Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 FÉVRIER 2023
N° 2023/146
Rôle N° RG 21/05317 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIJO
[U] [Z]
C/
S.A. EUROTITRISATION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laureline AUBOURG-BASTIANI
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 30 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/03304.
APPELANTE
Madame [U] [Z]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/004815 du 22/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représentée et assistée par Me Laureline AUBOURG-BASTIANI de la SELARL AUBOURG & BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
S.A. EUROTITRISATION
en qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, Compartiment CREDINVEST 1 (venant aux droits de la société CETELEM) SA inscrite au RCS de Bobigny sous le n°352 458 368 poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Le FCT Crédinvest 1 a fait procéder à une saisie attribution, le 8 avril 2019, à l'encontre de madame [U] [Z], auprès de la Banque Postale, puis plusieurs mois plus tard, le 7 janvier 2020, à une autre saisie attribution, auprès de la BNP Paribas pour avoir paiement d'une somme de 6 443.15 euros en se prévalant d'un jugement du tribunal de Draguignan du 7 mai 1996. Cette seconde saisie a été dénoncée le 13 janvier 2020.
Sur contestation, le juge de l'exécution de Draguignan le 30 mars 2021 a :
- prononcé la caducité de la première saisie attribution en date du 8 avril 2019,
- débouté madame [Z] de ses autres demandes,
- l'a condamnée à payer 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens.
La première saisie n'avait pas été dénoncée. Concernant la seconde, les diligences de l'huissier de justice étaient validées par le magistrat qui soulignait qu'aucune inscription de faux n'avait été diligentée pour contester les mentions de l'acte. Sur la qualité à agir du FCT Crédinvest 1, le juge de l'exécution a retenu une cession de créance en date du 28 février 2005, la qualité pour agir de la société de gestion en application de l'article L214-172 du CMF. Il écartait la prescription à la suite d'une saisie attribution non contestée du 2 mai 2012, ne revenait pas sur la créance en raison du manque de preuves sur les paiements invoqués par madame [Z].
Madame [Z] a fait appel de la décision par déclaration au greffe le 12 avril 2021.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 6décembre 2021 auxquelles il est ici renvoyé, elle demande à la cour de :
- accueillir ses écritures,
- confirmer le jugement sur la saisie attribution du 8 avril 2019 dont il a prononcé la caducité,
- réformer le jugement de première instance en ce qu'il l'a
* déboutée de ses autres demandes,
* condamnée à payer les dépens et la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant de nouveau :
- prononcer la caducité de la saisie attribution pratiquée le 7 janvier 2020 entre les mains de la BNP Paribas ;
- ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 8 avril 2019 entre les mains de la Banque postale et celle du 7 janvier 2020 entre les mains de la BNP Paribas;
- condamner la société eurotritisation aux frais de mainlevée ainsi qu'à ceux engagés pour pratiquer la saisie attribution injustifiée ;
- condamner la société Eurotritisation au paiement de la somme de 1072,86€ en remboursement
de la saisie pratiquée le 7 janvier 2020 et au paiement de la somme de 374,29€ en remboursement de la saisie pratiquée le 2 mai 2012;
- condamner la société Eurotritisation au paiement de la somme de 362,18€ en remboursement
des frais de saisie ;
- déclarer irrecevable l'action en recouvrement diligentée par la société Eurotritisation pour
défaut de qualité à agir ;
- constater la prescription de la créance cédée,
- déclarer irrecevable l'action en recouvrement diligentée par la société Eurotritisation du fait de la prescription de la créance depuis le 17 juin 2018;
- rejeter l'intégralité des moyens, fins et prétentions de la société Eurotritisation ;
- condamner la société eurotritisation au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait des saisies abusives ;
- condamner la société Eurotritisation au paiement de la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement de l'article R211-3 du code des procédures civiles d'exécution, elle soutient que les deux saisies ne lui ont pas été dénoncées. La saisie faite en 2019 ne lui a jamais été dénoncée. La somme bloquée de 132.18 euros vient de lui être restituée mais pas les frais afférents à cette saisie. La saisie de 2020 a permis le blocage de 1072.88 euros et la dénonce n'aurait pas été faite, car aucun huissier ne s'est présenté selon sa famille, présente sur place, le 13 janvier 2020. Elle n'a pas davantage reçu de courriers simples. Sa contestation est recevable en raison de sa demande d'aide juridictionnelle ce qu'a déjà retenu le premier juge. Le créancier originaire était Cetelem qui a cédé sa créance à Crédinvest. La société Eurotitrisation n'a pas de mandat spécial pour poursuivre le recouvrement de la dette comme l'exigeait l'arrticle L214-46 du CMF en sa version en vigueur jusqu'en juin 2008. La loi Pacte invoquée par l'intimée ne dispensait pas d'une information du débiteur, et une telle information invoquée en 2012, ne donnait aucune qualité à Eurotitrisation pour poursuivre alors l'exécution du jugement car elle n'avait pas mandat spécial. La mesure d'exécution préalable à toute information complète doit être annulée.
Le titre du 7 mai 1996 a été signifié le 21 août 1996, il y a prescription dès lors que la mesure de saisie attribution de 2012 n'a pu avoir aucun éffet interruptif car elle restait encore soumise aux exigences de l'article L214-46 du code monétaire et financier, selon sa version en vigueur du 15 juin 2008 au 28 juillet 2013, modifiée par ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 - art. 16: « Lorsque des créances sont transférées à l'organisme, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme. Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à une autre entité désignée à cet effet, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple. » A défaut de mandat de recouvrement valable, la saisie attribution de 2012 ne peut avoir effet interruptif. De plus, les règlements qu'elle a effectués n'ont pas été pris en compte, 14 chèques en 2004 et 13 chèques en 2005 pour 1560 et 2560 euros au total qui ont été faits par sa belle mère, madame [T]. S'y ajoutent 130€ en 2012 et 1 072.88 € en 2020 Les intérêts sont en outre soumis à un délai biennal de prescription qui n'a pas été appliqué conformément à l'article L218-2 du code de la consommation.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 5 janvier 2022, auxquelles ilest renvoyé, la société Eurotitrisation représentant le FCT Credinvest I demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 30 mars 2021,
En conséquence et y ajoutant,
- déclarer la contestation de Madame [U] [Z] infondée ;
- déclarer sans objet les demandes portant sur la saisie-attribution pratiquée le 8 avril 2019 ;
- valider la saisie-attribution pratiquée le 7 janvier 2020 auprès de la BNP PARIBAS ;
- débouter madame [U] [Z] de l'intégralité de ses demandes ;
- la condamner à lui payer es qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 1, la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, en plus de la somme déjà attribuée sur ce fondement en première instance ;
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés par maître Paul Guedj, Avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile
En sa version en vigueur au 4 janvier 2018, issue du Décret du 4 octobre 2017, l'alinéa 2 de l'article L. 214-172 du Code monétaire et financier a autorisé expressément l'action en
recouvrement de la société de gestion du fonds, il était ainsi rédigé : « Toutefois, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion ou confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. Chaque débiteur est informé de ce changement. » Madame [Z] invoque donc le bénéfice de textes qui ne sont plus applicables. La loi dite « Pacte » du 22 mai 2019, a de nouveau modifié l'article L. 214-172 du Code monétaire et financier afin de le préciser encore plus, en permettant l'action de la société de gestion en toutes circonstances et quel que soit le mode d'information du débiteur cédé. La saisie attribution pratiquée en 2020 est donc parfaitement valable.
Le 21 août 1996, le jugement a été signifié à Madame [Z] par remise en mairie. La loi nouvelle sur la prescription, étant entrée en vigueur le 19 juin 2008, la prescription du titre exécutoire n'aurait été acquise que le 19 juin 2018 si elle n'avait été interrompue. Mais, le 2 mai 2012, une saisie-attribution fructueuse, a été pratiquée sur les comptes bancaires détenus par madame [Z] auprès de la BNP Paribas et n'a jamais été contestée. Elle vaut acte interruptif.
Les attestations des enfants de Madame [Z], ne peuvent suffire à remettre en cause les circonstances que décrit l'huissier dans un acte du 13 janvier 2020, faisant foi jusqu'à inscription en faux. En tout état de cause aucun grief n'est établi. Le décompte de créance n'a pas à être rectifié, les paiements invoqués ne sont pas démontrés et les intérêts sur un titre exécutoire se prescrivent par 5 ans. (Cassation 10 juin 2005). A défaut les intérêts dans le cadre d'une prescription biennale seraient de 1 192.62 €. La demande en dommages et intérêts n'est pas fondée, aucune faute n'existe de la part d'un créancier qui après avoir tenté de recouvrer amiablement une somme, recourt à des mesures d'exécution forcée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur le délai de recours exercé par madame [Z] :
Aucun litige n'existe devant la cour sur la recevabilité du recours exercé par madame [Z], il n'y a donc pas à statuer de ce chef.
Sur la mainlevée des saisies attributions :
Outre la caducité de la première saisie attribution déjà ordonnée en première instance à défaut de dénonce, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'intimée qui explique que les montants sur le compte étaient trop faibles pour continuer la mesure de saisie, madame [Z] en sollicite tout de même la mainlevée. Mais il ressort de ses dernières conclusions que désormais, elle a été remboursée de la somme jusque là débitée de 132.18 €. Ne seraient toujours en débit et à sa charge, que les frais décomptés par sa banque, à hauteur de 100 €.
Mais il résulte de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, en son premier alinéa que les frais d'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les demarches écrites pour trouver un arrangement amiable avec la débitrice, par courrier de l'huissier de justice chargé du recouvrement, lesquelles sont restées sans réponse de la part de madame [Z], ne permettent pas de retenir comme inutile la tentative de saisie attribution, les frais bancaires à ce titre resteront donc à sa charge.
Concernant la seconde saisie attribution, diligentée sur son compte ouvert à la BNP et qui a permis de saisir une somme de 1 072.88 €, madame [Z] soutient également sur le fondement de l'article R211-3 du code des procédures civiles d'exécution, que cette saisie n'a pas été dénoncée dans le délai légal de 8 jours.
Alors que la saisie attribution a été faite entre les mains de la BNP Paribas, le 7 janvier 2020, sa dénonciation a été notifiée par acte d'huissier de justice le 13 janvier 2020, soit dans le délai de 8 jours imposé par le texte précité. Il n'est pas contesté que madame [U] [Z] est domiciliée chez monsieur et madame [T], [Adresse 5] (83). En ce lieu, Me [S] [R], officier ministériel assermenté dont les actes font foi jusqu'à inscription de faux, indique que l'absence momentanée du destinataire de l'acte ne lui a pas permis de le remettre en mains propres de sorte qu'une remise à l'étude a été faite. Les attestations des proches de madame [Z], qui affirment avoir été sur cette période, présents au domicile, ne sont pas suffisants pour mettre en doute la valeur de l'acte officiel, aucune inscription de faux n'ayant d'ailleurs été entreprise. La caducité de la saisie attribution sera donc écartée.
Sur la qualité à agir de la société Eurotitrisation :
Aux termes de l'article L. 214-172 issu de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, entrée en vigueur le 3 janvier 2018, la société de gestion a tout à fait capacité pour recouvrer les sommes dues au FCT en disposant : « toutefois, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion ou confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. Chaque débiteur est informé de ce changement ».
Par la suite, une nouvelle modification de ce texte par la loi Pacte du 22 mai 2019, entrée en vigueur le 24 mai 2019, dispose que l'entité chargée du recouvrement et de la gestion peut représenter directement l'organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l'actif, y compris toute mesure d'exécution, sans qu'il soit besoin d'un mandat spécial à cet effet. Ne reste dès lors que l'obligation d'information du débiteur.
En l'espèce, la cession de créances de la société Cetelem au Fonds commun de titrisation Credinvest 1 est intervenue ainsi qu'il en est justifié en février 2005. Depuis cette date, la société Eurotitrisation invoque à juste titre les informations délivrées successivement à madame [Z], pour porter à sa connaissance ce changement de créancier.
Plusieurs documents sont produits, en particulier :
- lettre du 20 février 2012, de la Selas Marcotte-Ruffin, huissiers de justice à [Localité 3], indiquant l'identité du nouveau créancier,
- procés verbal de saisie attribution du 2 mai 2012, dénoncé à madame [Z] par acte d'huissier de justice du 9 mai 2012 énonçant que le FCT Crédinvest 1 vient aux droits de Cetelem.
Dès lors, la société Eurotitrisation justifie de sa recevabilité à agir.
Sur la prescription de l'action en recouvement et de la créance d'intérêts :
Le contrat à l'origine de la créance est une offre de crédit consentie par la société Cetelem, le 2 juillet 1992. Selon le titre exécutoire invoqué, un jugement du tribunal d'instance de Draguignan prononcé le 7 mai 1996, signifié le 21 août 1996, madame [Z] a été condamnée à payer la somme de 19 733.61 francs, soit 3 008,37 euros outre intérêts à compter de l'assignation.
L'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a modifié la durée de prescription des titres exécutoires pour la réduire à 10 ans, commençant à courir à compter du 19 juin 2008 sans que sa durée ne puisse excéder au total, du fait du cumul entre l'ancien et le nouveau délai, l'ancienne durée de prescription.
En l'espèce, la prescription du titre exécutoire était donc susceptible d'être acquise le 19 juin 2018. Cependant, la société Eurotitrisation oppose à juste titre l'existence d'un acte interruptif qui permet de faire courir un nouveau délai de prescription, la saisie attribution du 2 mai 2012, dénoncée le 9 mai 2012 qui a fait l'objet le 19 juin 2012 d'un acte de signification d'un certificat de non contestation, prive effectivement madame [Z], rétrospectivement, de la possibilité de venir en contester la validité pour contourner cet effet interruptif acquis désormais.
L'action en recouvrement n'est pas prescrite.
Les termes du dispositif en ayant été rappelés ci dessus, il doit être retenu que le jugement du 7 mai 1996, dans son dispositif, n'englobe pas les intérêts postérieurs à la décision de justice, qui n'y sont pas inclus donc titrés, mais sont seulement déterminables. Ils doivent être considérés comme des créances périodiques, qui après le jugement, naissent au fur et à mesure à partir d'une créance en principal, fixée par le titre exécutoire mais qui en raison de leur nature, tirée de la fourniture d'un bien ou d'un service assuré par un professionnel à un consommateur, sont soumis au délai de prescription biennal de l'article L218-2 du code de la consommation (en ce sens 1ère civile du 22 janvier 2020 n° 18-25027).
En conséquence de quoi les intérêts de retard, après prise en compte de la prescription sont de
1 192.62 euros et le décompte de créance le suivant :
Principal 3 008,37 euros
Intérêts 1 192.62 euros
------------------
4 200,99 euros
Sur les sommes règlées par madame [Z] :
Ces sommes sont contestées par la société Eurotitrisation, il revient donc à madame [Z] d'en apporter la réalité probatoire. Mais nul ne peut se constituer preuve à lui même. Madame [Z] pour démontrer les paiements qu'elle invoque, produit des relevés bancaires sur lesquels sont énoncées des sommes au débit, et des numéros de chèques qui ne font pas preuve du bénéficiaire des paiements. Et même l'on peut se demander si les sommes n'ont pas été versées directement à madame [U] [Z], sans aucune certitude sur leur emploi, puisqu'en particulier en face d'un chèque n°1514, tiré le 15 décembre 2005 sur la Société Générale est de manière manuscrite, portée la mention de '[U]' et non le nom de la société créancière ou de l'huissier chargé du recouvrement. Ces montants n'étant pas démontrés ne seront donc pas déduits de la dette.
Sur les autres demandes :
La motivation qui précède rend sans objet la demande de dommages et intérêts de madame [Z].
En conséquence, le jugement sera adopté en sa motivation et confirmé sauf la mise en oeuvre de la prescription biennale et le nouveau calcul de la dette qui en découle.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la société Eurotitrisation les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 800 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de madame [Z] qui succombe en son appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition du greffe,
CONFIRME la décision déférée sauf concernant le calcul de la créance en raison d'une prescription biennale des intérêts en application de l'article L218-2 du code de la consommationé,
Statuant à nouveau de ce chef,
FIXE la créance à la somme de 4 200,99 euros,
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [U] [Z] à payer à la société Eurotitrisation la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [U] [Z] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux textes régissant l'aide juridictionnelle avec droit de recouvrement direct des frais dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision préalable au profit de maître Paul Guedj, avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE