Texte intégral
ARRET N°104
FV/KP
N° RG 22/01572 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GSHE
[Adresse 8]
C/
S.E.L.A.R.L. [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01572 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GSHE
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 mai 2022 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANT :
Monsieur [N] [W] - [V]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7] (85)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE - JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [B] prise en la personne de Maître [O] [B] et en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL LAIROUX AUTOMOBILES
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour avocat plaidant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT , Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 avril 2008, Monsieur [N] [X] a constitué la SARL LAIROUX AUTOMOBILES dont il est l'associé unique et gérant.
La société, dont le capital s'élève à 100.000 €, a comme activité le négoce et l'import-export de véhicules et accessoires.
Par jugement en date du 17 octobre 2012, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a prononcé le redressement judiciaire de la société LAIROUX AUTOMOBILES et désigné Maître [B] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 09 octobre 2013, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a désigné la SELARL [B], en la personne de Maître [B], en qualité de liquidateur judiciaire.
En parallèle, la Direction Départementale des Finances Publiques de Vendée a procédé à la vérification de la situation fiscale personnelle des époux [X] portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013. L'administration fiscale a rejeté la comptabilité de la société et considéré que le chiffre d'affaires non déclaré par l'entreprise correspondait à la somme de 858.237,86 €.
En outre, une enquête préliminaire a été initiée par les services de la Gendarmerie Nationale.
Par jugement en date du 29 janvier 2018, la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon a déclaré coupable Monsieur [N] [X] des faits d'abus de biens sociaux et de banqueroute et reconnu la culpabilité de son épouse, Mme [P], coupable de complicité d'abus de biens sociaux et de banqueroute.
Les époux ont interjeté appel de ce jugement.
Par un arrêt en date du 25 novembre 2020, la cour d'appel de Poitiers a déclaré Monsieur [N] [X] coupable des faits d'abus de biens sociaux sur la période allant du 1er septembre au 08 octobre 2012.
Par un arrêt en date du 15 décembre 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers « en ses seules dispositions ayant reçu la société [B] es qualités de mandataire liquidateur de la société Lairoux automobile en sa constitution de partie civile et ayant condamné solidairement M. [X] et Mme [P] à lui payer une somme de 324.505,16 € en réparation de son préjudice, ainsi qu'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ».
Par un acte en date du 23 juin 2021, la SELARL [B] a intenté une action en extension de liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [N] [X].
Par jugement en date du 11 mai 2022, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a statué ainsi :
Vu le rapport du juge-commissaire,
Madame le Procureur de la République régulièrement avisée,
Vu les dispositions des articles L. 621-2 et suivants du code de commerce,
- Constate que Monsieur [N] [X] n'est pas présent à l'audience, ni représenté ;
- Constate que les conditions posées par les articles L. 621-2 et suivants du code de commerce sont remplies ;
- Déclare la demande de la SERLARL [B], ès-qualité recevable et bien fondée ;
- Étend la procédure de liquidation judiciaire de la SARL LAIROUX AUTOMOBILES, dont le siège social est situé [Adresse 10] (85), immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 504 051 756 à Monsieur [N] [X] demeurant [Adresse 4] ;
- Rappelle que cette extension emporte la confusion des patrimoines ;
- Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 23 juin 2021, date de délivrance de l'assignation ;
- Confirme la SELARL [B] en la personne de Maître [O] [B], [Adresse 1] en qualité de liquidateur judiciaire, Monsieur [N] [L] en qualité de Juge-commissaire Titulaire et Monsieur [J] [Y], en qualité de juge-commissaire Suppléant ;
- Désigne en qualité de commissaire-priseur Maître [C] [E], [Adresse 2], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ;
- Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC ;
- Dit que conformément à l'article L. 621-103 du code de commerce, le liquidateur judiciaire aura 12 mois, à compter de la date de publication au BODACC du jugement d'ouverture, pour transmettre ses propositions d'admission au Juge-Commissaire ;
- Ordonne qu'il soit procédé par le Greffier de ce tribunal à toutes mesures de publicité et d'information prévues par les dispositions des articles R. 621-7 et R. 621-8 du code de commerce ;
- Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
- Dit qu'il n'est pas inéquitable que chaque partie supporte ses propres frais irrépétibles ;
- Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration en date du 21 juin 2022, Monsieur [N] [X] a fait appel de cette décision en visant ses chefs expressément critiqués.
Monsieur [N] [X], par dernières conclusions RPVA du 03 août 2022, sollicite de la cour de :
À titre Principal,
Vu l'article 122 du CPC et 2224 du Code civil,
Vu1'article L. 621-2 du Code de commerce,
Vu1'artic1e L. 641-1 du Code de commerce,
Vu l'ensen1ble des pièces du dossier,
- Déclarer irrecevable 1'action en extension de liquidation judiciaire de Me [B], prescrite depuis le 11 février 2021,
À titre subsidiaire et sur le fond,
- Dire et juger non fondée la demande d'extension de la procédure collective dirigée à l'encontre de M. [N] [W] et débouter Me [B] de l'ensemble de ses demandes,
-Condamner Me [B] es qualité à la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SELARL [B] prise en la personne de Maître [O] [B] et en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL LAIROUX AUTOMOBILES, par dernières conclusions RPVA du 03 septembre 2022, sollicite de la cour de :
- Débouter Monsieur [N] [X] de son appel et de toutes ses demandes, et notamment de ses demandes tendant à voir, à titre principal, déclarer irrecevable l'action en extension de liquidation judiciaire de la SARL LAIROUX AUTOMOBILES engagée à son encontre par la SELARL [B] ès qualité au motif qu'elle serait prescrite depuis le 11 février 2021, et à titre subsidiaire, juger non fondée la demande d'extension de la liquidation judiciaire de la SARL LAIROUX AUTOMOBILES formée à son encontre et débouter la SELARL [B] ès qualité de toutes ses demandes,
- Dire et juger recevable et bien fondée la demande d'extension de la liquidation judiciaire de la SARL LAIROUX AUTOMOBILES formée à l'encontre de Monsieur [N] [X] par la SELARL [B] ès qualité,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée suivant ordonnance datée du 14 novembre 2022 en vue d'être plaidée à l'audience du 12 décembre 2022, date à laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en extension de la liquidation judiciaire
1. L'article 122 du Code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 621-2 et L. 641-1 du Code de commerce, qu'à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure de liquidation judiciaire ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure.
3. Selon l'article R. 621-8-1 du Code de commerce, pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 621-2, le tribunal est saisi par voie d'assignation aux fins d'extension de la procédure ou de réunion des patrimoines de l'entrepreneur ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-4.
4. L'appelant rappelle au préalable que le conseiller de la mise en état a été saisi par des conclusions d'incident de 1'examen de cette fin de non-recevoir au regard de l'application combinée des articles 907 et 789 du Code de procédure civile qui ne s'est pas estimé compétent pour connaître de cette fin de non-recevoir, laquelle doit, désormais être examinée par la cour.
A cet égard, M. [X] fait valoir qu'il résulte de la jurisprudence que la prescription de trois ans prévue à l'article L. 651-2 du code de commerce ne concerne pas l'action en extension de procédure et qu'ainsi, une telle action n'est donc pas soumise à une prescription spéciale.
5. Selon l'appelant, cette action bénéficie ainsi de la prescription de droit commun de cinq ans de l'article 2224 du Code civil, dont le point de départ, si le débiteur relève du régime général de liquidation judiciaire, est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits.
A la suite, l'appelant rappelle que Me [B] avait parfaitement connaissance des faits depuis 2014, tant en ce qui concerne le redressement fiscal que sur l'action pénale puisqu'il a été destinataire les 17 et 18 février 2014 de propositions de rectification de la DGFIP, suite à une vérification de comptabilité et qu'il s'est constitué partie civile lors de l'audience du tribunal correctionnel de la Roche-Sur-Yon précité en date du 02 novembre 2015.
6. Selon lui encore, il est donc évident que depuis le 02 novembre 2015, Me [B] avait connaissance de la confusion des patrimoines de la SARL LAIROUX AUTOMOBILES et de M. [X] et, à tout le moins, à la date de sa constitution de partie civile soit le 11 février 2016 qui fixe le point de départ du délai de prescription de l'action en extension. Ainsi, cette action est prescrite depuis le 03 novembre 2020.
7. La SELARL [B] réplique que M. [N] [X] et la SARL LAIROUX AUTOMOBILES ont eu des relations financières anormales, antérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de cette dernière, qui ont été qualifiées par la Cour d'appel de POITIERS en délits d'abus de biens sociaux et de banqueroute.
Selon ce mandataire, ces imbrications entre les comptes de la société et ceux, personnels de M. [X] caractérisent la confusion des patrimoines nécessaires à l'extension de la procédure.
8. La SELARL [B] indique encore que l'action en extension de la liquidation judiciaire fondée sur l'article L. 621-2 du Code de commerce, qui concerne la sauvegarde mais qui est rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-1 du même code, n'est soumise à aucune prescription (de droit commun ou spéciale), comme d'ailleurs toutes les actions spécifiques prévues par la réglementation des procédures collectives.
9. Ce mandataire rappelle que cela a notamment été jugé par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 21 septembre 2010 à propos de l'action en nullité des actes accomplis en période suspecte (Cass. Com. 21 septembre 2010, pourvoi n° 08-21.030, publié au bulletin).
10. La cour rappelle qu'aucun texte ne prévoit de prescription en ce qui concerne l'action en extension d'une liquidation judiciaire pour confusion de patrimoine à un autre débiteur. De surcroît, l'article 2224 du Code civil invoqué par l'appelant, ne peut trouver à s'appliquer dès lors que l'action en extension ne peut être assimilée à une action immobilière ou personnelle que ce texte de droit commun régit mais a pour but de rétablir le gage des créanciers.
11. Il s'ensuit que la limite temporelle à l'extension d'une liquidation judiciaire à un autre débiteur est seulement subordonnée à la clôture de la première des procédure que l'on veut étendre.
12. Ainsi, sauf clôture de la première procédure de la liquidation judiciaire dont il est envisagé l'extension, celle-ci peut être étendue à une autre personne en cas de confusion de patrimoine ou de fictivité de leur personne morale.
13. Il ressort des conclusions du liquidateur qu'il entend fonder son action sur des faits commis entre le 1er septembre 2012 et le 08 octobre 2012, et ainsi, postérieurs au jugement du 17 octobre 2012 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire, mais antérieur au jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire, pour rappel, datée du 09 octobre 2013 dont la clôture n'est pas intervenue à ce jour.
14. Par conséquent son action est recevable.
Sur la demande en extension de la liquidation judiciaire
15. Il résulte de l'application combinée des articles L. 621-2 et L. 641-1 du Code de commerce, qu'à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure de liquidation judiciaire ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure.
16. L'appelant fait valoir que Maître [B], qui a la charge de la preuve n'a pas été en mesure de démontrer une confusion de patrimoine entre la société LAIROUX AUTOMOBILES et lui-même mais s'est uniquement cantonné à démontrer l'existence de relations financières anormales.
Selon M. [X], sans nier le fait que durant quelques mois il a tenté de renflouer la situation de trésorerie de la société en faisant des apports en compte courants puis en achetant des voitures avec des fonds personnels pour les revendre au nom de la société entrainant de opérations inverses pour 'équilibrer' les comptes, ces éléments ne revêtent pas l'importance suffisante pour caractériser de relations financières anormales.
17. L'appelant conclut que la seule existence d'un abus de bien social reconnu judiciairement et ou d'une fraude fiscale ne peut être le critère suffisant pour justifier l'action mise en 'uvre alors même que :
- Me [B] a laissé prescrire les autres actions qui étaient à sa disposition ;
- Me [B] n'a pas interjeté appel du jugement du Tribunal correctionnel qui, in fine, n'a pas admis sa constitution de partie civile.
18. Maître [B] réplique que M. [X] et la SARL LAIROUX AUTOMOBILES ont eu des relations financières anormales qui ont été qualifiées par la Cour d'appel de Poitiers en délits d'abus de biens sociaux et de banqueroute.
19. Selon lui, ces imbrications entre les comptes de la société et ceux, personnels de M. [X], caractérisent la confusion des patrimoines de ce dernier et de la SARL LAIROUX AUTOMOBILES, ces faits étant antérieurs à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SARL LAIROUX AUTOMOBILES.
20. La cour rappelle qu'il est constant qu'il existe deux critères alternatifs de confusion des patrimoines au sens de l'article 621-2 du Code de commerce, à savoir, la confusion des comptes, qui suppose une imbrication des actifs et passifs des entreprises en cause qui rend leur dissociation impossible ou, l'existence de relations financières anormales.
21. Le tribunal de commerce de la Roche-Sur-Yon, dans son jugement dont appel daté du 11 mai 2022, a caractérisé la confusion des patrimoines au regard de ces deux critères dès lors qu'il a retenu :
' [...] que Monsieur [X] et la société ont eu des relations financières anormales qui ont été caractérisées par la cour d'appel des Poitiers en délits d'abus de biens sociaux et de banqueroute [et que] ces imbrications entre les comptes de la société et ceux, personnels de Monsieur [X], étaient les éléments démontrant la confusion des patrimoines de la société LAIROUX AUTOMOBILES'.
22. Dès lors, le grief adressé à cette juridiction aux termes duquel Maître [B] n'aurait pas été en mesure de démontrer une confusion de patrimoine entre la société LAIROUX AUTOMOBILES et lui-même mais aurait seulement démontré l'existence de relations financières anormales est inopérant, la réalité de ce dernier critère, non contestée en l'espèce en cause d'appel, étant suffisant pour prononcer l'extension par confusion des patrimoines qu'il conteste.
23. A la suite, la cour rappelle, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par M. [X], qu'il ressort des dispositions de l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Poitiers en date du 25 novembre 2020, que les faits d'abus de biens sociaux et de banqueroute dont se prévaut Maître [O] [B] en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL LAIROUX AUTOMOBILES pour solliciter l'extension litigieuse, sont antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective.
24. Il ressort de ce même arrêt, reprenant en partie les conclusions d'un rapport d'expertise en date du 20 décembre 2017 désigné par le tribunal correctionnel de la Roche-Sur-Yon que l'enquête a permis d'établir que M. [X] avait réactivé le fonctionnement du compte de son ancienne activité de vendeur automobile dans le cadre d'une entreprise individuelle pour y encaisser des chèques de clients de la SARL LAIROUX AUTOMOBILES et que l'examen comparé des comptes bancaires de cette société et de l'ancien compte ouvert au nom de l'entreprise individuelle de M. [X] ainsi que la comptabilité de la SARL LAIROUX AUTOMOBILES sur les années 2010 à 2013 avec les listings des véhicules achetés et vendus a mis en évidence :
- que 367 313,20 € correspondant à la vente de véhicules avaient été encaissés sur l'ancien compte professionnel au lieu d'être portés au crédit du compte de la société avant la date de cessation des paiements ;
- que 122.757,66 € correspondant à la vente de véhicules avaient été encaissés sur l'ancien compte professionnel au lieu d'être portés au crédit du compte de la société après la date de cessation des paiements,
- que deux virements de 6.000 € et 15.800 € avaient été effectués le 16 janvier 2013 depuis le compte de la SARL LAIROUX AUTOMOBILES sur le compte personnel de M. [X] ;
- que six véhicules achetés par la SARL n'avaient jamais été vendus mais ne se retrouvaient plus à l'actif de la société.
25. Il s'évince des éléments qui précèdent et des infractions d'abus de bien social et de banqueroute qui en découlent, que tant la confusion des comptes par imbrication des actifs et passifs des entreprises rendant leur dissociation impossible que l'existence de relations financières anormales sont caractérisées et ont dès lors permis au premier juge de retenir une confusion des patrimoines, justifiant l'extension de la procédure de la liquidation judiciaire de la SARL LAIROUX AUTOMOBILES à M. [X].
26. La décision sera confirmée sur ce point.
Sur les frais de procès
27. Il apparaît équitable de rejeter la demande de M. [X] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
28. Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions contestées le jugement du tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon daté du 11 mai 2022,
Y ajoutant,
Rejette les autres demandes,
Dit que dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,