Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 13 Février 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN
DÉBATS: tenus en audience publique le 16 Janvier 2024
PRONONCE: jugement rendu le 13 Février 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [P] [K] divorcée [H]
C/ Madame [E] [T]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/06395 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YMY2
DEMANDERESSE
Mme [P] [K] divorcée [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Charles FREIDEL, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2023-011969 du 30/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDERESSE
Mme [E] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON substituée par Me Renaud CATELAND, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Roxane DIMIER de la SELARL DPG - 1037, Me Charles FREIDEL - 219
- Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL DALMAIS PEIXOTO DE PREVAL ([Localité 5])
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 20 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
- condamné solidairement [P] [K] et [Y] [H] à payer à [E] [T] la somme de 3.915,43 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'au mois de janvier 2023 inclus selon état de créance du 19 janvier 2023 ;
- constaté que le bail consenti par [E] [T] à [P] [K] et [Y] [H] sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 6] était résilié depuis le 9 octobre 2022 ;
- dit que [P] [K] devait quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur était autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
- condamné solidairement [P] [K] et [Y] [H] à payer à [E] [T] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail, à compter du 1er février 2023 jusqu'à la libération effective et totale des lieux, et la somme de 150 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 7 avril 2023 à [P] [K].
Le 7 avril 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [P] [K] à la requête de [E] [T].
Par requête reçue au greffe le 18 septembre 2023, [P] [K] a saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 2] à [Localité 6].
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 novembre 2023 et renvoyée au 5 décembre 2023 puis au 16 janvier 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A l'audience, chacune des parties, représentées par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions visées à l'audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 février 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue
de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [P] [K] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l'espèce, il résulte des débats et des pièces produites que [P] [K] est dans une situation financière difficile, celle-ci justifiant être divorcée avec trois enfants vivant avec leur père au SENEGAL, être bénéficiaire du RSA avec un revenu fiscal de référence nul. Justifiant d'un suivi par l'association FRANCE HORIZON et par une assistante sociale, elle déclare travailler en interim dans le secteur de l'aide à la personne et suivre une formation dans la petite enfance. Elle est également suivie par le centre psychanalytique de consultations et de traitement de [Localité 4] depuis juin 2023. Elle justifie avoir déposé un dossier dans le cadre de la procédure DALO et une demande de logement social le 23 août 2022 renouvelée le 22 août 2023.
Force est de constater que les démarches de relogement de [P] [K] sont certes réelles mais que la dette locative, qui s'élève désormais à la somme de 16.131,18 € au 11 janvier 2024, frais inclus, a quadruplé depuis le jugement d'expulsion.
Dans ces circonstances, si la situation personnelle de [P] [K] est difficile, l'absence de réelles recherches de logement tout comme l'absence de règlement même partiel d'indemnité d'occupation depuis juin 2023 ne permettent pas d'établir la bonne volonté de l'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur, qui est de surcroit une personne physique, le risque d'aggravation de la dette locative, déjà très importante.
En conséquence, la demande de délais formée par [P] [K] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[P] [K], succombant, supportera les dépens de l'instance.
L'équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter [E] [T] de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [P] [K] de quatre mois pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 2] à [Localité 6] ;
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par [E] [T] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [P] [K] aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière,La juge de l’exécution,
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