Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00040 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVXD
N° de Minute : 50
Ordonnance du mardi 10 janvier 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [K] [O]
né le 05 Mai 1987 à [Localité 3] - SYRIE
de nationalité Syrienne
actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Maître Sébastien PETIR, avocatr au barreau de Douai, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [I] [L] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître Alexandrine MATONDO, avocat au barreau de Lille, substituant la cabinet ADES, barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 10 janvier 2023 à 08 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 10 janvier 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [S] [K] [O] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [S] [K] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 janvier 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'un contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 du code de procédure pénale le 05/01/2023, M. [S] [K] [O], de nationalité syrienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-calais le 06/01/2023 à 15h50 pour l'exécution d'un éloignement vers le Danemark au titre d'un arrêté de remise aux autorités danoises prononcé le même jour.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais a été expressément abandonné par le conseil de M. [S] [K] [O] lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 9 janvier 2023 (10h56) constatant que le recours en annulation du placement en rétention administrative n'est pas soutenu et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours .
' Vu la déclaration d'appel du 9 janvier2023 à 13h03 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel M. [S] [K] [O] soutient les moyens suivants:
- à titre liminaire, l'insuffisance de motivation de l'ordonnance contestée;
- sur la décision de placement en rétention administrative, l'absence de nécessité du placement en rétention administrative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'ordonnance du juge des libertés et de la détention
Il ressort de l'article L. 743-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l'article L. 741-10 et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1, l'audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique.'
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer a été saisi par M. [S] [K] [O] d'un recours contre son placement en rétention le 7 janvier 2023 à 16h45 et par le préfet du Pas-de-Calais le 7 janvier 2023 à 15h26 d'une demande de prolongation de la mesure de rétention.
Or, le recours contre le placement en rétention a été expressément abandonné par le conseil de M. [S] [K] [O] lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention du 9 janvier 2023. De plus, aucun moyen n'a été soulevé contre le recours en prolongation de la mesure de rétention administrative.
Par conséquent, il ne saurait être fait grief au juge des libertés et de la détention une insuffisance de motivation.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du placement en rétention administrative
Le moyen nouveau, soulevé en cause d'appel est irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du CESEDA en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que M. [S] [K] [O] a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
Sur la notification de la décision à M. [S] [K] [O]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [S] [K] [O] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [K] [O] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
A l'attention du centre de rétention, le mardi 10 janvier 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [I] [L]
Le greffier
N° RG 23/00040 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVXD
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [S] [K] [O]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [S] [K] [O] le mardi 10 janvier 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à le mardi 10 janvier 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 10 janvier 2023
N° RG 23/00040 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVXD
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