Texte intégral
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Jugement N°
du 15 Mai 2024
N° RG 23/03262 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GETW
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[V] [U]
C/
[H] [N]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
-SELARL UBILEX T16
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU QUINZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [U]
né le 23 Décembre 1985 à [Localité 6] (94), demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de CHARTRES,
vestiaire : T 16
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [N], demeurant [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Florence HENOUX
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 21 Décembre 2023, à l’audience du 27 Mars 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 15 Mai 2024.
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le 15 Mai 2024
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Florence HENOUX, Juge, et par Vincent GREF, Greffier
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [U] expose qu'il a été propriétaire d'un véhicule automobile de marque Ferrari modèle F430 immatriculé [Immatriculation 5], dont il a confié l'entretien à M. [H] [N], garagiste spécialisé dans les véhicules de prestige.
Il indique avoir confié ce véhicule à M. [H] [N] au début de l'année 2022 pour qu'il lui trouve un acquéreur, et que celui-ci l'a informé avoir échangé ce véhicule en septembre 2022.
Un certificat de cession a été établi le 12 août 2022, M. [V] [U] niant en être le signataire.
Il indique n'avoir jamais reçu le prix de vente de ce bien.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 6 décembre 2023, M. [V] [U] a fait assigner M. [H] [N] devant le tribunal judiciaire de Chartres en demandant, au visa des articles 1984 et suivants du code civil, de condamner M. [H] [N] à lui payer la somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts, la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Bien que régulièrement assigné dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, M. [H] [N] n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures notifiées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 décembre 2023, fixée pour plaidoirie à l'audience du 27 mars 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
Le conseil du demandeur a été informé que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Quoique régulièrement assigné dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, M. [H] [N] n'a pas constitué avocat. En application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement est donc réputé contradictoire.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur la demande principale
Le contrat de mandat est un contrat réel, dont celui qui s'en prévaut doit rapporter la preuve de l'acte par écrit.
En application de l'article 1359 du code civil, il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant 1.500 €, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre.
En application de l'article 1362 du code civil, l'exigence de la preuve littérale est écartée lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit qui est complété par d'autres éléments venant le corroborer.
En l'espèce, afin d'établir la preuve qu'il a donné mandat à M. [H] [N] d'assurer l'entretien et de vendre son véhicule, M. [V] [U] produit aux débats des échanges de SMS avec un correspondant dénommé " GT prestige [Localité 4] Ferrari " dont il indique qu'il s'agit de l'une des enseignes sous laquelle exerce M. [H] [N] mais sans en apporter la preuve. Aucun extrait du répertoire Sirene et aucun extrait K bis n'est communiqué permettant de faire le lien entre M. [H] [N] et l'enseigne GT prestige [Localité 4] Ferrari.
Il fournit également le témoignage de sa compagne indiquant que M. [H] [N] est venu chercher le véhicule le 4 février 2022, mais sans préciser s'il s'agissait de faire entretenir ce bien ou de le vendre.
Par ailleurs, si M. [V] [U] indique qu'il n'a pas signé le certificat de cession du véhicule en date du 12 août 2022, il ne justifie pas avoir déposé une plainte pour faux à ce titre.
Enfin, M. [V] [U] ne justifie pas avoir mis en demeure M. [H] [N] d'avoir à lui remettre la somme de 80.000 € correspondant, d'après lui à la valeur de son bien, et ce alors que le défendeur a été assigné par procès-verbal de recherches infructueuses.
Ainsi il doit être considéré qu'il n'existe même pas de commencement de preuve par écrit de l'existence d'un mandat de vente donné par M. [V] [U] à M. [H] [N].
En conséquence, les demandes de celui-ci ne pourront qu'être rejetées.
2) Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En l'espèce, M. [V] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, M. [V] [U] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu d'écarter en l'espèce l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [V] [U] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [V] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Vincent GREFFlorence HENOUX
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