Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT
en chambre du conseil du
16 Décembre 2025
Minute N°
DOSSIER N° RG 23/02498 - N° Portalis DBWS-W-B7H-EARG
copie executoire
la SCP BOUTHIER PERRIER DELOCHE NINOTTA
Me Lise CHAMBON
la SCP SIGMA AVOCATS
parquet
DEMANDERESSE
Madame [C] [X] tant en son nom personnel qu’es-qualité de représentante légale de sa fille mineure [I] [R]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-00904 du 12/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par la SCP BOUTHIER PERRIER DELOCHE NINOTTA, avocats au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lise CHAMBON, avocat au barreau d’ARDECHE
l’[8] dont le siège social est à [Adresse 7], en qualité d’administrateur ad’hoc de Madame [I] [R] prise en la personne de son administrateur ad hoc, née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 5],
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-01816 du 30/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par la SCP SIGMA AVOCATS , avocats au barreau d’ARDECHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
L’affaire a été examinée à l’audience en chambre du conseil du 19 Septembre 2025 tenue par Jean-Paul RISTERUCCI, Président, et Sonia ZOUAG, assesseur en qualité de juges rapporteurs, assistés de Audrey GUILLOT, greffier
à l’issue des débats à l'audience du 19 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré.
Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe. Les magistrats rapporteurs ont rendu compte au tribunal. Le délibéré a été prorogé au16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Jean-Paul RISTERUCCI, Président
Sonia ZOUAG et Guillaume RENOULT-DJAZIRI, assesseurs
assistés de Audrey GUILLOT, greffier
La présente décision contradictoire, rendue en premier ressort, est signée par Jean-Paul RISTERUCCI, Président et par Audrey GUILLOT, greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence,
Dit que l’enfant [I], [U], [L] [R] portera le nom de famille de sa mère, et s’appellera désormais [I], [U], [L] [X] ;
Ordonne la transcription du jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant [I], [U], [L] [R] ;
Dit que les parties supportent la charge des dépens qu’elles ont personnellement exposés.
Le greffier Le président
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