Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 22 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06760 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLOV
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SETE - N° RG F 17/00153
APPELANT :
Monsieur [W] [F]
[Adresse 4]
Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me MORA, avocat au barreau de Montpellier (plaidant)
INTIMEES :
La Société LA CURE GOURMANDE DEVELOPPEMENT
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité
au siège social sis : [Adresse 6]
Représentée par Me Pascale DELL'OVA de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER
La SELARL FHB, représentée par Me [M] [T] [R] - Commissaire à l'exécution du plan de la Société LA CURE GOURMANDE DEVELOPPEMENT
[Adresse 2]
Représenté par Me Pascale DELL'OVA de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER
La SELARL GLADEL et Associés - Me Vincent GLADEL - Administrateur judiciaire de la Société LA CURE GOURMANDE DEVELOPPEMENT
[Adresse 5]
Représenté par Me Pascale DELL'OVA de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, sibstituée par Me CHATEL, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 05 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 25 août 2014, M. [W] [F] a été engagé à temps complet (35 heures hebdomadaires) en qualité d'opérateur de menuiserie.
Par avenant du 28 octobre 2014 à effet au 1er novembre 2014, il a été promu au poste de chef d'équipe menuiserie, sa rémunération étant désormais fixée à la somme de 1 850 € brut par mois.
Par lettre du 22 mars 2017, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.
Par requête enregistrée le 22 décembre 2017, faisant valoir que son licencimenet était abusif et que des indemnités de rupture lui étaient dues, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Sète.
Par jugements des 3 janvier 2017 et 1er août 2018, la SAS La cure gourmande a été placée en redressement judiciaire puis un plan de redressement a été arrêté.
Par jugement du 5 septembre 2019, le conseil de prud'hommes
- s'est déclaré en partage de voix sur les demandes suivantes :
* le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de 4 008€ brut et de 400 € pour les congés payés afférents,
* le paiement d'une indemnité de licenciement pour 1 203 €,
* le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 22 000 €,
* le paiement de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire de 1 469 € brut et 147 € pour les congés payés afférents,
- a débouté M. [W] [F] des demandes suivantes :
* le paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé de 12000 €,
* le paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires de 4 193 € brut et 419 € pour les congés payés afférents,
* la remise des documents sociaux et bulletins de salaires rectifiés pour la demande relative aux heures supplémentaires sous astreinte journalière de 100 € par jour de retard à compter des 15 jours suivant le prononcé du jugement,
* l'exécution provisoire du jugement pour la demande relative aux heures supplémentaires,
- s'est déclaré en partage de voix sur les demandes suivantes :
* l'application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 2 000 € sollicitée par M. [W] [F],
* la remise des documents sociaux et bulletins de salaires rectifiés pour la demande relative aux heures supplémentaires sous astreinte journalière de 100 € par jour de retard à compter des 15 jours suivant le prononcé du jugement,
* la condamnation de la SAS Cure Gourmande Développement aux entiers dépens,
* l'exécution provisoire du jugement,
* l'application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 2 500 € demandée par la SAS Cure Gourmande Développement,
- a renvoyé l'affaire à une audience pour laquelle les parties seront convoquées ultérieurement qui sera tenue sous la présidence du juge départiteur et à laquelles les parties devront se présenter.
Par déclaration enregistrée le 10 octobre 2019, M. [W] [F] a régulièrement interjeté appel de l'intégralité des dispositions de ce jugement.
Par jugement du 24 mars 2021, le conseil de prud'hommes constitué du juge départiteur et des conseillers prud'homaux a constaté son dessaisissement au profit de la cour d'appel de Montpellier par l'effet dévolutif de l'appel interjeté et a dit que la charge des dépens sera supporté par moitié par chacune des parties.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 17 septembre 2020, M. [W] [F] demande à la Cour de
-réformer en son entier le jugement entrepris ;
- rejeter tout appel incident ;
- dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- dire et juger qu'il lui reste dû des sommes au titre de l'exécution du contrat de travail l'employeur n'ayant pas réglé la totalité des heures supplémentaires
effectuées ;
- dire et juger que la société s'est rendue responsable de travail dissimulé ;
- fixer les créances « de la société » pour les sommes suivantes :
* 4.008 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 400 € à titre de congés payés sur préavis
* 1.203 € à titre d'indemnité de licenciement
* 22.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1.469 € à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire
* 147 € à titre de congés payés correspondants
* 12.000 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
* 1.061 € à titre de rappel de salaire
* 106 € à titre de congés payés correspondants
* 265 € à titre de majoration pour heures supplémentaires
* 26 € à titre de congés payés correspondants
* 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société à la remise des documents sociaux et bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard dans les 15 jours suivant la décision à venir, la Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
- condamner la société aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions enregistrées au RPVA le 22 juin 2020, la SAS La cure gourmande développement, la SELARL FHB représentée par Maître [M] [T] [R] nommée en qualité de commissaire à l'exécution du plan et la SELARL Gladel et associés nommée en qualité d'administrateur judiciaire demandent à la Cour, « tenant l'ouverture du plan de redressement de la société Cure Gourmande Développement » de
- mettre hors de cause la SELARL Gladel et Associés, attraite à la procédure en qualité d'administrateur judiciaire ;
- dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [W] [F] est justifié et débouter celui-ci de ses demandes au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre principal, sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, vu les dispositions de l'article 70 du Code de procédure civile, de
* dire et juger irrecevables les demandes de M. [F] au titre des heures supplémentaires et travail dissimulé ;
A titre subsidiaire, de
- dire et juger non fondées les demandes formulées au titre des heures supplémentaires, le débouter de ses demandes au titre du rappel de salaire et du travail dissimulé ;
- le débouter au titre de sa demande relative à l'article 700 du Code de procédure civile ;
- le débouter de toutes ses autres demandes ;
- le condamner à 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 18 février 2020, l'association Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 7] demande à la Cour de
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
A titre liminaire, de dire que la garantie AGS sera suspendue pendant toute la durée d'exécution du plan de redressement ;
A titre principal, de débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause, de
- constater que la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du Code du travail et qu'en l'espèce, c'est le plafond 6 qui s'applique ;
- exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens et astreinte ;
- dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 in fine du Code du travail ;
- donner acte au CGEA de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 janvier 2023.
MOTIFS
Sur l'appel portant sur la décision de partage des voix.
L'article L 1454-2 du Code du travail prévoit qu'en cas de partage, l'affaire est renvoyée devant un juge départiteur.
Il résulte de ces dispositions légales qu'en cas de partage des voix devant le bureau de jugement, aucune voie de recours n'est ouverte contre la décision de renvoi de l'affaire devant le juge départiteur.
Dès lors, l'appel portant sur les dispositions du jugement ordonnant le renvoi devant le juge départiteur est irrecevable.
Sur le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et le travail dissimulé.
L'article R 1452-2 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 12 mai 2017 issue du décret n°2016-660 du 20 mai 2016, applicable au cas d'espèce, prévoit notamment que « à peine de nullité, la requête comporte les mentions prescrites à l'article 58 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci ».
L'article 70 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
En l'espèce, l'employeur oppose au salarié, qui réclame le paiement d'heures supplémentaires et de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'irrecevabilité de sa demande nouvelle.
En effet, il ressort de la requête initiale du 22 décembre 2017, postérieure au décret sus-visé ayant supprimé la règle de l'unicité de l'instance, que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de demandes exclusivement liées à la rupture de son contrat de travail et qu'il a, au cours de l'instance prud'homale, sollicité la condamnation de l'employeur à lui payer un rappel de salaire et accessoires au titre d'heures supplémentaires ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Les demandes additionnelles liées aux heures supplémentaires et au travail dissimulé, soit à l'exécution du contrat de travail, ne se rattachent pas aux prétentions originaires liées à la rupture du contrat de travail, par un lien suffisant, en sorte qu'elles sont irrecevables.
Il y aura lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit ces demandes nouvelles recevables.
Sur les demandes de l'association Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 7].
Compte tenu du sens de la décision, il convient de mettre hors de cause l'association Unédic Délégation AGS CGEA en ce qui concerne les demandes en rappel de salaire, accessoires et en paiement de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
Sur les demandes accessoires.
Le salarié sera tenu aux entiers dépens.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONSTATE que M. [W] [F] a interjeté appel sur l'intégralité des dispositions du jugement du 5 septembre 2019 du conseil de prud'hommes de Sète ;
DÉCLARE irrecevable l'appel sur le partage des voix relatif au licenciement et aux conséquences pécuniaires de la rupture ;
INFIRME ledit jugement en ce qu'il a dit recevables les demandes additionnelles présentées par M. [W] [F] relatives à un rappel de salaire pour heures supplémentaires et à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés,
DÉCLARE irrecevables les demandes additionnelles de M. [W] [F] relatives à un rappel de salaire pour heures supplémentaires et à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Y ajoutant,
MET hors de cause l'association Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 7] en ce qui concerne les demandes en rappel de salaire, accessoires et en paiement de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [F] aux entiers dépens de l'instance;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment