Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 22 FEVRIER 2024
N°2024/115
Rôle N° RG 23/11621 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4GT
S.A.S. RICHARDSON
C/
[L] [V]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alain GALISSARD
Me Léa AZAÏS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de [Localité 5] en date du 28 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00406.
APPELANTE
S.A.S. RICHARDSON,
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Alain GALISSARD de l'ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Bénédicte CHABRROL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Léa AZAÏS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente, et Mme Florence PERRAUT, Conseillère chargée du rapport.
Mme Florence PERRAUT, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie LEYDIER, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024,
Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société par actions simplifiées (la société) Richardson est en relation commerciale avec la société par actions simplifiées à associé unique (la société) Nicoplomb dont M. [L] [V] était le dirigeant.
La société Nicoplomb, connaissant des difficultés de trésorerie, a émis le 14 avril 2020, le chèque BNP Paribas n°48 89 796 d'un montant de 20 000 euros, remis à titre de garantie de l'encours de commande à la société Richardson.
Au mois de septembre 2022, la société Richardson a présenté le chèque en paiement. Il est revenu impayé au motif 'opposition sur chèque : perte'.
Le 10 octobre 2022, M. [L] [V], en qualité de gérant de la société Nicoplomb, a reconnu devoir la somme de 16 281,92 euros à la société Richardson.
Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Nicoplomb, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 16 février 2023.
Par acte d'huissier en date du 8 février 2023, la société Richardson a fait assigner M. [L] [V], devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, afin d'obtenir :
- la mainlevée de l'opposition formée par M. [L] [V] au chèque BNP Paribas ;
- la condamnation de M. [L] [V] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700, outre les entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 28 juillet 2023, le juge des référés, a :
- débouté la société Richardson de l'intégralité de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Richardson aux dépens du référé.
Ce magistrat a considéré que le chèque en cause, remis à titre de garantie de paiement de factures impayées concerne une dette de la société Nicoplomb, placée en liquidation judiciaire le 16 février 2023 et que la société Richardson ne peut poursuivre le recouvrement de sa créance que par l'intermédiaire de ses déclarations de créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Nicoplomb, et non par l'encaissement du chèque en cause.
Il a estimé que la demande de la société Richardson se heurtait à une contestation sérieuse, quand bien même l'opposition de M. [V] était irrégulière.
Selon déclaration reçue au greffe le 12 septembre 2023, la société Richarson a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 27 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle réforme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé, juge l'appel recevable et statuant à nouveau, qu'elle :
- ordonne la mainlevée de l'opposition irrégulière formée par M. [L] [V] au chèque BNP Paribas n°48 89 786 d'un montant de 20 000 euros le 14 avril 2022 ;
- condamne à titre provisionnel M. [L] [V] au paiement de la somme de 20 000 euros, outre intérêts de droit à compter du 30 septembre 2020 ;
- condamne M. [L] [V] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700, outre les entiers dépens.
Elle estime que le fondement de sa demande est justifié et que le juge des référés est seul compétent pour ordonner une mainlevée de l'opposition au paiement d'un chèque.
Elle nie l'existence de manoeuvres frauduleuses et fait valoir que la dette de la société Nicoplomb à son égard est incontestable et que ce chèque a été remis en garantie du paiement de ladite dette.
Elle affirme que la remise du chèque était valable.
Elle ajoute qu'il n'y aura pas double paiement car elle a déclaré au passif de la société Nicoplomb la somme de 21 281,92 euros.
Par dernières conclusions transmises le 6 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [L] [V] sollicite de la cour, qu'elle, à titre principal :
* confirme l'ordonnance déférée en toutes ces dispositions ;
* déboute la société Richardson de ses demandes ;
- en tout état de cause :
* condamne la société Richarson à lui verser la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 15 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de mainlevée de l'opposition au paiement du chèque
En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection,dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Il résulte de l'article L 131-35 alinéas 2,3 et 4 du code monétaire et financier que le tireur peut former opposition au paiement d'un chèque dans quatre cas, à savoir la perte, le vol, l'utilisation frauduleuse ou l'existence d'une procédure collective ouverte à l'encontre du bénéficiaire. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit le titulaire du compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celle prévue au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le chèque BNP Paribas, objet du litige, portant le numéro 48 89 786 d'un montant de 20 000 euros et daté du 14 avril 2022, a été remis volontairement par le tireur, M. [L] [V], à son bénéficiaire, la société Richardson, à titre de garantie en paiement de l'encours de commande.
Or il appartient au tireur de faire la preuve de l'existence du cas d'opposition dont il entend se prévaloir en cas de contestation.
Ainsi il ressort des éléments versés aux débats que le 9 janvier 2020, M. [L] [V], es qualité de gérant de la SASU Nicoplomb, qui exerçait une activité de travaux de plomberie et chauffage, a ouvert un compte client auprès de la société Richardson, qui était l'un de ses principaux fournisseurs. Un encours commercial de 5 000 euros était convenu entre les parties.
M. [V] produit la lettre de constitution de garantie du 26 avril 2022, aux termes de laquelle il ressort que le chèque BNP Paribas, n°48 89 786, d'un montant de 20 000 euros a été émis en garantie de la dette de la société Nicoplomb, concernant les opérations en cours avec la société Richardson. La lettre est signée par M. [V], es qualité de gérant de la société Nicoplomb.
Le rejet du chèque a eu lieu le 30 septembre 2022 et dans les jours qui ont suivi, M. [V] a établi le 10 octobre 2022, une reconnaissance de dette de 16 281,92 euros à l'égard de la société Richardson (agence [Localité 4]), es qualité de gérant de la société Nicoplomb.
Par la suite, par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Nicoplomb, convertie en liquidation judiciaire le 16 février 2023. La SCP Louis et Lageat a été désignée es qualité de liquidateur.
Or M. [V] verse aux débats la déclaration de créance établie par la société Richardson à l'encontre de la société Nicoplomb, reçue le 27 décembre 2022 par la SCP Louis et Lageat, es qualité de mandataire judiciaire, d'un montant de 16 281,82 euros.
L'article L. 621-40 du code de commerce dispose que I. - Le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Ainsi le chèque objet du présent litige, a été remis à la société Richardson en garantie des dettes de la société Nicoplomb. Il ne peut donc pas être considéré, avec l'évidence requise en référé, comme remis par M. [V] en son nom propre.
Il a été remis par M. [V], es qualité de gérant et donc de représentant d'une personne morale, la société Nicoplomb. Il est acquis qu'une personne morale a une personnalité juridique propre et son patrimoine est autonome et distinct de celui des membres qui la composent. Elle est seule propriétaire de ses biens et seule débitrice de ses dettes.
Il appartient à la société Richardson de poursuivre le recouvrement de sa créance par l'intermédiaire de ses déclarations de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Nicoplomb.
Il s'ensuit que la demande en mainlevée d'opposition au paiement du chèque litigieux de la société Richardson dirigée contre M. [V], en son nom propre, se heurte à une contestation sérieuse.
Par conséquent, il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la société Richardson de sa demande de mainlevée d'opposition formée par M. [L] [V] à l'encontre du chèque BNP Paribas n°48 89 786 d'un montant de 20 000 euros.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
L'article 1353 du Code civile dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au vu des éléments sus-évoqués, le chèque litigieux a été remis par M. [V] pris en sa qualité de gérant de la société Nicoplomb.
La créance invoquée par la société Richardson concerne la société Nicoplomb, ayant seule qualité de débiteur.
La demande en paiement de la société Richardson formulée à titre provisionnel à l'encontre M. [V], en son nom propre, à hauteur de 20 000 euros se heurte à une contestation sérieuse.
Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté la société Richardson de sa demande de condamnation en paiement de M. [L] [V] de la somme de 20 000 euros.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la société Richardson aux dépens de l'instance et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la société Richardson supportera les dépens de la procédure d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à M. [V] la charge de ses propres frais non compris dans les dépens. La société Richardson sera condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société Richardson à payer à M. [L] [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Richardson, aux dépens d'appel ;
La greffière, La présidente,