Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00153 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QETJ
O R D O N N A N C E N° 2024 - 156
du 29 Février 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [X] [L]
né le 28 Novembre 2000 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Hélène CASTELLO-PICARD, avocat commis d'office en première instance
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
2°) MINISTERE PUBLIC
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué(e) par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du 2 février 2022 du Tribunal correctionnel de Perpignan prononçant une interdiction du territoire national de 5 ans à l'encontre de Monsieur X se disant [X] [L],
Vu l'arrêté en date du 24 février 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [X] [L],
Vu l'ordonnance du 26 Février 2024 à 15 h 28 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [X] [L] pour une durée de vingt-huit jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [X] [L] faite le 27 février 2024, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15 h 10, sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté,
Vu les courriels adressés le 27 février 2024 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 29 février 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations sur l'irrecevabilité manifeste de l'appel,
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Le 27 Février 2024, à 15 h 10, Monsieur X se disant [X] [L] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 26 Février 2024 notifiée à 15 h 28, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée.
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce :
- la déclaration d'appel se borne à indiquer que si la copie du registre CRA n'est pas actualisée concernant le maintien en rétention, la requête devra être déclarée irrecevable et si la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable avec remise en liberté de l'intéressé, sans préciser la ou les pièces faisant défaut.
En l'espèce, le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale et aucune pièce faisant éventuellement défaut n'est indiquée dans la déclaration d'appel. La critique ne correspond pas aux pièces du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R.743-14.
- le moyen de contestation fondé sur 'l'absence de diligences réadmission Espagne' critique la décision d'éloignement en Algérie au lieu d'une réadmission en Espagne en faisant valoir qu'il a déjà été éloigné deux fois en Espagne dont la dernière fois en janvier 2024, dispose d'un titre de séjour espagnol périmé et que l'administration ne justifie pas de diligences dès le début de son placement.
Cette motivation conteste la décision d'éloignement qui relève de la seule compétence du juge administratif et ne critique pas la motivation du premier juge au regard des diligences accomplies par l'administration en vue de son éloignement dans son pays d'origine.
L'appel qui développe des éléments stéréotypés sur la recevabilité de la requête préfectorale, conteste la décision d'éloignement et ne critique pas la motivation du premier juge sur les diligences accomplies ne peut être considéré comme recevable.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l'appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 Février 2024 à 09h00
Le greffier, Le magistrat délégué,
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