Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 02 FEVRIER 2023
N° 2023/
FB/FP-D
Rôle N° RG 19/15694 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE75Y
[B] [Z]
C/
S.A.S. MOZART AUTOS
Copie exécutoire délivrée
le :
02 FEVRIER 2023
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Me Nicolas BAGNOULS, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 13 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00029.
APPELANTE
Madame [B] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me David CARNAZZA, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.S. MOZART AUTOS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas BAGNOULS, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Président de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023
Signé par Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, pour le Président empêché, et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Z] (la salariée) a été engagée le 11 janvier 2016 par la SAS Mozart Auto (la société) par contrat à durée déterminée en qualité de vendeur automobile, catégorie employé, coefficient 10 (le contrat n'est pas fourni), renouvelé pour trois mois du 11 avril au 10 juillet 2016 par avenant du 26 mars 2016.
Par avenant du 4 juillet 2016 les parties ont convenu d'un engagement à durée indéterminée depuis le 11 janvier 2016 et d'une rémunération fixe brute mensuelle de 1 000 euros pour 151,67 heures outre une partie variable.
Par avenant du 1er février 2017 la salariée a été nommée en qualité de conseiller des ventes, catégorie cadre, niveau IA, moyennant une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 1 500 euros et une rémunération variable dans le cadre d'un forfait en jours de 218 jours.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des services de l'automobile: commerce et réparation, contrôle technique, formation des conducteurs.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture.
La salarié a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 16 novembre 2016.
La société lui a notifié un avertissement le 15 novembre 2017 énonçant :
'Depuis le début Octobre 2017, votre responsable, [D] [R], vous a demandé à plusieurs reprises de mettre à jour le compte PLANET V.O. A la date du 10.11.2017, nous nous apercevons que le nécessaire n'a toujours pas été fait, et il demeure 7 véhicules qui ne sont toujours pas renseignés.
Par conséquence, ces véhicules n'ont pas de diffusion et de lisibilité sur les annonces internet, et demeurent en stock quasi-immobiles.
Malgré les différents échanges, vous n'avez toujours pris en compte l'importance de ces mises à jour régulières du stock et indispensables à la vente des véhicules. Nous sommes également surpris car ces outils permettent la promotion de la marque, de l'entreprise, des offres commerciales, et génèrent du flux de prospects/clients, et par conséquence de la vente de véhicules et les commissions qui en découlent.
Vous comprendrez que la non-exécution de ces taches ne peut se poursuivre.
Nous vous adressons donc ce premier avertissement afin que vous apportiez une plus grande rigueur sur les opérations que vous devez effectuer'.
La société lui a notifié un second avertissement le 17 novembre 2017 énonçant :
'Depuis plusieurs mois, nous vous demandons d'apporter une attention particulière au suivi
qualitatif Client suite aux demandes de la marque Jeep. Nous venons de recevoir l'état provisoire du 4ème trimestre 2017 avec les différents items qualité de la marque.
Nous constatons que les items sont majoritairement dans le rouge et inférieurs aux exigences qualitatives de la marque à savoir:
' Suivi livraison = 64% ( note demandée > 80% )
' Taux de relance en 2h = 89% ( note demandée > 90%)
' Rappel après proposition = 76% ( note demandée > 80 %)
La non atteinte de ces objectifs nous pénalisent auprès de la marque tant contractuellement (respect de nos engagements et objectifs) que financièrement ( non éligibilité pour ces 3 items = plus de 8 500 Euros de primes) .
Ces procédures se résument à rappeler les clients ou prospects et effectuer le suivi informatique des leads et items. L'exécution de ces process fait partie intégrante de vos fonctions de «Conseiller des Ventes ».
Nous vous adressons donc cet avertissement afin que vous apportiez un meilleur suivi qualitatif Client dans le respect des normes exigées par la marque représentée et par notre société.
Nous espérons pouvoir compter sur vous pour une amélioration rapide et durable à l'application des procédures.
A défaut d'amélioration ou de nouvelle faute, nous serons contraints d'envisager une sanction plus importante'.
Des échanges de courriers entre l'avocat de la salariée et la société intervenaient en vue d'une rupture conventionnelle proposée par la salariée en l'état de tensions avec son employeur.
Par lettre rédigée par son avocat en date du 10 février 2018 la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur en ces termes :
' Je fais suite à nos précédents échanges par courrier et courriels au cours du mois de décembre 2017 et janvier 2018.
N'ayant aucune nouvelle de la part de votre société concernant la proposition de rupture conventionnelle émise par ma cliente, Madame [B] [Z] par courrier en date du 10 janvier 2018 et admis dans son principe par votre courrier en date du même jour, nous sommes contraints d'en conclure que votre société ne compte pas accéder à la requête de Madame [Z].
Par conséquent:
-Le non-paiement du salaire du mois de novembre (précisément à compter du 16 novembre), du salaire du mois de décembre 2017 (versé en décembre 2017 puis déduit en janvier 2018 à titre d'acompte (7)) et du salaire du mois de janvier 2018, déduction faite des Indemnités de sécurité sociale versées,
-Le non-paiement des commissions dues à Madame [Z] pour l'année 2017 (clients concernés pour mémoire: DMO Renville, [V], [U], [W], [F], [G], [K], [A], Atomicneon),
-Le non paiement des jours congés payés acquis non pris restant dus en 2016 (4 jours) et en 2017 (15 jours) soit 19 jours au total (Cf. votre bulletin de salaire de janvier 2018),
-La constatation d'un salaire minimum inférieur aux minimum prévus par la convention collective applicable,
-Le dépassement du forfait jours de Madame [Z] à compter du 16 novembre 2017, qui aurait dû faire l'objet d'une proposition de récupération en jours de repos supplémentaires au cours des trois premiers mois de l'année suivante (2018) pour les journées dépassant son forfait annuel en jours de 2017, ou d'une proposition d'indemnisation des heures de dépassement majorées de 10%.
-Les pressions morales subies par ma cliente depuis qu'elle a sollicité la régularisation de son salaire et de ses commissions,contraints Madame [B] [Z] à devoir vous notifier, par mon intermédiaire, la présente prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.
Je suis malheureusement au regret de devoir constater que cette rupture du contrat de travail est imputable à votre société puisque les faits précités constituent incontestablement un grave manquement aux obligations légales, contractuelles et conventionnelles applicables à la société Mozart Autos SAS.
Cette rupture du contrat de travail, notifiée par la présente, prendra effet à la date de première présentation du présent courrier recommandé avec accusé de réception'.
La salariée a saisi le 21 janvier 2019 le conseil de Prud'hommes de Nice de demandes de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de rupture, de rappel de commissions 2017, d'indemnité au titre des congés payés acquis non pris, d'indemnité compensatrice au titre du non respect des minima conventionnels pour les années 2016 à 2018, de rappel de salaire sur retenues dans le cadre de son arrêt maladie, d'indemnité pour la non transmission des documents de fin de contrat, de remise des documents de fin de contrat rectifiés, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Par jugement du 13 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Cannes a :
- requalifié la prise d'acte de rupture en démission.
- débouté Madame [B] [Z] de l'ensemble de ses demandes.
- condamné Madame [B] [Z] à payer à la SAS Mozart Autos, les sommes suivantes:
- 4.500 € au titre de la non exécution du préavis
- 500 € au titre de l'article 700 du cpc
- condamné Madame [B] [Z] aux dépens.
La salariée a interjeté appel du jugement par acte du 10 octobre 2019 énonçant :
'L'appel tend à la nullité, l'annulation et la réformation de la décision en ce qu'elle a
- requalifié la prise d'acte de rupture en démission.
- débouté Madame [B] [Z] de l'ensemble de ses demandes.
- condamné Madame [B] [Z] à payer à la SAS Mozart Autos, les sommes suivantes
*4.500 € au titre de la non exécution du préavis
*500 € au titre de l'article 700 du CPC
Et en ce qu 'elle n'a pas fait droit aux demandes de Mme [Z] [B] tendant à :
-Dire et juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Madame [B] [Z] doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-Ordonner que la Société Mozart Autos verse à Madame [B] [Z], une indemnité compensatrice au titre des commissions dues en 2017 pour les clients apportés cette même année et non encore versées;
-Condamner la société Mozart Autos à payer à Madame [B] [Z] une indemnité de congés payés sur les congés payés acquis non pris soit 19 jours (2.413 €/30 jours x 19 jours: 1.528 €
-Condamner la société Mozart Autos à payer à Madame [B] [Z], une indemnité compensatrice au titre du non respect des minima conventionnels de salaires applicables en 2016, 2017 et en 2018, soit: 15.643 €
-Condamner la société Mozart Autos à un rappel de salaire sur la retenue abusive du complément de salaire suite à l'arrêt maladie de Madame [Z] en novembre/décembre 2017 et janvier 2018, soit: 4.618 €
-Condamner la société Mozart Autos à une indemnité fixée à un mois de salaire pour non transmission des documents de fin de contrat, soit: 2.413 €
-Condamner la société Mozart Autos à payer à Madame [B] [Z], une indemnité compensatrice de préavis, soit 3 mois de date à date (préavis applicable aux cadres) soit 2.413 € X 3 mois: 7.239 €
-Condamner la société Mozart Autos à payer à Madame [B] [Z] une indemnité de congés payés sur le préavis, soit: 723 €
-Condamner la société Mozart Autos à payer à Madame [B] [Z] 3,5 mois de salaire mensuel brut (barème Loi Macron) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 2.413 € x 3,5 mois: 8.445,5 €
-Condamner la société Mozart Autos à payer à Madame [B] [Z], le versement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
-Condamner la société Mozart Autos aux entiers dépens'
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 février 2020 Mme [Z] demande de:
DIRE ET JUGER que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Madame [B] [Z] doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Cannes du 13 septembre 2019 en toutes ses dispositions;
En vertu des présentes, Madame [B] [Z] forme les demandes suivantes:
' ORDONNER que la société Mozart Autos verse à Madame [B] [Z] une indemnité compensatrice au titre des commissions dues en 2017 pour les clients apportés cette même année et non encore versées;
' CONDAMNER la société Mozart Autos à verser à Madame [B] [Z] une indemnité de congés payés sur les congés payés acquis non pris soit 19 jours (2.413€ /30 jours x 19 jours = 1.528 €) : 1.528 €;
' CONDAMNER la société Mozart Autos à verser à Madame [B] [Z] une indemnité compensatrice au titre du non respect des minima conventionnels de salaire applicables en 2016, en 2017 et en 2018, soit: 15.643 €;
' CONDAMNER la société Mozart Autos à un rappel de salaire sur la retenue abusive du complément de salaire suite à l'arrêt maladie de Madame [Z] en novembre/ décembre 2017 et janvier 2018 soit 4.618 €;
' CONDAMNER la société Mozart Autos à verser à Madame [B] [Z] une indemnité compensatrice de préavis, soit 3 mois de date à date (préavis applicable aux cadre), soit 2.413 € x 3 mois : 7.239 €;
' CONDAMNER la société Mozart Autos à verser à Madame [B] [Z] une indemnité de congés payés sur le préavis soit : 723 €;
' CONDAMNER la société Mozart Autos à verser 3,5 mois de salaire mensuel brut (barème «loi Macron ») à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit 2.413€ x 3,5 mois : 8.445,5 € ;
' CONDAMNER la société Mozart Autos à payer à Madame [B] [Z] le versement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la présente procédure devant la Cour d'appel;
' CONDAMNER la société Mozart Autos aux entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Gedj - Montero - Daval Guedj, Avocats Associés près la Cour d'Appel d'Aix en Provence qui en ont fait l'avance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2020 la SAS Mozart Autos demande de :
CONFIRMER en tous points le jugement dont appel.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2022.
SUR CE
Sur le rappel de salaire au titre des minima conventionnels
Selon l'article 1315 du code civil, devenu à compter du 1er octobre 2016 l'article 1353, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 6.04 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile dans sa rédaction applicable, prévoit que :
' a) Mode de rémunération
Le mode de rémunération fixé par le contrat de travail, ou un avenant à celui-ci, est choisi en fonction de l'organisation du travail retenue pour l'exercice des fonction du salarié.
Lorsque le salarié est rémunéré par un fixe et des primes, la partie fixe ne doit pas être inférieure, pour un mois complet, à 50% du minimum garanti qui lui est applicable, et la rémunération mensuelle totale ne doit pas être inférieure au minimum garanti assorti des majorations prévues par l'article 1.09 en cas d'option pour l'un ou l'autre des forfaits individuels visés aux paragraphes d à g du dit article.
b) Mise en 'uvre des barèmes des primes de vente
Les entreprises doivent communiquer par note de service au personnel de vente, le barème de base des primes de vente par véhicule et ses règles d'application. Les modifications apportées à ce barème devront faire l'objet d'une communication.
Lorsque des modifications apportées aux barèmes applicables nécessitent une modification de paramètres de calcul mentionnés sur le contrat de travail ou un avenant, leur mise en oeuvre implique un accord des parties constaté par un nouvel avenant.
Conformément à la législation, le chef d'entreprise devra présenter au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel les indications relatives à l'évolution de la structure, des règles d'application et du montant des salaires du personnel de vente.
e) Garanties de rémunération pour les salariés rémunérés par un fixe et des primes
Lorsque la rémunération comprend un fixe et des primes sur ventes, la partie fixe ne doit pas être inférieure, pour un mois complet, à 50 % du salaire minimum conventionnel garanti applicable au salarié, et la rémunération mensuelle totale ne doit pas être inférieure au minimum garanti assorti des majorations prévues par l'article 1.09 en cas d'option pour l'un ou l'autre des forfaits individuels visés aux paragraphes d à g du dit article.
La rémunération des salariés rémunérés par un fixe et des primes sur ventes doit être vérifiée mensuellement selon les modalités de lissage exposées au paragraphe d.
Toutefois, le salaire n'est pas lissé dans les circonstances suivantes:
- s'il est changé d'affectation au sein de l'entreprise ou muté d'un secteur géographique à un autre, le salarié sera assuré, pendant 3 mois, de percevoir une rémunération mensuelle au moins égale au salaire de référence visé à l'article 1.16 b ;
- s'il a été absent pendant 3 mois ou plus pour indisponibilité au sens des articles 2.10 et 4.08, le salarié sera assuré de percevoir, au titre du 1er mois de travail complet suivant son retour, le salaire minimum conventionnel garanti correspondant à son classement;
- si le programme d'approvisionnement en véhicules n'a été réalisé qu'à 75 % au maximum par suite d'un événement ou d'une perturbation extérieurs à l'entreprise, la rémunération du mois considéré ne pourra pas être inférieure au salaire minimum conventionnel garanti.
d) Lissage des rémunérations
Lorsque la rémunération d'un mois donné n'atteint pas le minimum garanti, une vérification est effectuée sur le mois en cours et les 5 mois payés qui précèdent. S'il apparaît que la moyenne des salaires versés sur ces 6 mois est inférieure à la moyenne du salaire minimum garanti en vigueur des mois considérés, un complément spécifique minimum garanti, égal à la différence constatée, doit être ajouté au titre de ce mois.
Lorsque la période de référence est inférieure à 6 mois pour quelque motif que ce soit, la vérification ci-dessus est effectuée sur la base du nombre de mois complets effectués. lorsqu'un salaire mensuel entrant dans la période de référence de 6 mois est incomplet par suite d'absence non indemnisée, c'est le salaire minimum garanti réduit en proportion de l'absence qui doit être pris en compte pour le mois considéré.
En tout état de cause, aucune rémunération mensuelle pour un mois complet ne peut être inférieure au Smic mensuel. A défaut un complément spécifique Smic égal à la différence constatée doit être ajouté à cette rémunération mensuelle.
Lorsque la vérification visée au 27e alinéa ci-dessus est effectuée, il est tenu compte de ce complément Smic dans le salaire du mois considéré.
Le salaire brut visé au 1er alinéa ci-dessus tient compte des éventuels "compléments minima garantis" et "compléments Smic" qui ont pu être versés au cours de la période de 6 mois'.
En l'espèce, aux termes des avenants de salaire :
- le salaire minimum garanti pour l'employé échelon 10 s'établit à la somme de 1 764 euros à compter du 1er janvier 2016 en application de l'avenant de salaire n° 75 du 7 juillet 2015;
- le salaire minimum garanti à compter du 1er janvier 2017 s'établit pour l'employé échelon 10 à la somme de 1 779 euros et pour le cadre catégorie IA à la somme de 2120 euros;
- le salaire minimum garanti pour le cadre catégorie IA s'établit à la somme de 2 145 euros à compter du 1er janvier 2018 en application de l'avenant n° 84 du 19 septembre 2017 .
La salariée sollicite la somme de 15 643 euros à titre, improprement formulée dans le dispositif de ses conclusions'd'indemnité compensatrice', correspondant en réalité à un rappel de salaire, fondé sur le non respect par l'employeur des minima conventionnels applicables à sa classification de cadre catégorie IA, en ce que le montant de son salaire fixe n'était pas conforme à ces minima.
Elle calcule ainsi le rappel sollicité en retenant le différentiel entre les 1 500 euros de salaire fixe versé et le montant des minima prévus par les avenants de salaire de 2015, 2016 et 2017 .
Elle souligne en réponse aux développements de l'employeur, que la convention collective prévoit que la rémunération mensuelle totale, comprenant la partie fixe et la partie variable, ne peut être inférieure au minimum conventionnel.
La société conclut au rejet de la demande en faisant valoir que :
- elle a respecté les dispositions conventionnelles dont la section 6 prévoit pour les vendeurs que la partie fixe doit au moins être égale à 50% du salaire minimum garanti applicable, de sorte que la salariée ne peut revendiquer 100% de ce minimum plus la part variable;
- la salariée n'a obtenu le statut cadre qu'à compter du 1er février 2017.
Il résulte des dispositions conventionnelles ci-dessus retranscrites que le salaire fixe du vendeur peut être égal, sans être inférieur, à 50 % du minimum conventionnel et que la totalité de sa rémunération, primes sur ventes comprises, doit être au moins égale au minimum conventionnel, conformément au mécanisme de garantie de rémunération. Lorsque tel n'est pas le cas sur un mois, il convient de vérifier si la moyenne des salaires versés sur les six derniers mois est au moins égale à la moyenne du salaire minimum garanti sur les mois considérés, dans le cas contraire le vendeur a droit à un complément spécifique minimum garanti.
Il s'ensuit que le seul fait que le salaire fixe de la salariée soit inférieur au minimum conventionnel ne la rend de facto pas créancière d'un rappel de salaire.
Dès lors pour vérifier la conformité des rémunérations versées aux dispositions conventionnelles, il convient d'abord d'examiner si son salaire fixe était égal à 50 % du minimum conventionnel, ensuite si la totalité de sa rémunération, part variable comprise, était au moins égale à ce minimum.
A l'analyse des pièces du dossier la cour relève que la cour ne dispose que des éléments suivants:
- l'avenant du 26 mars 2016 portant renouvellement du contrat à durée déterminée initial qui n'est pas produit et celui-ci est taisant sur les modalités de rémunération;
- l'avenant du 4 juillet 2016 à effet du 11 juillet 2016 ayant transformé la relation de travail en contrat à durée indéterminée aux conditions suivantes: rémunération fixe brute mensuelle de 1 000 euros outre une partie variable en renvoyant à l'annexe de rémunération 'vendeurs'(non fournie);
- l'avenant du 1er février 2017 nommant la salariée au poste de conseiller des ventes, statut cadre aux conditions suivantes : rémunération mensuelle brute forfaitaire de 1 500 euros et une rémunération variable en renvoyant à l'annexe de rémunération 'vendeurs' (non fournie);
- les bulletins de salaire de janvier 2017 à janvier 2018 dont il convient d'observer que certains sont difficilement déchiffrables compte tenu de la mauvaise qualité de leur copie.
Au vu de ces éléments, la salariée qui ne revendique pas le statut cadre avant qu'il ne lui soit conféré par avenant à compter du 1er février 2017, a perçu un salaire fixe, dont le montant est déterminé à compter du 11 juillet 2016, à hauteur de 1 000 euros puis à compter du 1er février 2017 de 1 500 euros.
Compte tenu des minima conventionnels applicables tels qu'énoncés ci-dessus, à savoir la somme de 1 764 euros 1 779 euros en 2016 pour la classification d'employé échelon 10, la somme de 1 779 euros en janvier 2017, la somme de 2 120 euros du 1er février au 31 décembre 2017 pour la classification de cadre catégorie IA et de 2145 euros pour cette classification en janvier 2018, la cour dit que la salariée a bien perçu une rémunération au moins égale à 50% des minima conventionnels.
S'agissant du total de ses rémunérations sur la seule la période susceptible d'être examinée, de janvier 2017 à janvier 2018, la cour relève que :
- en janvier 2017 la salarié qui était en arrêt maladie a perçu des commissions sur vente d'un montant de 751,87 euros
- en février 2017 elle a perçu des commissions sur ventes de 601,42 euros et de 548,08 euros (le libellé complémentaire du second versement est illisible)
- en mars 2017 elle a perçu des commissions sur ventes de 709,34 euros et de 449,66 euros (le libellé complémentaire du second versement est illisible)
- en avril 2017 elle a perçu des commissions sur ventes de 2 507,73 euros
- en mai 2017 elle a perçu des commissions sur ventes de 554,42 euros et de 546,66 euros
- en juin 2017 elle a perçu des commissions sur ventes de 2 994,52 euros
- en juillet 2017 elle a perçu des commissions sur ventes de 2 410,67 euros
- en août 2017 elle a perçu des commissions sur ventes de 1 485,15 euros
- en septembre 2017 elle a perçu des commissions sur ventes de 1484,85 euros
- en octobre 2017 elle a perçu des commissions sur ventes de 128,60 euros
- en novembre 2017 la salariée qui était en arrêt maladie à compter du 16 novembre, a perçu des commissions sur ventes de 917 euros
- en décembre 2017 et janvier 2018 la salariée qui était en arrêt maladie n'a perçu aucune de commissions.
Il résulte de ces éléments que la salariée a perçu un total de rémunération au moins égal au minimum garanti de janvier à septembre 2017 ainsi qu'en novembre 2017, qu'en octobre, décembre 2017, janvier 2018, si sa rémunération totale mensuelle s'est établie à un montant inférieur au minimum conventionnel, la moyenne des salaires versés sur les six derniers mois était pour chacun de ces mois (3 099,16 euros /2 569,86 euros/ 2 168,08 euros) au moins égale à la moyenne du salaire minimum garanti sur les mois considérés.
Dans ces conditions la cour dit que les dispositions conventionnelles relatives au minimum conventionnel ont été respectées et que la salariée n'est pas fondée en sa demande de rappel de salaire.
En conséquence la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il l'a rejetée.
Sur le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés acquis non pris
Aux termes de l'article L. 3141-3 du code du travail le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
L'article L.3141-14 I du même code stipule que ' Le congé annuel prévu à l'article L.3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence'.
La rupture du contrat de travail avant que le salarié ait pu solder l'intégralité de ses droits à congé annuel lui ouvre droit à une indemnité compensatrice de congés payés.
Aux termes de l'article 1353, du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation de paiement de l'intégralité de l'indemnité due au titre des jours de congés payés, qui en conteste le nombre acquis ou le paiement, d'établir qu'il a exécuté son obligation.
En l'espèce la salariée sollicite la somme de 1 528 euros correspondant au solde de jours acquis non pris en 2016 (quatre jours) et en 2017 (quinze jours) tels que mentionnés sur son bulletin de paie du mois de janvier 2018 au titre du solde de congés payés pour la période de référence N-1 et pour la période de référence en cours.
Elle soutient que nonobstant la fiche de paie du mois de février 2018 récapitulant les sommes versées au titre du solde de tout compte et mentionnant le paiement d'une somme de 2842,43 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, la rémunération correspondant à cette fiche de paie ne lui a pas été effectivement versée.
La société conclut au rejet de la demande en faisant valoir que l'ensemble des jours acquis ont été réglés par le versement de la somme de 2 842,43 euros lors du solde de tout compte dont le chèque a été encaissé par la salariée.
A l'appui la société produit :
- le bulletin de salaire du mois de février 2018 mentionnant un salaire brut de 3 493,58 euros comprenant une somme de 2 842,43 euros d'indemnité compensatrice de congés payés, soit un salaire net de 2700,87 euros ;
- un relevé de compte courant à la Monte Paschi Banque faisant apparaître au débit du compte au nom de la société le 5 mars 2018 le paiement par chèque n° 0506635 d'une somme de 2 700,87 euros;
- le courrier d'accompagnement des documents de fin de contrat en date du 23 février 2018 listant les pièces adressées à la salariée dont un chèque n°506635 d'un montant de 2 700,87 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la somme de 2 700.87 euros, correspondant au salaire net incluant l'indemnité compensatrice de congés payés ici en litige, a été effectivement débitée du compte bancaire de la société au profit de la salariée, étant précisé que cette dernière ne produit aux débats aucun élément laissant présumer que ce virement n'aurait pas été réalisé et que le paiement n'aurait donc pas eu lieu.
Dans ces conditions la salariée n'est pas fondée en sa demande de rappel de salaire.
En conséquence, la cour confirme le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Sur le rappel de salaire au titre du maintien de salaire durant l'arrêt maladie
L'article 1.16 b) de la convention collective applicable à la cause, relatif aux dispositions générales sur les salaires, prévoit que :
'Le salaire mensuel de référence est la base de calcul de la valeur de 1 heure ou journée travaillée pour quelque motif que ce soit, lorsqu'il s'agit soit de maintenir le salaire en cas d'absence indemnisée, soit d'opérer une déduction en cas d'absence non indemnisée....
Le salaire mensuel de référence est la rémunération, correspondant au travail, que le salarié aurait perçue au cours du mois considéré s'il avait travaillé sans s'absenter. Il est égal à la moyenne des rémunérations correspondant aux mois de salaire complet compris dans la période des 12 mois écoulés, à l'exclusion des libéralités ou autres gratifications bénévoles, ainsi que toutes les primes non mensuelles, telles que primes de vacances, 13ème mois...lorsque leur montant n'est pas affecté par l'absence du salarié...
Ce salaire mensuel de référence ne peut, en tout état de cause, être inférieur au minimum mensuel garanti applicable au cours du mois pendant lequel l'absence est intervenue...
La valeur d'une journée de travail est égale à 1/22 de ce salaire brut en cas de convention de forfait en jours telle que prévue à l'article 1.09 f ..'.
L'article 4.08 de la convention collective prévoit pour l'indemnisation des cadres que:
'Au cours d'une même année civile et dans la limite de 90 jours calendaires d'indisponibilité atteints consécutivement ou non, la rémunération nette que le salarié aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler sera maintenue par l'employeur sous déduction du montant brut des indemnités journalières de la sécurité sociale auxquelles l'intéressé a droit pour la même période'.
L'exclusion par une convention collective des primes et des gratifications de l'assiette de l'indemnisation conventionnelle due en cas de maladie ne concerne pas la part variable de la rémunération, laquelle doit être prise en compte pour déterminer le niveau de salaire à maintenir.
En l'espèce la salariée sollicite le paiement de la somme de 4 618 euros en faisant valoir qu'elle n'a pas perçu les sommes qui lui revenaient en application des dispositions de la convention collective sur le maintien de salaire des cadres.
Elle soutient ainsi qu'elle aurait dû percevoir du 16 novembre 2017 au 13 février 2018 la somme de 7 239 euros correspondant à trois mois d'un salaire de référence s'établissant à la somme de 2 413 euros, alors qu'elle n'a perçu que 2 621 euros net.
La société conclut au rejet de la demande en indiquant que le complément maladie a été régularisé le 17 janvier 2018 avec le versement de la somme de 1 591,81 euros sur son compte.
Le salaire de référence invoqué par la salariée découle de sa demande ci-dessus examinée au titre des minima conventionnels, à savoir un salaire de fixe de 2 120 euros de février 2017 à décembre 2017, de 2145 en janvier 2018 soit un salaire annuel de 25 465 euros, auquel elle ajoute, sans s'expliquer sur le montant, une somme de 3 500 euros de commissions sur les ventes annuelles.
Mais comme il a été vu ci-dessus, la demande au titre des minima conventionnels n'est pas fondée et a été rejetée.
Au vu des règles ci-dessus rappelées, des bulletins de salaire produits de janvier à octobre 2017, et des éléments dont la cour dispose, la cour fixe le salaire de référence à la somme de 2 966,31 euros bruts.
Or il résulte des bulletins de paie de novembre, décembre 2017, janvier 2018 que ceux-ci tiennent compte du maintien de salaire et de la garantie sur le net sous déduction des indemnités journalières mais sur la base du seul salaire fixe de 1 500 euros et par régularisation en janvier 2018, pour une somme totale de 5 783,59 euros.
La société est donc débitrice à l'égard de la salariée d'une somme de 3 115,34 euros bruts au titre du maintien de salaire durant l'arrêt maladie.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré la cour condamne la société à verser à la salariée la somme de 3 115,34 euros bruts de rappel de salaire au titre du maintien de salaire durant l'arrêt maladie.
Sur la prise d'acte
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement
suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement ou qu'elle est donnée par un salarié protégé, soit dans le cas contraire, d'une démission.
C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur, s'il subsiste un doute, celui-ci profite à l'employeur.
La prise d'acte ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais constituent un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige et le salarié est admis, à l'appui de la prise d'acte, à invoquer d'autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
En l'espèce à l'appui de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la salariée invoque les faits suivants :
- le non paiement de commissions sur les ventes en 2017;
- le non paiement de l'intégralité des salaires sur la période du 16 novembre 2017 au 10 février 2018;
- l'absence de règlement des congés payés acquis et non pris;
- une rémunération inférieure aux minima conventionnels;
- le dépassement du forfait jours à compter de novembre 2017 sans contrepartie financière ou en repos compensateur;
- des pressions morales après qu'elle ait sollicité la régularisation de son salaire et de ses commissions.
1° sur le non paiement de commissions sur les ventes en 2017
La salariée fait valoir que la société ne lui a pas réglé les commissions qui lui revenaient sur les ventes de véhicules réalisées auprès de douze clients (DMO Renville, [V], [U], Idruide, [W], [F], [G], [K], Atomic Neon, [E], SCI Delledone, SCI L'Acanthe/Gerthoux) et souligne que l'employeur ne fournissait pas de relevé de commissions permettant de contrôler le paiement de sa part variable.
Elle soutient que la société ne pouvait retenir le paiement des commissions au seul motif qu'elle n'a pas personnellement procédé à la livraison des véhicules avec remise des clés aux clients, du fait de son absence pour maladie.
Sans contester que la salariée soit à l'origine des commandes revendiquées, la société soutient qu'elle était fondée à ne pas verser de commissions sur ces ventes dès lors que la salariée n'a pas procédé à la livraison du véhicule, qui est le fait générateur de la commission et que les dossiers ont été gérés, complétés et finalisés par ses collègues du fait de son absence.
La société se prévaut ainsi de l'annexe de rémunération variable vendeur Jeep 2017 qui définit les éléments servant de base au calcul des commissions et les conditions de leur déclenchement.
A l'analyse des écritures et des pièces du dossier, la cour relève qu'il est établi comme n'étant pas discuté le fait que la salariée a réalisé les ventes litigieuses, ce dont au demeurant celle-ci justifie partiellement par la production des dossiers afférents aux ventes de véhicules neufs aux clients suivants: [W], SCI L'Acanthe/Gerthoux, Delledone, [E], [K], [F], [G].
La société produit un document 'annexe de rémunération variable vendeurs Jeep 2017" concernant la vente de véhicules neufs, mentionnant 'Le commercial percevra ses commissions dès qu'il aura réalisé la livraison du véhicule. Aucune commission ne pourra être exigée autrement. Une feuille de marge sera exigée pour valider chaque commission'.
Toutefois la cour observe d'une part que la mention s'analyse seulement en une précision relative à l'événement déclencheur de l'exigibilité de la commission, sans avoir pour objet ni pour effet de conditionner le versement à la remise nécessairement par ses soins des clés au client, d'autre part que le formulaire prévoit qu'il soit daté et signé du salarié, ce qui n'est pas le cas, de sorte qu'il n'est pas opposable à la salariée.
Par ailleurs la société ne saurait priver la salariée des commissions sur ses ventes au motif de son absence de l'entreprise lors de la livraison finale du fait de son arrêt pour maladie. Et si la société argue de dossiers qui ont dû être repris, complétés et finalisés par d'autres vendeurs, non seulement l'assertion est contredite par les dossiers complets fournis par la salariée mais la société ne produit aucun élément justificatif de son assertion.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le manquement de l'employeur reposant sur le non-paiement des commissions sur ventes est établi.
2° sur le non paiement de l'intégralité des salaires sur la période du 16 novembre 2017 au 10 février 2018
Comme il a été dit ci-dessus, est établi le fait que la société ne s'est pas acquittée du versement des salaires dus à la salariée au titre du maintien de salaire de sorte que le manquement est établi.
3° sur l'absence de règlement des congés payés acquis non pris
Comme il a été précédemment dit, il n'est pas établi que la société n'a pas versé l'indemnité compensatrice de congés payés acquis non pris lors de la rupture du contrat de travail
4° sur le versement d'une rémunération inférieure aux minima conventionnels
Comme il a été précédemment dit, il n'est pas établi que la société n'a pas rémunéré la salariée conformément aux minima conventionnels de sorte que le manquement n'est pas établi.
5° sur le dépassement du forfait en jours sans contrepartie financières ou en repos compensateur
La salariée, qui ne vise dans ses écritures aucune pièce, soutient qu'elle a atteint le forfait de 218 jours travaillés le 16 novembre 2017 et qu'elle a essuyé un refus de son employeur lorsqu'elle lui a soumis une demande de contrepartie, soit en jours de repos supplémentaires, soit sous forme financière.
Toutefois la cour relève que cette atteinte du forfait ne résulte d'aucune pièce et que le bulletin de salaire du mois de novembre fait figurer un cumul de 137 jours.
La cour dit que le manquement n'est pas établi
6° sur le harcèlement moral
En application des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail dans leur rédaction applicable, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible notamment; en cas de litige reposant sur des faits de harcèlement moral, le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement; il incombe ensuite à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; le juge forme alors sa conviction.
Un acte isolé et unique ne peut pas constituer un harcèlement, quand bien même cet acte se serait maintenu dans le temps.
En l'espèce au soutien du harcèlement moral la salariée invoque des pressions morales consécutives à la revendication de la régularisation de sa rémunération en lui laissant 'entendre que si elle persiste à demander son dû, en particulier le paiement de ses commissions et un rappel de salaire, la société... lui trouvera alors une faute pour pouvoir la licencier' dans l'objectif de la pousser à la démission.
A l'appui elle produit les éléments suivants :
- l'attestation de M. [J] qui indique 'J'ai subi les mêmes agissements qu'a du endurer ma collègue (la salariée), à savoir un acharnement abusif et quotidien, des propos déplacés et agressif pour seul but de faire craquer et pousser à démissionner. Ma collègue se sentant menacée a fini par succomber à la pression et au harcèlement moral exercé par mes responsables et notre direction. Lors de nos rapports journaliers j'ai également assisté de nombreuses fois à de fortes altercations où j'ai vu ma collègue craquer sous la pression suite à une discussion sur nos conditions de travail déplorables, les problèmes de gestion, d'organisation, de salaire, des plannings. Le manque de trésorerie évident de la société nous pénalisait dans le suivi des délais de livraison, qui nous amenait systématiquement en conflit avec les clients et nous subissions par la suite un harcèlement de la part de notre clientèle....Suite à une prise de parole dénonçant les conditions de travail intenables, des mails, des courriers et des entretiens à répétition ont été adressés à chaque employé de la société dans le but de nous intimider et de nous pousser à quitter notre poste. Dans une confidence avant mon départ notre chef des ventes m'a avoué qu'il devait faire partir tout le monde pour créer une nouvelle équipe. Ma collègue...touchée et blessée par le harcèlement et l'acharnement soutenu de la part de la direction ', en ajoutant avoir subi les mêmes agissements, lequel produit sa requête devant le conseil de Prud'hommes ;
- l'attestation de M. [L] qui déclare que 'les conditions de travail et le management de cette entreprise était déplorable car j'ai été témoin et vécu moi-même ainsi que ma collègue (la salariée) une pression quotidienne à savoir par l'employeur car il y avait pas de trésorerie... nous avions des pressions et voir même une certaine humiliation ...mais aussi une menace permanente d'un licenciement... j'ai vu ma collègue (la salariée) se faire mal menée par le directeur à plusieurs reprises.... nous avons été à plusieurs reprises discuté avec les chefs de service ..pour des rémunérations totalement flou et pas de possibilité de vérifier les commissions...aucun de nos salaires étaient correct, les politiques commerciales n'était pas respecter... (la salariée) et moi même avons latéralement craqué sous cette pression';
- l'attestation de Mme [M], commerciale en alternance jusqu'au 1er septembre 2018, qui rapporte que 'j'ai été témoin à de très nombreuses reprises du harcèlement moral subit par mon ancienne collègue (la salariée). Tout a été mis en place par la direction avec la complicité de mes responsables pour faire pression sur toute l'équipe commerciale et pousser chacun d'entre nous à démissionner. (La salariée) a subi cette pression par des courriers et des mails menaçants et injustifiés, de nombreux entretiens individuels afin de provoquer une réelle intimidation et un mal être au travail. Ma collègue se voyant menacée ne se sentait plus de reprendre son travail dans de telles conditions. Lors des réunions des propos déplacés et irrespectueux ont été tenus à son encontre. Cette humiliation et cet acharnement l'ont poussés dans la dépression... Les trois derniers mois avant son départ, la direction voulant poursuivre leur démarche d'harcèlement envers (la salariée), elle ne percevait plus ni ses salaires ni ses commissions. Pour la pousser à démissionner, de nombreux courriers d'avertissement lui ont été adressés sans motifs avéré et concret. De plus pour intimider et faire pression sur ma collègue, la direction a proféré des menaces envers un membre de sa famille qui entretient des relations étroites dans son travail avec les dirigeants de la société';
- l'attestation de M. [I], qui indique que 'avoir été témoin de la pression et du harcèlement subi par ma collègue (la salariée) de très nombreuses fois je l'ai vue arriver au travail en pleurs après les réunions matinales quotidiennes. En effet (la salariée) a été humiliée lors de ces réunions par des propos et des insultes déplacées devant toute l'équipe.. par notre directeur et notre chef des ventes. Sous la pression de ces menaces verbales et face à l'accumulation des mails reçus (la salariée) m'a confié de nombreuses fois craindre pour son poste et ressentait sur elle une forme de chantage pour la pousser à partir ...On lui a refusé le paiement de son minimum garanti salarial dû à son statut cadre...la société a refusé catégoriquement le dépassement de son forfait cadre. Elle m'a alors confié son mal être vis à vis de la situation imposé par notre société. De ce fait des malversations ont été répercuté sur ses salaires et commissions, entraînant inéluctablement une dégradation de son moral et de sa santé' en ajoutant avoir lui-même démissionné avant d'engager une procédure devant le conseil de Prud'hommes;
- l'attestation de M. [Y] qui indique avoir été recruté en janvier 2018 avant d'être licencié en septembre 2018 pour mis 'mis en priorité la satisfaction client et remis en question l'organisation à mon sens chaotique qui menait à des tensions importantes avec la clientèle et mettant les collaborateurs en première ligne de leur mécontentement', en ajoutant que n'ayant pas obtenu le paiement de l'intégralité de son solde de tout compte il s'est rapproché de son conseil aux fins de saisine le conseil de Prud'hommes;
- la requête devant le conseil de Prud'hommes d'un autre salarié M. [N].
A l'analyse de ces éléments, la cour relève que non seulement la salariée n'invoque aucun fait précis ni ne donne d'indication précise sur les pressions morales alléguées mais que par leur généralité, les attestations produites ne sont pas davantage de nature à établir la matérialité de faits précis quand bien l'ensemble des éléments fournis convergent sur une imputation d'un comportement harcelant à la direction.
Dans ces conditions la cour dit que la salariée n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble sont de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral.
En conséquence la cour dit que la salariée n'établit pas le manquement reposant sur un harcèlement moral.
En définitive, si la salariée n'établit tous les faits qu'elle invoque, elle justifie d'une part que l'employeur ne lui a pas versé plusieurs commissions sur les ventes qu'elle avait réalisées et d'autre part qu'il ne lui a pas réglé l'intégralité des salaires dus au titre maintien de la rémunération durant son arrêt maladie.
S'agissant du non-paiement des commissions, bien que la salariée ne fournisse aucune indication sur le montant dont elle aurait ainsi été privée, cette amputation porte atteinte à la structure même de la rémunération contractuellement convenue et ce, alors qu'au surplus la cour a relevé lors de l'examen de la question du respect des minima conventionnels, la part significative de la rémunération variable sur le total de sa rémunération.
La cour dit que pris dans leur ensemble, ces manquements qui portent sur l'obligation essentielle du paiement de la rémunération, sont des manquements suffisamment graves pour justifier la prise d'acte par la salariée.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 10 février 2018.
Sur les conséquences financières de la rupture
La cour constate qu'au dispositif de ses conclusions la salariée ne forme aucune demande au titre de l'indemnité de licenciement.
1° l'indemnité compensatrice de préavis
La salariée peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents dont il n'est pas discuté qu'elle est équivalente à trois mois de salaire, conformément aux dispositions conventionnelles prévues pour les cadres, sur la base du salaire que la salariée aurait perçu si elle avait travaillé pendant la durée du préavis, lequel comprend tous les éléments de rémunération.
Eu égard au montant de la rémunération brute mensuelle devant être retenue pour la salariée (2 189,76 euros), la cour fixe à la somme de 6 569,30 euros le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et à celle de 656, 93 euros les congés payés afférents.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré la cour condamne la société à verser à la salariée la somme de 6 569, 30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 656,93 euros pour les congés payés afférents.
2° les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La salariée qui disposait d'une ancienneté de deux années révolues dans une entreprise occupant plus de onze salariés, peut prétendre en application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable, à une indemnité minimale correspondant à 3 mois de salaire et maximale correspondant à 3,5 mois de salaire.
Eu égard à la rémunération mensuelle brute perçue par la salariée (2 189,76 euros), à sa capacité à retrouver un emploi, aux explications et pièces fournies sur son préjudice, il apparaît que le préjudice subi par la salariée du fait de la perte de l'emploi doit être fixé à la somme de 7 000 euros.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré la cour condamne la société à verser à la salariée la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande au titre des commissions restant dues en 2017
En l'espèce la salariée sollicite au dispositif de ses conclusions d'ordonner le versement d'une indemnité compensatrice au titre des commissions dues et non versées en 2017.
La cour relève que la demande, improprement formulée, correspond en réalité à un rappel de commission et qu'elle est indéterminée faute d'être chiffrée.
En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il l'a rejetée.
Sur la demande reconventionnelle d'indemnité compensatrice de préavis non effectué
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société n'est pas fondée en sa demande au titre du préavis non exécuté par la salariée.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour rejette la demande de la société au titre de l'indemnité compensatrice de préavis non effectué.
Sur la remise des documents de fin de contrat
En infirmant le jugement déféré, la cour ordonne à la société de remettre à la salariée les documents de fin de contrat rectifiés et un bulletin de paie conformes au présent arrêt et ce, dans un délai de deux mois.
Sur l'exécution provisoire
La cour rappelle au salarié que le présent arrêt est exécutoire nonobstant pourvoi de sorte que sa demande au titre de l'exécution provisoire est sans objet.
Sur le remboursement des indemnités chômage
En application de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, il convient en ajoutant au jugement déféré, d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de deux mois d'indemnisation.
Sur les dispositions accessoires
La cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la salariée au dépens de première instance, a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a alloué à ce titre une indemnité à la société.
La société qui succombe au principal est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile il est équitable que l'employeur contribue aux frais irrépétibles que la salariée a exposés en première instance et en cause d'appel. La société est en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros pour les frais de première instance, celle de 1 500 euros pour les frais d'appel et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire devant la présente juridiction statuant en matière prud'homale, il n'y a pas lieu de rejeter la demande au titre de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission,
- rejeté les demandes de Mme [Z] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés,
- rejeté la demande de rappel de salaire de Mme [Z] au titre du maintien de salaire durant l'arrêt maladie,
- condamné Mme [Z] à verser une indemnité compensatrice de préavis à la SAS Mozart Autos,
- condamné Mme [Z] aux dépens,
- rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- alloué une indemnité à ce titre à la SAS Mozart Autos,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 10 février 2018,
Condamne la SAS Mozart Autos à verser à Mme [Z] les sommes de :
- 3 115,34 euros de rappel de salaire au titre du maintien de salaire durant l'arrêt maladie,
- 6 569, 30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 656,93 euros pour les congés payés afférents,
- 7 000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les sommes allouées sont exprimées en brut,
Ordonne à la SAS Mozart Autos de remettre à Mme [Z] les documents de fin de contrat rectifiés et un bulletin de paie conformes au présent arrêt et ce, dans un délai de deux mois,
Rejette la demande reconventionnelle de la SAS Mozart Autos au titre de l'indemnité compensatrice de préavis non effectué,
Condamne la SAS Mozart Autos à verser à Mme [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance,
Condamne la SAS Mozart Autos aux dépens de première instance,
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne d'office le remboursement par la SAS Mozart Autos aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [Z] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de deux mois d'indemnisation,
Dit sans objet la demande au titre de l'exécution provisoire,
Condamne la SAS Mozart Autos à verser à Mme [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel,
Condamne la SAS Mozart Autos aux dépens d'appel,
Rejette la demande au titre de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
LE CONSEILLER