Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 05 Août 2025
DOSSIER : N° RG 25/01731 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2N5 - M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [R]
MAGISTRAT : Marie TERRIER
GREFFIER : Catherine MONTHAYE
PARTIES :
M. [F] [R]
Assisté de Maître Lendita MEMETI-KAMBERI, avocat commis d’office
En présence de Mme [H] [G], interprète en langue arabe
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [O] [P]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je me nomme [F] [R] le 11/11/1988 en ALGERIE .
J’ai eu un problème lors d’un contrôle, j’ai eu une assignation à résidence mais faute d’interprète je n’ai pas bien compris les conditions de pointage, et les policiers sont venus me chercher mais je n’étais pas là. Je me suis alors présenté de moi même au commissariat et on m’a emmené au CRA.
Si j’avais compris, je serais allé pointer, j’habite à 5 mn de métro et à pieds du commissariat, j’étais de bonne foi. J’ai des enfants, une adresse stable, un récepissé de titre de séjour.
Je ne suis pas ici pour me moquer de la justice, je n’ai juste pas compris.
Mon titre de séjour est périmé depuis octobre 2021, j’ai obtenu ensuite 2 récépissés mais ils ont été envoyés à la mauvaise adresse. J’ai effectué des démarches de régularisation, j’ai des mails qui le prouvent. Je voulais aller à la maison de justice pour contacter un avocat.
J’ai des enfants, une épouse... je n’ai pas commis d’infraction...
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
- insuffisance de motivation en fait
En France depuis 2009, plusieurs titres de séjour jusqu’en 2021.
Monsieur apporte la preuve de démarches de régularisation.
Monsieur a travaillé quand il était en situation régulière. Il est père de 2 enfants de nationalité française et qui habitent à Marseille avec leur mère . Il participe à leur entretien.
Il vit en concubinage avec une compagne qui a fourni une attestation d’hébergement.
L’arrêté de placement en RA indique à tort qu’il n’est pas inséré socialement.
Assignation à résidence en juillet 2025 notifiée à mon client sans interprète.
Mon client ne s’est pas présenté au commissariat, il était de bonne foi, il n’a pas compris qu’il devait se présenter, il pensait que la mesure commençait à 45 jours.
Le 29/07 : visite des services de police à son domicile, mon client n’était pas présent.
Le 01/08, mon client indique que les policiers se sont présentés à son domicile et qu’ils sont rentrés par son jardin. Visite domiciliaire sans autorisation du juge. Sa concubine était présente avec ses enfants. Elle lui a passé le message. Mon client s’est alors rendu au commissariat spontanément, où il a été placé en garde-à-vue pour non respect de l’assignation à résidence.
Tous les éléments démontrent que monsieur est de bonne foi, il s’est rendu lui même au commissariat.
- erreur d’appréciation des garanties de représentation : les garanties sont les mêmes que celles qui ont fondé l’assignation à résidence initiale.
La situation aurait dû être de nouveau évaluée.
Présence de longue durée en France, adresse stable, famille en France.
L’administration aurait dû lui accorder une 2ème chance.
- erreur appréciation de la menace à l’OP : aucune condamnation.
A terme, mon client devra être libéré car il est de nationalité algérienne et vu les relations diplomatiques actuelles, pas de laissez passer envisageable.
Aucune menace à l’OP caractérisée. Pas de mention au casier judiciaire. Seule infraction : le non respect de l’assignation à résidence.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- procédure effectuée en langue française dès le départ et l’intéressé a déclaré comprendre la lange française
- manque de garanties de représentation : OQTF du 21/03/2023
Depuis 2021, pas de preuves de démarches de régularisation effectives
Situation irrégulière depuis 2021
- pas de passeport
- non exécution de la mesure d’éloignement
- non respect de l’assignation à résidence du 18/07/2025, qui a bien été signée par l’intéressé
Je précise que cette assignation est prise en vue de l’éloignement, pas pour régulariser une situation
- copie du B2 : de 2013 à 2016 , mesures d’emprisonnement délictuel : menace à l’OP
- placement en RA motivé en fait et en droit
- risque de fuite constitué
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- demande de prolongation de la RA
L’avocat soulève les moyens suivants :
- interpellation déloyale de mon client : infraction de non respect d’assignation à résidence et placement en garde-à-vue sur ce fondement.
Je n’ai pas vu, sauf erreur, les mentions du B2 à la procédure
Faits anciens, pas de menace à l’OP
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- B2 : pièce 17 de la procédure administrative
- interpellation fondée
L’intéressé entendu en dernier déclare : mes condamnations de 2013 et 2016 j’étais très jeune, j’ai fait des bêtises à Marseille mais j’ai arrêté. Depuis que je suis à LILLE je n’ai commis aucune infraction. J’ai un passeport. Les policiers ont sauté dans mon jardin le 01/08/2025. Je ne savais pas qu’en signant les procès verbaux sans interprète j’allais en arriver là.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Catherine MONTHAYE Marie TERRIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 25/01731 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2N5
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Marie TERRIER, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Catherine MONTHAYE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 01.08.2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête de M. [F] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02.08.2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 02.08.2025 à 14H27 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 04.08.2025 reçue et enregistrée le 04.08.2025 à 14H12 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [O] [P] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [F] [R]
né le 15 Novembre 1988 à EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Lendita MEMETI-KAMBERI, avocat commis d’office
En présence de Mme [H] [G], interprète en langue arabe
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 1er août 2025 notifiée le même jour à 15 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [R] né le 15 novembre 1988 à Oran (Algérie) de nationalité Algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 2 août 2025, reçue le même jour à 14h27 , [F] [R] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [F] [R] soutient les moyens suivants :
- insuffisante motivation en fait en ce que le Préfet retient une absence d’insertion sociale ou professionnelle alors qu’il a une situation familiale et sociale stable,
- erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation en ce qu’il s’est spontanément présenté au commissariat pour pointer alors que les policiers étaient chez lui pour vérifier le respect de l’assignation à résidence
- erreur d’appréciation sur le risque de menace à l’ordre public
Il est en France depuis 2009 mais il a formé des démarches depuis, il a un email à la préfecture pour connaître l’avancement des nouvelles. Il a travaillé en situation régulière.
Il est père de deux enfants français à Marseille. Il contribue à leur entretien, sa concubine est marocaine en situation régulière. Il vit à Villeneuve d’Ascq
Tous ces éléments démontrent son insertion sociale et professionnelle.
Depuis le 18 juillet , il avait une assignation à résidence de 45 jours, avec obligation de pointer 3 fois par jour, la mesure a été notifiée sans assistance d’un interprète
Il déclare qu’il n’a pas compris l’effet immédiat de la mesure mais plutot son différé à 45 jours.
Il y a une visite domiciliaire, sans autorisation préalable du juge, le 1er août, les policiers seraient venus chez lui jusqu’à pénétrer dans son jardin, sa compagne l’a informé par téléphone de son obligation de pointage.
Sur les garanties de représentation, il faut que la préfecture fasse la vérification à chaque fois, elle ne peut se contenter du comportement antérieur. L’administration aurait dû lui accorder une deuxième chance.
Il n’y a pas de menace à l’ordre public , l’administration n’a jamais expliqué ni justifié de l’existence de ce motif.
Le représentant de l’administration
L’ancienne procédure a été toujours été menée en langue française, il a toujours dit comprendre la langue française
Monsieur [S] n’a pas de garanties de représentation , il a une mesure d’éloignement depuis le 21 mars 2023 non exécutée.
L’assignation à résidence n’a pas été respectée, elle a été signée, il lui appartenait à procéder à l’obligation de pointage.
Il est produit son extrait de B2 du casier judiciaire qui démontre que de 2013 à 2016, il a fait l’objet de peines d’emprisonnement et une convocation par officier de police judiciaire à la fin de la procédure judiciaire.
II- la prolongation de la mesure de rétention
Par requête en date du 4 août 2025, reçue au greffe le même jour à 14 heures 12, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [F] [R] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- interpellation déloyale au sein du commissariat
La personne déclare: j’ai eu un problème lors d’un contrôle on m’a placé sous assignation à résidence, mais je n’ai pas pu comprendre les modalités de présentation, mais je me suis présentée tout seul devant le commissariat, je n’avais pas compris que j’avais une obligation de pointage. Sinon je serai aller pointer car je suis à 5 mn à pied du commissariat.
J’étais de bonne foi, j’ai des enfants une adresse stable des récépissés et un titre de séjour de 10 ans. Il a expiré en octobre 2021; j’ai obtenu deux récépissés mais ils ont été envoyé à une mauvaise adresse.
Je n’ai pas été interpellé en train de commettre une infraction.
On m’évoque des condamnations très anciennes et j’étais jeune et j’ai fait des bêtises, depuis j’ai arrêté. J’ai eu mon passeport, j’ai mon ancien titre de séjour et je reste à la disposition de la justice.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention
En l’espèce, l’arrêté du préfet du Nord a été motivé comme suit “ Monsieur [R] [F] est marié avec
charges de famille, qu’il n’établi pas être dépourvu d’attaches dans son pays d'origine; que sa situation familiale a déjà été analysée lors du prononcé de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet; qu'il fait l’'objet «d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire national auquel il se soustrait et qui est plainement exécutoire ; qu’il n’a pas fait état d’une insertion sociale ou professionnelle particulière ; que la présence de l’intéressé constitue une menace grave pour l’ordre public; qu'il est manifeste que l’intéressé a choisi la voie de la délinquance; que bien qu’il déclare travailler de temps à autre, il travaille en infractionà la legislation en vigueur ; quil ne saurait justifierd'éléments qui justifieront que la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ne puisse pas être mise à exécution ;
qu’il n’entre pas dans le cadre où un titre de séjour peut lui être délivré de plein droit ;
Considérant que ce ressortissant étranger n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine ou dans tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible; qu'il déclare avoir quitté son pays d’origine pour rejoindre son épouse”;
Il résulte de cette motivation, que les services de la préfecture se sont contentés de procéder à une motivation par référence à l’obligation de quitter le territoire français adopté le 21 mars 2023 sans prendre soin de procéder à un examen adapté et circonstancié de la nécessité du placement en rétention au regard de la situation familiale. Pourtant, dans le cadre de son audition administrative du 17 juillet 2025, Monsieur [R] fournissait une adresse postale au domicile de sa compagne qui n’était pas connue au jour de l’adoption de l’obligation de quitter le territoire français.
Par ailleurs et même si Monsieur [R] a déclaré savoir lire et écrire le français et ne pas avoir besoin d’un interprète, puis avoir signé son arrêté d’assignation à résidence au terme duquel il était obligé de se présenter trois fois par semaines au commissariat pour pointer, depuis le 18 juillet 2025 et qu’à la date du 28 juillet il ne s’était pas présenté, force est de constater qu’il s’est présenté spontanément le 1er août 2025 auprès des services de police et que son absence de son domicile le 29 juillet 2025 à 13h00 n’était pas une violation de son assignation à résidence dès lors qu’il n’était tenu d’y être qu’entre 6h et 9h00.
Dans ces conditions et hormis un manquement de 10 jours à l’obligation de pointage de l’assignation à résidence, et non à l’assignation en tant que telle, pour laquelle une incompréhension faite de bonne foi ne peut être écartée, il apparaît que la situation de l’intéressée n’a pas été suffisamment prise en compte par les services de la préfecture et il y a lieu d’annuler l’arrêté de placement en rétention administrative.
Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en prolongation de la mesure, désormais sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/01722 au dossier N° RG 25/01731 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2N5 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [F] [R] ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la requête de la Préfecture en prolongation de la mesure de rétention administrative, devenue sans objet ;
RAPPELONS à M. [F] [R] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 05 Août 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01731 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2N5 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [R]
DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Août 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [F] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence + envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [F] [R]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Août 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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