENCE DE SECURITE ET DE GARDIENNAGE « GK SECURITE »
Grosse délivrée le 05 mars 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 05 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Avignon en date du 26 Octobre 2021, N°F 19/00514
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2024 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [N] [H]
né le 01 Août 1984 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Réjane VENEZIA, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. AGENCE DE SECURITE ET DE GARDIENNAGE « GK SECURITE »
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent DUCHARLET de la SELARL LAURENT DUCHARLET, avocat au barreau de TOULOUSE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Septembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [N] [H] a été engagé à compter du 12 septembre 2018, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent de sécurité par l'agence de sécurité et de gardiennage GK Sécurité. Il était affecté aux magasins Sephora d'[Localité 4] (Cap sud, [Localité 6] et Mistral).
Par courrier du 16 avril 2019, au motif de plaintes émanant de Sephora concernant son comportement inapproprié, l'employeur a mis à pied à titre conservatoire le salarié et l'a convoqué à un entretien préalable, fixé au 25 avril 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2019, M. [N] [H] a été licencié par l'agence de sécurité et de gardiennage GK Sécurité, pour faute grave.
Par requête du 7 novembre 2019, M. [N] [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de contester la rupture de son contrat de travail et de voir condamner l'agence de sécurité et de gardiennage GK Sécurité au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 26 octobre 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- constaté que le salaire moyen des trois derniers mois travaillés s'élève à 1501, 94 euros bruts,
- débouté M. [N] [H] de sa demande au titre du harcèlement moral et de nullité de son contrat de travail,
- débouté M. [N] [H] de sa demande au titre de manquement à l'employeur à son obligation de sécurité,
- dit que le licenciement de M. [N] [H] s'analyse en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamné la société l'agence de sécurité et de gardiennage GK Sécurité à verser à M. [N] [H] :
- une indemnité compensatrice de préavis de 1.501,94 euros,
- une indemnité de licenciement de 281,61 euros nets,
- débouté M. [N] [H] au titre de sa demande de remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées par le Pôle Emploi,
- ordonné à la société l'agence de sécurité et de gardiennage GK Sécurité de délivrer à M. [N] [H] un reçu pour solde de tout compte rectifié et conforme à la présente décision,
- assorti l'ensemble des condamnations à intervenir des intérêts au taux légal :
- à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes sur les sommes à caractère salarial,
- à compter du prononcé du jugement sur les sommes à caractère indemnitaire,
- ordonné l'exécution provisoire de droit dans les limites définies par les textes,
- ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile sur l'ensemble des dommages et intérêts accordés à M. [N] [H] par le présent jugement,
- débouté la société l'agence de sécurité et de gardiennage GK Sécurité sur l'ensemble de ses demandes,
- mis les éventuels dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la société l'agence de sécurité et de gardiennage GK Sécurité.
Par acte du 23 novembre 2021, M. [N] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 juin 2022, M. [N] [H] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement du 26 octobre 2021 rendu par le Conseil de Prud'Hommes d'AVIGNON en ce qu'il a été statué comme suit :
- « Débouté M. [N] [H] de sa demande au titre du harcèlement moral et de la nullité de son contrat de travail ;
- Débouté M. [N] [H] de sa demande au titre de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
- Dit que le licenciement de M. [N] [H] s'analyse en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- Limité les condamnations de la société AGENCE DE SECURITE ET DE GARDIENNAGE « GK SECURITE » à verser à M. [N] [H] : une indemnité compensatrice de préavis de 1 501.94 euros bruts et une indemnité de licenciement de 281.61 euros nets ;
- Débouté M. [N] [H] au titre de sa demande de remboursement par l'employeur, des indemnités de chômage versées par le Pôle Emploi ».
Statuant à nouveau :
DIRE et JUGER le licenciement de M. [N] [H] par la société AGENCE DE SECURITE ET DE GARDIENNAGE « GK SECURITE » dépourvu de cause réelle et sérieuse;
CONDAMNER la société AGENCE DE SECURITE ET DE GARDIENNAGE « GK SECURITE » à verser au salarié les sommes suivantes :
- 300.388 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 3003,88 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
A titre principal :
DIRE et JUGER que M. [N] [H] a fait l'objet d'un harcèlement moral et que la société AGENCE DE SECURITE ET DE GARDIENNAGE « GK SECURITE » a méconnu son obligation de protéger la santé et la sécurité de M. [N] [H] ;
DIRE ET JUGER que le licenciement de M. [N] [H] demeure en conséquence nul ;
CONDAMNER la société AGENCE DE SECURITE ET DE GARDIENNAGE « GK SECURITE » à verser au salarié la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la société AGENCE DE SECURITE ET DE GARDIENNAGE « GK SECURITE » à verser à M. [N] [H] la somme 1501,94 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
CONSTATER que M. [N] [H] dénonce le solde de tout compte fait le 16 mai 2019 ;
CONDAMNER la société AGENCE DE SECURITE ET DE GARDIENNAGE « GK SECURITE » à rembourser les indemnités de chômage versées au salarié par Pôle emploi en application de l'article L.1235-4 du Code du travail ;
CONDAMNER l'intimée aux entiers dépens. »
L'appelant soutient que :
-sur le harcèlement moral :
-le conseil n'a pas pris en compte les éléments de réponse apportés par la société GK sécurité et son attitude procédurale étonnante
-en effet, d'une part, en réponse aux griefs portés par le salarié qui expliquait avoir été victime d'un harcèlement permanent suite à sa plainte quant aux changements incessants d'emploi du temps, la société a confirmé les très nombreux changements de dernière minute de plannings et donc ses dires quant à l'insécurité qu'il éprouvait.
-d'autre part, le fait que la société a décidé de le licencier sans établir et circonstancier les faits qui lui étaient reprochés auraient dû, a minima, alerter le conseil car il y avait une volonté manifeste de se « débarrasser » du salarié
-Dès lors, il y avait un commencement de preuve suffisant et il appartenait à l'employeur de démontrer le contraire, ce qui n'a pas été fait.
-sur l'obligation de sécurité :
-il établit avoir subi des pressions constantes en lien avec des changements perpétuels et inopinés de ses horaires et de son emploi du temps
-son supérieur hiérarchique ayant eu connaissance de ces difficultés n'a pourtant pas cherché à trouver des solutions mais, au contraire, l'a davantage fragilisé en accentuant les pressions
-ces changements de plannings étant reconnus par l'employeur dans ses écritures de première instance, le conseil aurait dû les prendre en considération
-sur le licenciement : les faits invoqués à l'appui du licenciement ne sont pas circonstanciés (aucune date n'est donnée) et l'on peut se questionner sur la prescription des faits s'ils étaient avérés mais ils ne sont pas plus démontrés, les deux fiches d'insatisfaction ne sont pas probantes et il a été licencié presque deux mois après pour la première série de faits et plus d'un mois après la seconde.
En l'état de ses dernières écritures du 7 avril 2022, l'agence de sécurité et de gardiennage GK Sécurité demande :
« RECEVOIR la société AGENCE DE SECURITE ET DE GARDIENNAGE (GK SECURITE) dans ses écritures,
L'Y DECLARER bien fondée,
CONFIRMER dans son intégralité, la décision rendue par le Conseil de prud'hommes d'Avignon en date du 26 octobre 2021 et ainsi,
DÉBOUTER M. [N] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER M. [N] [H] à verser à la société AGENCE DE SECURITE ET DE GARDIENNAGE (GK SECURITE), la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L'agence de sécurité et de gardiennage GK Sécurité fait valoir que :
-sur le licenciement :
-M. [N] [H] ne conteste pas la réalité, ni la gravité des griefs qui lui sont reprochés, même en cause d'appel; il invite l'intimée à fournir des éléments de preuve des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, tout en s'affranchissant étrangement de les contester
-la réalité et la gravité des fautes commises sont attestées par les deux fiches d'insatisfaction datées des 18 février et 2 mars 2019 dans lesquelles le client Sephora témoigne du comportement fautif de l'agent
-sur le harcèlement et le manquement à l'obligation de sécurité
-elle conteste les accusations et M. [N] [H] n'a jamais été l'objet de pressions
-aucun élément de preuve ne vient étayer ses allégations alors que la simple modification de planning, convenue au demeurant avec M. [N] [H], ne caractérise pas un harcèlement moral.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Selon l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il sera rappelé qu'une situation de harcèlement se déduit ainsi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs, d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
Aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [N] [H] fait état d'un harcèlement moral dans les conditions suivantes :
-il était soumis à des pressions continuelles et à des changements incessants de son emploi du temps occasionnant des difficultés de roulements
-bien qu'il a alerté son chef d'équipe quant à ces difficultés, ce dernier a estimé que ces changements inopinés demeuraient parfaitement justifiés
-pire, ses réclamations légitimes ont engendré des comportements hostiles et dégradants à son égard
-la SAS agence de sécurité et de gardiennage GK Sécurité a confirmé l'ensemble des difficultés exposées, à savoir qu'il « est admis que les plannings de M. [N] [H] ont été parfois modifiés »
-il établit donc les faits invoqués, notamment les changements répétés et infondés de plannings reconnus par la société, ce qui permettait, a minima, de présumer l'existence d'un harcèlement moral, de sorte qu'il appartenait à l'employeur de démontrer le contraire
A l'appui de ses affirmations, M. [N] [H] vise et produit :
-les plannings suivants portant la mention « attention ce planning est susceptible d'être modifié » :
-Novembre 2018 édité le 28 octobre 2018
-Novembre 2018 édité le 31 octobre 2018
-Décembre 2018 édité le 29 novembre 2018
-Décembre 2018 édité le 17 décembre 2018
-Janvier 2019 édité le 26 décembre 2018
-Janvier 2019 édité le 3 janvier 2019
-Janvier 2019 édité le 14 janvier 2019
-Février 2019 édité le 30 janvier 2019
-Février 2019 édité le 30 janvier 2019
-Février 2019 édité le 14 février 2019
-Mars 2019 édité le 27 février 2019
-la page 5 des conclusions adverses de première instance mentionnant notamment « s'il est admis que les plannings de M. [N] [H] ont été parfois, modifiés, c'est en raison soit de la défaillance d'autres agents de sécurité, soit d'un accroissement ou d'une réduction des besoins de la clientèle de la société »
Or, outre que l'appelant n'établit en rien qu'il aurait été victime de pressions continuelles, de comportements hostiles et dégradants, les autres éléments qui sont afférents essentiellement aux changements de planning, examinés dans leur ensemble, sans aucune argumentation ou pièce concernant une dégradation de ses conditions de travail, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans ces conditions et contrairement à ce que prétend M. [N] [H], il n'y a pas lieu d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le jugement déféré doit dès lors être confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] [H] de ses demandes au titre d'un harcèlement moral.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
M. [N] [H] invoque le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur s'agissant des changements inopinés de ses plannings et du fait que son supérieur hiérarchique a fait en sorte que l'ensemble des personnes travaillant avec lui adopte un comportement dénigrant à son égard.
Il a été vu qu'aucun élément n'était produit concernant un comportement dénigrant à l'encontre du salarié.
Concernant la modification des plannings, l'employeur explique, sans être en réalité utilement contredit par l'appelant, que :
-ils ont été modifiés soit par suite de la défaillance d'autres agents de sécurité, soit en raison d'un accroissement ou d'une réduction des besoins de la clientèle
-ces modifications de plannings ont été systématiquement convenues avec M. [N] [H] qui les a acceptées (la cour note ici que M. [N] [H] ne produit aucun élément permettant de constater qu'il aurait contesté ou se serait plaint des horaires modifiés)
-celles-ci, si elles constituaient un accroissement du temps de travail du salarié, ont été régulièrement rémunérées et déclarées (la cour relevant que les bulletins de salaire ne mentionnent pratiquement aucune heure supplémentaire effectuée et donc de modification de l'amplitude horaire du salarié)
-ces horaires de travail bien que réaménagés en raison de contraintes de service se sont
toujours inscrits durant une plage horaire de 9h30 à 20h30 garantissant ainsi au salarié, outre un repos hebdomadaire, un repos quotidien (ce qui ressort effectivement des plannings produits)
En outre et précisément, la cour constate, comme le soutient l'intimée, que :
-en novembre 2018 : les deux plannings pour ce mois sont communiqués à deux jours d'intervalle au mois d'octobre 2018, soit avant que le mois concerné ne débute et il en ressort l'absence d'augmentation du temps de travail ou d'ajout d'heures de nuit.
-en décembre 2018 : le second planning met en avant un aménagement des horaires du salarié sur la période de fin d'année, tout en maintenant au salarié, le bénéfice de plusieurs jours de repos hebdomadaire (5) sur la dernière quinzaine de l'année
-en janvier 2019 : en dépit de modifications de son planning, le salarié bénéficie sur ce mois-ci,
de deux week-end en repos, de tous ses dimanches en jour de repos et n'accomplit aucune heure de nuit
-en février 2019 : en réalité il n'y a que trois plannings (puisque deux sont identiques au 14 février à 9h17), le premier planning a été modifié entraînant la réduction du temps de travail du salarié et le dernier confirme que le salarié a travaillé davantage d'heures sur la journée de la Saint Valentin.
Il ressort de ces éléments que l'employeur démontre ne pas avoir manqué à son obligation de sécurité et M. [N] [H] ne justifie au demeurant d'aucun préjudice.
Il convient, par ces motifs substitués, de confirmer le jugement déféré en qu'il a retenu que la SAS agence de sécurité et de gardiennage GK Sécurité n'avait pas manqué à son obligation de sécurité et a débouté M. [N] [H] de sa demande à ce titre.
Sur le licenciement pour faute grave
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement.
Mais, si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 13 mai 2019 est rédigée comme suit :
'Suite à notre entretien du 25 avril dernier, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour faute grave.
Cette mesure fait suite aux griefs qui vous ont été exposés lors de l'entretien précité et qui sont les suivants :
Depuis le 12 septembre 2018, vous travaillez en tant qu'agent de sécurité pour la société.
Notre client SEPHORA nous a adressé des lettres d'insatisfaction à votre encontre. Il vous reproche votre manque de professionnalisme, votre manque de savoir-être et savoir-faire. En effet, votre comportement sur site est inacceptable et contraire au cahier des charges que vous vous êtes engagé à respecter et au règlement en vigueur. Outre votre manque de respect manifeste vis-à-vis du personnel SEPHORA, ce dernier ne se sent pas en sécurité lorsque vous assurez la surveillance du site. Vous n'êtes pas du tout impliqué et avez un comportement inaproprié ; je cite « l'agent parle mal aux équipes ' il parle seul à des gens imaginaires ' il se suspend à la tuyauterie lorsqu'il sort des toilettes (ce qui est dangereux) ' il dit des gros mots à haute voix en magasin devant les clients et l'équipe SEPHORA ' il observe la galerie plutôt que le magasin ».
Certains de ces faits ont par ailleurs été confirmés par la vidéo surveillance du site. Le client ne souhaite plus votre présence sur aucun des sites.
Vous cesserez donc de faire partie du personnel de l'entreprise à compter de la date d'envoi de la présente lettre [']'.
La SAS agence de sécurité et de gardiennage GK Sécurité sollicitant la confirmation du jugement dont appel, lequel a retenu non la faute grave mais la cause réelle et sérieuse de licenciement compte tenu du délai écoulé entre les faits et la convocation à l'entretien préalable, le débat en appel n'est pas celui de l'existence ou non de la faute grave mais celle de la cause réelle et sérieuse de licenciement.
La SAS agence de sécurité et de gardiennage GK Sécurité qui invoque bien dans la lettre de licenciement des faits précis et matériellement vérifiables, produit aux débats :
-le contrat de travail qui en son article 3 - Fonctions dispose que : « En qualité d'AGENT DE SECURITE, le Salarié assurera la sauvegarde et la sécurité des biens confiés et des personnes attachées à ces biens conformément aux procédures et aux consignes du poste établies par le Client ou de la Société dans le cadre des dispositions du règlement intérieur, de ses notes de service et des circulaires » et en son article 14 - Loyauté : « Il est formellement interdit au Salarié d'accomplir un acte contraire aux intérêts de son employeur, pendant toute la durée de son contrat de travail »
-le règlement intérieur qui en son article 8 - Comportement sur le lieu de travail : « Une règle de vie essentielle prônée par l'entreprise est le respect de chacun. Ce respect doit se traduire par la stricte observation des règles de politesse et de probité, et doit s'exprimer vis-à-vis de chaque salarié, quel que soit son rôle et sa place dans l'entreprise.
Les salariés sont ainsi tenus d'avoir un comportement correct vis-à-vis de leur hiérarchie, de leurs collègues, des salariés dont ils ont la responsabilité, tant dans l'attitude que dans l'expression orale qui doit être mesurée et courtoise.
Sont notamment proscrits et passibles de sanctions, les gestes déplacés, les propos grivois, insultants, grossiers, blessants, violents, vulgaires, choquants ou discriminants, l'intimidation physique ou morale et la dévalorisation. (...) »; l'article 11 - Sanctions disciplinaires stipulant que tout agissement considéré comme fautif pourra, en fonction de sa gravité, faire l'objet d'une sanction, y compris le licenciement disciplinaire
-une « fiche de suivi qualité de prestation » du 18 février 2019 émanant du magasin Sephora d'[Localité 4] [Localité 6] mentionnant « M. [H] [N] n'est pas une personne avec lequel l'équipe se sent en sécurité. Demande de ne plus le mettre sur le magasin. Il parle mal à l'équipe et totale de nombre de boîte vide 41 sur le mois de janvier où il était présent 80% du temps et ne se sens pas concerné par les vols en magasin. L'équipe a peur de cet ADS »
-une « fiche de suivi qualité de prestation » du 2 mars 2019 émanant à nouveau du magasin Sephora [Localité 4] [Localité 6] mentionnant « Bonjour, après une 1ère demande orale et écrite, je renouvelle ma demande concernant M. [N] [H], je ne souhaite plus voir cet ADS sur le magasin. Il parle mal aux équipe. Il ne veut plus checker certains membres de l'équipe. Il parle seul à des gens imaginaires. Il se suspens à la tuyauterie (ce qui est très dangereux) quand il sort des toilettes. Il observe la galerie plutôt que le magasin. Il dit des gros mots à haute voix en magasin devant clients et équipe Sephora. Qu'attendez-vous pour réagir' »
-le courriel de M. [B] [T], superviseur secteur Languedoc de la SAS agence de sécurité et de gardiennage GK Sécurité qui le 11 mars 2019 indique notamment au supérieur hiérarchique de M. [N] [H] : « Je reviens sur les fiches d'insatisfaction dont l'agent [N] a fait l'objet.
1 fiche sur le mistral pour comportement agressif et déplacé à l'encontre de la DM qui sucitent la peur du côté de l'encadrement.
1 fiche sur Le pontet pour les mêmes faits en plus des injures au personnel et manquement au process et non respect du CDC car le vendredi 01/03 ce agent a refusé de checker une vendeuse malgré l'intervention de la responsable comme le confirme la vidéo jointe.
Lors de mon entretien avec la nouvelle DM du cap sud, le nom de ce même est négativement ressorti pour non respect du process et CDC avec comportement. Très douteux.
Au vu de tous ces éléments je souhaiterais que ce agent soit une fois encore convoqué en urgence pour licenciement via une mise à pied ».
L'appelant ne peut soutenir que la date exacte de connaissance des faits fautifs par l'employeur n'est pas indiquée alors qu'elle ressort des fiches d'insatisfaction produites. Aucune prescription n'est encourue au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail, l'engagement de poursuites disciplinaires ayant eu lieu dans le délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance des faits.
Les fiches d'insatisfaction sont parfaitement lisibles mentionnant qu'elles émanent du directeur du magasin et si elles s'intitulent de « suivi qualité de prestation », elles contiennent bien au titre du « commentaire » du directeur du magasin la description des comportements inappropriés.
Ces éléments caractérisent bien le comportement fautif du salarié, adoptant de manière réitérée, vis à vis de l'équipe du magasin Sephora mais également devant la clientèle de ce dernier, une attitude inadaptée et irrespectueuse. Le directeur du magasin enjoignant même à la société employeur de ne plus affecter M. [N] [H] sur le magasin Sephora en faisant état du sentiment de peur au sein de son équipe.
M. [N] [H] reconnaît dans ses conclusions qu'il a été convoqué au siège le 7 janvier 2019 « pour que lui soit exposé des difficultés », ce qui confirme la convocation évoquée par M. [T] dans son courriel et il importe peu que l'employeur n'ait alors donné aucune suite à cet entretien et n'a pas utilisé son pouvoir disciplinaire.
M. [N] [H] s'attache surtout ensuite dans ses conclusions à soutenir que les faits ne sont pas précis, circonstanciés et non démontrés, sans discuter le comportement pourtant précis qui lui est imputé et suffisamment décrit par le directeur de magasin, étant rappelé que la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, l'employeur fournissant ici au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué, à savoir un comportement inadapté et incompatible avec les fonctions d'un agent de sécurité.
Il convient donc, par ces motifs ajoutés de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [N] [H] a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnisation
Le montant de l'indemnité légale de licenciement, soit 281,61 euros ainsi que celui de l'indemnité compensatrice de préavis de 1501,94 euros ne sont pas utilement contestés, car si M. [N] [H], au dispositif de ses écritures, réclame 300, 38 euros d'indemnité de licenciement et 3003,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, dans le corps de ses conclusions il mentionne que les sommes dues sont respectivement de 281,61 euros et 1501,94 euros. Le jugement sera donc confirmé.
Le licenciement étant pourvu d'une cause réelle et sérieuse, M. [N] [H] ne peut qu'être débouté de sa demande d'indemnisation à ce titre, par confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires et les dépens
En l'absence de contestation précise, le jugement sera confirmé s'agissant de la délivrance des documents de fin de contrat et des intérêts légaux.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [N] [H] mais l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
-Confirme le jugement rendu le 26 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Avignon en toutes ses dispositions,
-Condamne M. [N] [H] aux dépens de l'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,