Texte intégral
IRS/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 13 Février 2024
N° RG 21/01565 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYNX
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 14 Juin 2021
Appelants
M. [Z] [X]
né le 04 Août 1960 à [Localité 6] - EX YOUGOSLAVIE, demeurant [Adresse 2]
M. [I] [X]
né le 25 Juin 1986 à [Localité 7] EX YOUGOSLAVIE, demeurant [Adresse 1] - SUISSE
Représentés par la SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON, avocats au barreau d'ANNECY
Intimée
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, es-qualité de mandataire judiciaire, liquidateur de la société GI ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT - VRD, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
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Date de l'ordonnance de clôture : 16 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 novembre 2023
Date de mise à disposition : 13 février 2024
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
MM. [Z] et [I] [X] sont propriétaires d'un terrain situé [Adresse 3] sur la commune de [Localité 5] ([Localité 5]), et ont souhaité y faire édifier une maison. Ils ont confié la réalisation des travaux de terrassement, de gros 'uvre et de branchement aux réseaux publics à la société GI Entreprise Générale du Bâtiment ' VRD (GIE) qui a établi trois devis :
- Devis numéro 317-01122007 du 1er décembre 2017 réactualisé au 16 mars 2018 : 6 036 euros TTC,
- Devis numéro 318-0122017 du 1er décembre 2017, réactualisé le 16 mars 2018 : 15 084 euros TTC,
- Devis numéro 323-27122017 du 27 décembre 2017, réactualisé le 16 mars 2018 : 111 848,38 euros TTC.
Ces trois devis ont été acceptés le 17 mars 2018 par M. [I] [X], qui a versé un acompte de 2 112,60 euros sur le premier devis, 5 279,40 euros sur le deuxième devis et 39 146,93 euros sur le troisième devis. Le chantier a débuté le 26 mars 2018.
Par jugement du 5 mars 2019, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a placé la société GIE en redressement judiciaire, puis par jugement du 13 mai 2019, ce même tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire et désigné la Selarl MJ Alpes en qualité de mandataire judiciaire liquidateur.
Par divers courriers de relance, la société GIE puis la Selarl MJ Alpes ont sollicité le paiement du solde des factures. M. [I] [X], en désaccord avec la facturation, n'a procédé à aucun règlement.
Par acte d'huissier du 27 janvier 2020, la Selarl MJ Alpes a fait assigner MM. [I] et [Z] [X], devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, notamment aux fins de voir condamner les consorts [X] à lui payer la somme de globale de 31 668,17 euros en règlement de deux factures impayées.
Par jugement du 14 juin 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
- Condamné M. [I] [X] à payer à la Selarl MJ Alpes, ès qualités de mandataire liquidateur de la société GIE la somme de 17 587,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de la facture F005-10052019 ;
- Débouté la Selarl MJ Alpes ès qualités de mandataire liquidateur de la société GIE du surplus de sa demande en paiement ;
- Condamné M. [I] [X] à payer à la Selarl MJ Alpes, ès qualités de mandataire liquidateur de la société GIE la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [I] [X] aux entiers dépens ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes, en ce compris leurs demandes plus amples et contraires.
Au visa principalement des motifs suivants :
* Les consorts [X] n'ont pas apporté la preuve que les travaux facturés n'ont pas été réalisés intégralement et correctement exécutés,
* Les consorts [X] ont justifié d'un versement supplémentaire de 5 000 euros le 26 novembre 2018 au titre de la facture n°F005-10052019 mais restent redevable d'un reliquat de 17 587,77 euros ;
* La facture n°F056-05112018, d'un montant de 9 080,40 euros, produite par la la SELARL MJ Alpes n'a pas été établie en suite d'un devis signé et la réalité des travaux complémentaires facturés n'est pas prouvée.
Par déclaration au greffe du 23 juillet 2021, MM. [I] et [Z] [X], ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions, hormis en ce qu'elle a débouté la Selarl MJ Alpes ès qualités de mandataire liquidateur de la société GIE du surplus de sa demande en paiement et débouté les parties du surplus de leurs demandes, en ce compris leurs demandes plus amples et contraires.
Prétentions et moyens des parties :
Par dernières écritures en date du 25 avril 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, MM. [I] et [Z] [X], sollicitent l'infirmation de la décision et demandent à la cour de :
- Déclarer cet appel recevable et bien fondé ;
- Confirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
- Prononcé la mise hors de cause de M. [Z] [X],
- Débouté la SELARL MJ Alpes es qualité de mandataire liquidateur de la société GIE du surplus de sa demande en paiement ;
- Débouter la Selarl MJ Alpes es qualité de mandataire liquidateur de la société GIE de son appel incident tendant à voir réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes ;
- Infirmer le jugement rendu le 14 juin 2021 en ce qu'il a :
- Condamné M. [I] [X] à payer à la Selarl MJ Alpes la somme de 17 857,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- Condamné M. [I] [X] à 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au entier dépens ;
Statuant à nouveau,
- Débouter la Selarl MJ Alpes de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de MM. [I] et [Z] [X] en ce compris les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En toute hypothèse,
- Condamner la Selarl MJ Alpes à payer à M. [I] [X] une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la Selarl MJ Alpes aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, MM. [I] et [Z] [X] font valoir notamment
que :
* Un second versement de 5 000 euros a été effectué le 21 septembre 2018 au titre de la facture n° F00510052019 d'un montant de 22 587,77 euros TTC ;
* Les travaux dont il est demandé le paiement n'ont pas été acceptés ni réalisés au titre de la facture n°F056-05112018 ;
* Les travaux n'ont pas été intégralement réalisés pour la facture n°F005-10052019 ;
*
M. [X] est bien fondé à se prévaloir de l'exception d'inexécution pour faire échec à la demande en paiement ;
* Il ne forme aucune demande de compensation entre la créance alléguée par la SELARL MJ Alpes et le coût des travaux de reprise.
Par dernières écritures en date du 18 janvier 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la Selarl MJ Alpes, ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société GIE demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon les Bains le 14 juin 2021 en ce qu'il a :
-
Condamné M. [I] [X] à payer à la Selarl MJ Alpes ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société GIE la somme de 17 587,77 euros au titre de la facture n° F005-10052019, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- Condamné M. [I] [X] à payer à la Selarl MJ Alpes ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GIE la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [I] [X] aux entiers dépens ;
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon les Bains le 14 juin 2021 en ce qu'il a :
-
Débouté la Selarl MJ Alpes ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GIE du surplus de sa demande de paiement ;
Et, statuant de nouveau,
- Condamner M. [I] [X] à payer à la Selarl MJ Alpes ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société GIE la somme de 9 080,40 euros, au titre de la facture n° F056-05112018, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2019 ;
- Condamner M. [I] [X] à payer à la Selarl MJ Alpes ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société GIE la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [I] [X] aux entiers dépens de la présente instance d'appel.
Au soutien de ses prétentions, la Selarl MJ Alpes fait valoir notamment que :
* M. [I] [X] ne démontre pas d'avantage qu'en première instance qu'il aurait effectué un paiement de 5 000 euros ;
* La fin du chantier est intervenue en septembre 2018 et les protestations actuelles interviennent plus de 3 ans après la fin du chantier ;
* M. [I] [X] n'a pas fait en temps utile une déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société et ne peut donc prétendre compenser, en tout ou partie, le prix restant dû sur les travaux du marché avec une quelconque créance connexe sur l'entrepreneur ;
* Au titre de la facture n° F056-05112018, M. [I] [X] ne conteste pas la matérialité des travaux supplémentaires ainsi réalisés et non réglés.
Une ordonnance en date du 16 octobre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Motifs et décision
Sur les sommes restant dues par M. [I] [X]
En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, c'est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément, que le premier juge a :
- Retenu que selon la facture finale n° F005-10052019 en date du 10 mai 2019 d'un montant de 100 591,99 euros HT, soit 120 710,38 euros TTC, établie sur la base des trois devis acceptés par M. [X] le 17 mars 2018, des règlements étaient intervenus pour un montant à cette date de 98 122,61 euros.
- Retenu un versement supplémentaire de 5 000 euros en espèces en date du 26 novembre 2018 ainsi qu'il résulte du reçu signé par M. [F], représentant de la société GIE, et écarté un autre versement de 5 000 euros dont il est excipé qu'il est intervenu en septembre 2018, alors qu'il n'existe aucun reçu signé par ce dernier.
- Ecarté la facture n° 056-05112018 d'un montant TTC de 9 080,40 euros intitulée « travaux complémentaires » qui n'a pas été établie en suite d'un devis signé, la réalité desdits travaux n'étant au demeurant pas établie.
Le jugement, sera ainsi confirmé sur ces points et en ce qu'il a retenu qu'après décompte entre les sommes réclamées au titre des travaux à M. [I] [X], seul lié par les pièces contractuelles, et les versements effectués, le solde dû s'établissait à la somme de 17 587,77 euros.
Sur les travaux non effectués
Devant la cour, M. [X] fait valoir que cette facture mentionne certains travaux devisés qui n'ont pas été effectués et ne sont donc pas dus, lesquels représentent un montant total de 8 375 euros HT soit une somme 10 044,40 euros TTC qui serait à déduire du montant du solde réclamé.
Il fonde ses demandes sur un devis de l'entreprise TPEL en date du 15 novembre 2020 et sur une facture de la société Lbatirama du 10 octobre 2019 d'un montant TTC de 11 836,23 euros
S'agissant du drain qui n'aurait pas été réalisé, force est de constater que M. [X] ne produit que le devis de la société TPEL, et ne justifie pas ainsi de la réalité des travaux effectués par cette entreprise. Par ailleurs dans son courrier du 26 juillet 2019 par lequel il énumérait la liste des travaux à reprendre il faisait état du drainage en indiquant qu'il existait des infiltrations d'eau et que : « le drainage ne fonctionne pratiquement pas ». Il pointait ainsi un mauvais fonctionnement et non pas une absence de prestation.
S'agissant du poste relatif à l'évacuation des déchets et au remblaiement (1 200 euros HT), les reproches formulés par M. [X] dans son courrier du 26 juillet 2019 étaient les suivants :
« Autour de la maison vous avez mis de la terre et non du gravier sur 80 cm de largeur comme le prévoit la loi d'où cette infiltration dans le sous-sol (').
Le terrassement n'est pas terminé. Sur le terrain il y a des racines et des branches d'arbres, des pierres des tubes utilisés de votre part des hourdis.... et autres choses déposées autour de la maison.
Le gravier qui est déposé devant la maison, devait se mettre du côté nord où les places de parking sont prévues et ce gravier ne correspond pas aux normes du terrassement. »
Là encore, il ne s'agit pas d'une absence d'exécution mais d'une mauvaise exécution reprochée par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur.
M. [X] fait encore valoir le poste murs en plots des combles en indiquant que les murs porteurs du 3ème étage n'ont pas été terminés. Il s'appuie sur la facture de l'entreprise Lbatirama précitée qui a facturé le poste suivant : « construction des 2 pignons dans les sous-comble 35 m2 plots 50*20*10* ».
Or il ressort des photos produites par M. [X] que les murs pignons ont bien été édifiés par la société GIE, mais que leur hauteur ne correspond à celle de la charpente et qu'il y a manifestement une erreur soit dans les plans, soit dans la lecture de ces derniers.
Ainsi le maçon a bien édifié les murs pignons et l'entreprise Lbatirama a complété cette construction. Il s'agit donc non pas d'une absence de prestation mais d'une erreur dans l'exécution et rien n'établit que ce poste facturé par la société GIE à la somme de 3 025 euros pour une surface de 60,5 m2 ne correspond pas au travail effectué.
S'agissant du poste « Traponnage des ouvertures et têtes de murs », rien n'établit que la société GIE n'ait pas effectué cette prestation, alors que les reprises effectuées par la société Lbatirama concernant les ouvertures et les pignons ont forcément nécessité la reprise de ce poste de travaux.
C'est donc à tort que M. [X] demande à ce qu'il soit déduit de la facture émise par la société GIE une somme de 10 044,40 euros TTC.
Sur l'exception d'exécution
M [X] fait valoir qu'il est fondé à soulever l'exception d'inexécution qui, selon lui, ne constitue pas une demande de compensation nécessitant une déclaration de créance et qu'au regard des malfaçons existantes il ne peut être tenu au paiement des sommes réclamées.
Aux termes de l'article 1219 du code civil, « une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
Il est constant que l'exception d'inexécution permet uniquement à une partie à un contrat synallagmatique de suspendre provisoirement l'exécution de la prestation à laquelle elle est tenue tant qu'elle n'a pas reçu la prestation qui lui est due. Elle entraîne non pas la disparition de l'obligation mais un ajournement de son exécution. Elle ne permet pas de se prévaloir d'une faute commise par son cocontractant dans le cadre de l'exécution des obligations contractuelles pour s'opposer à l'exécution de ses propres engagements.
Cette suspension est sans incidence sur le contrat, qui conserve vocation à être exécuté. Ainsi, l'exécution de l'obligation du cocontractant rétablit l'obligation de l'autre partie d'exécuter ses obligations contractuelles, car le contrat demeure
Par ailleurs, si le créancier d'une obligation n'est pas tenu à une mise en demeure préalable, il n'en demeure pas moins qu'une partie qui entend suspendre l'exécution de ses obligations doit en application de l'article 1220 du code civil, notifier à son cocontractant cette suspension dans les meilleurs délais.
Si l'inexécution du cocontractant persiste, il est possible de recourir aux autres sanctions de l'inexécution du contrat prévues par les articles 1217 et suivants du code civil telles que la résolution du contrat.
En l'espèce, d'une part M. [X] ne justifie d'aucune notification de sa décision à la société GIE, d'autre part et en tout état de cause, alors que les relations contractuelles entre les parties ont cessé depuis octobre 2018, il n'est pas recevable à exciper, postérieurement à la fin desdites relations, d'une quelconque exception d'inexécution pour s'opposer à la demande en paiement du mandataire liquidateur.
Il est ainsi tenu au paiement des sommes contractuellement convenues et faute par lui d'avoir déclaré une créance indemnitaire au titre des désordres qu'il invoque, aucune compensation entre les créances réciproques et connexes, ne peut intervenir, étant relevé qu'il indique ne pas réclamer de compensation.
Le jugement, qui a condamné M. [I] [X], seul tenu par les pièces contractuelles, au paiement de la somme de 17 587,77 euros outre intérêts au taux légal à compter de la décision, sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
M [I] [X] qui échoue en son appel est tenu aux dépens.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Selarl MJ Alpes, es qualité, en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [X] aux dépens exposés en appel,
Condamne M. [I] [X] à payer à la Selarl MJ Alpes en sa qualité de liquidateur de la société GI, entreprise générale du bâtiment-VRD, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 13 février 2024
à
la SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON
la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 13 février 2024
à
la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES