Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00035 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ESZJ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 25 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 décembre 2022 - RG N°19/00568 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER
Code affaire : 54G - Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 23 avril 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [Y] [W]
née le 09 Septembre 1978 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Brigitte RUELLE-WEBER de la SELARL RUELLE-WEBER, avocat au barreau de JURA, avocat plaidant
ET :
INTIMÉE
S.A. AXA FRANCE IARD Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, avcoat plaidant
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Mme [Y] [W] a fait l'acquisition d'un immeuble bâti en 2003 constitué d'un ancien corps de ferme situé [Adresse 2] (39).
En 2008, elle a confié à la Sarl Maçonnerie Jurassienne la réalisation de travaux de réfection afférents à la charpente, à la couverture et à la zinguerie.
Aucun procès-verbal de réception n'a été établi à l'achèvement des travaux.
La société Maçonnerie Jurassienne a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 26 novembre 2010 et au cours de l'année 2017, des désordres sont apparus au niveau de la charpente.
Par actes signifiés le 3 juin 2019, Mme [Y] [W] a fait assigner la SCP Leclerc, liquidateur de la Sarl Maçonnerie Jurassienne, ainsi que la SA Axa France Iard devant le tribunal de grande instance de [Localité 4] sur le fondement de la responsabilité des constructeurs, en paiement d'une provision et aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
Par jugement du 13 janvier 2021, le tribunal judiciaire de [Localité 4] a ordonné une mesure d'expertise et mis l'avance des frais à la charge de Mme [W].
La caducité de la mission d'expertise a été prononcée par ordonnance du 18 novembre 2021 et le 8 septembre 2022, le juge chargé du contrôle des expertises a déclaré sans objet la requête aux fins de relevé de caducité déposée par Mme [Y] [W] le 17 juin 2022.
Par jugement rendu le 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire de [Localité 4] a :
- débouté Mme [Y] [W] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SARL Maçonnerie Jurassienne et son assureur la société Axa France Iard,
- condamné Mme [U] [W] à payer à la société Axa France Iard la somme de 2 500 euros au titre de 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [U] [W] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Marie-Silène Alber sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
- que Mme [Y] [W] fondait exclusivement son recours en garantie contre la société Maçonnerie Jurassienne et son assureur sur les constatations de l'expertise amiable de M. [T],
- que Mme [W] n'avait attrait ni la société Maçonnerie Jurassienne, ni son assureur aux opérations d'expertise amiable,
- qu'elle les avait assignés plus de 11 mois après le dépôt du rapport,
- qu'elle avait fait diligenter cette expertise suite au refus de la société Axa de mobiliser sa garantie,
- qu'elle avait de ce fait mis la société Maçonnerie Jurassienne et son assureur dans l'impossibilité de faire valoir leurs dires et observations auprès de l'expert amiable et de se faire assister par un technicien de leur choix,
- que cette expertise n'était pas corroborée par d'autres éléments objectifs permettant de la rendre opposable,
- qu'aucun autre élément de preuve n'étant invoqué, aucune condamnation ne pouvait donc intervenir sur la base de ce seul rapport.
-oOo-
Par déclaration du 10 janvier 2023, Mme [Y] [W] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par ordonnance de désistement partiel du 5 mai 2023, le conseiller de la mise en état a :
- constaté le désistement partiel de Mme [Y] [W] de son appel dirigé à l'égard de la SCP MJ Juralp ès qualités de liquidateur de la SARL Maçonnerie Jurassienne,
- condamné Mme [Y] [W] aux frais et dépens de l'instance engagée à l'égard de la SCP MJ Juralp ès qualités de liquidateur de la SARL Maçonnerie Jurassienne.
Par ordonnance d'incident du 16 mai 2023, le conseiller de la mise en état a :
- débouté Mme [Y] [W] de sa demande d'expertise en ce qu'elle était formulée à ce stade de la procédure,
- dit n'y avoir lieu à liquidation des dépens.
-oOo-
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 11 avril 2023, Mme [Y] [W] demande à la cour :
- de déclarer recevable et bien fondé son appel,
- d'infirmer le jugement entrepris,
- de juger que le rapport d'expertise de M. [T], les photographies versées aux débats et le rapport d'expertise Saretec constituent des éléments de preuve suffisants à engager la responsabilité de la société Maçonnerie Juracienne et à garantir le sinistre ainsi survenu,
- de juger qu'elle est bien fondée en son action directe à l'encontre de la société Axa France en qualité d'assureur au titre de sa police d'assurance décennale des constructeurs,
En tout état de cause,
- d'ordonner avant dire droit, une expertise judiciaire,
- de condamner la société Axa France à l'indemniser de son entier préjudice,
- de la condamner à lui verser la somme de 50 000 euros à titre provisionnel à parfaire en fonction des justificatifs produits et le cas échéant à dire d'expert,
- de condamner la compagnie d'assurance Axa au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises le 30 juin 2023, la SA Axa France Iard demande à la cour :
- de juger Mme [Y] [W] mal fondée en son appel,
En conséquence,
- de la débouter de l'ensemble de ses demandes,
- de confirmer le jugement en date du 16 décembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 4] en toutes ses dispositions,
- de condamner Mme [Y] [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- de condamner la même aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Camille Ben Daoud, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
-oOo-
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 23 avril 2024.
Elle a été mise en délibéré au 25 juin 2024.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la responsabilité de la société Maçonnerie Juracienne et l'action à l'encontre de la société Axa France Iard
Mme [Y] [W] reproche au tribunal de n'avoir pas pris en considération l'ensemble des preuves versées démontrant l'existence de désordres et malfaçons mettant en cause la solidité de l'ouvrage et la destination de l'immeuble. Elle fait valoir que l'expert qu'elle a consulté a confirmé, dans son rapport du 28 mai 2019, l'existence de dommages et malfaçons imputables à l'entreprise Maçonnerie Jurassienne et elle renvoie, pour l'établissement des désordres, à des photographies, aux interventions de l'entreprise Chevron pour la mise en place d'une poutre IPN et à celles d'un maçon en 2017 pour la réalisation d'un enduit extérieur, ainsi qu'au rapport d'expertise Saretec du 30 janvier 2018. Elle soutient que l'aménagement des combles d'une maison et l'apport d'éléments nouveaux à la toiture sont constitutifs d'un ouvrage et demande que la SA Axa France Iard soit condamnée à l'indemniser au titre de l'action directe.
La société Axa France Iard conclut au rejet de la demande. Elle fait valoir que Mme [Y] [W] s'est désistée de son appel formé à l'encontre de SCP MJ Juralp ès qualités de liquidateur de la société Maçonnerie Jurassienne, et que le jugement entrepris a donc autorité de chose jugée en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes formées à l'encontre de cette société. Elle soutient que Mme [Y] [W] est donc mal fondée à solliciter la mobilisation de sa garantie au titre de la responsabilité de son assurée, expliquant que si l'action directe contre l'assureur est possible, elle ne peut être effective que si la responsabilité de l'assurée est démontrée, ce qui n'est pas le cas. Subsidiairement, elle fait valoir qu'il n'est pas démontré que la garantie décennale serait mobilisable.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 403 alinéa 1er du code de procédure civile : 'Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.'
Il s'en suit que la partie qui se désiste d'un appel se soumet donc à la décision attaquée.
En l'espèce, par ordonnance du 5 mai 2023, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement partiel de Mme [Y] [W] de son appel dirigé à l'égard de la SCP MJ Juralp ès qualités de liquidateur de la SARL Maçonnerie Jurassienne, constructeur dont elle a recherché la responsabilité dans son action ayant donné lieu au jugement déféré.
Le jugement entrepris, qui déboute Mme [Y] [W] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Maçonnerie Jurassienne, est donc devenu définitif en ce qu'il a retenu qu'aucune condamnation ne pouvait intervenir à son égard.
Le rejet de la responsabilité de la société Maçonnerie Jurassienne étant ainsi consacré par le jugement entrepris, Mme [Y] [W] ne peut donc pas rechercher la garantie de son assureur responsabilité.
Le jugement rendu le 16 décembre 2022 sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] [W] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Sarl Maçonnerie Jurassienne et son assureur Axa France Iard.
II. Sur la demande d'expertise judiciaire et la demande de provision
Mme [Y] [W] indique qu'une expertise judicaire pourra démontrer et établir la responsabilité de la société Maçonnerie Jurassienne. Elle fait en outre valoir qu'elle devra être indemnisée à concurrence du coût nécessaire de reprise de la toiture dont la nature et le montant ne pourront être déterminés que par la production de devis ou de factures ou à dire d'expert. Elle sollicite, dans cette attente, une provision de 50 000 euros.
La SA Axa France Iard rappelle que dans la mesure où la responsabilité de son assurée a été définitivement écartée, la demande d'expertise ne peut être que rejetée.
Réponse de la cour :
Le jugement entrepris étant confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] [W] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la Sarl Maçonnerie Jurassienne et la société Axa France Iard, les prétentions au titre de l'expertise seront rejetées et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande du chef de la provision.
III. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
Mme [Y] [W] sera condamnée aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés par Maître Camille Ben Daoud, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SA Axa France Iard la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de [Localité 4] en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE Mme [Y] [W] de sa demande d'expertise judiciaire ;
CONDAMNE Mme [Y] [W] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés par Maître Camille Ben Daoud, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] [W] à payer à la SA Axa France Iard la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [Y] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civil.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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