Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° Minute : 26/00026
AFFAIRE N° RG 25/00219 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DTU3
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 12 Février 2026 parMadame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 15 Janvier 2026 tenue publiquement par
Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier, en présence de Madame [D] [F], attachée de justice,
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [E], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] (47), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maxime DUBOIS de la SELARL RAFFY DUBOIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant et ayant pour avocat postulant Me Marlène GOTTE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
DEFENDERESSES :
Madame [P] [X], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1] (40), demeurant [Adresse 2]
n’a pas constitué avocat
Caisse CPAM DES [Localité 3], dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée par Me Barbara CANLORBE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, substituée par Me Cathy GARBEZ, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN,
INTERVENANT VOLONTAIRE :
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, substitué par Me Karine SERRANO, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant et ayant pour avocat postulant Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUILEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mai 2024, Monsieur [C] [E] a été victime d'un accident de la circulation causé par Madame [P] [X] conduisant sans assurance.
Gravement blessé suite à l'accident, Monsieur [C] [E] a été hospitalisé à plusieurs reprises.
Le 27 novembre 2024, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (ci-après désigné FONDS DE GARANTIE) a indemnisé Monsieur [C] [E] d'un montant de 20.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
Par exploits des 27 et 29 octobre 2025, Monsieur [C] [E] a fait assigner la CPAM DES LANDES, prise en la personne de son représentant légal, et Madame [P] [X], devant le président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN statuant en matière de référé, aux fins de voir :
- ordonner une expertise judiciaire médicale,
- désigner le Docteur [T] [Q] ou le Docteur [K] [U] pour y procéder, avec une mission faisant référence au barème de la Société de médecine légale et de criminologie de France,
- condamner Madame [P] [X] à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice,
- la condamner à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de provision ad litem,
- la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, laisser provisoirement à la charge de chacune des parties ses propres dépens, dans l'attente de la liquidation de ses préjudices,
- débouter Madame [P] [X] de l'ensemble de ses prétentions,
- rendre l'ordonnance à intervenir commune à la CPAM DES [Localité 3] et au FONDS DE GARANTIE.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] [E] indique avoir subi d'importants préjudices suite à l'accident de la circulation précité. Il précise que compte-tenu du risque élevé de désaccord avec le médecin conseil du FONDS DE GARANTIE, l'expertise amiable envisagée a été annulée afin de lui éviter de perdre du temps sur son parcours indemnitaire. Dès lors, il sollicite la désignation d'un expert qualifié en MPR et/ou en neurologie aux fins d'évaluer ses préjudices définitifs, ainsi que l'application de la mission ANADOC, laquelle permet d'évaluer les trois composantes du déficit fonctionnel permanent (DFP). Il sollicite également que son préjudice soit évalué par référence au barème de la Société de médecine légale et de criminologie de France.
En outre, il soutient que la responsabilité de Madame [P] [X] est établie et non contestée, et que la provision déjà versée par le FONDS DE GARANTIE n'est pas suffisante au regard de la gravité de ses séquelles. Il sollicite ainsi une provision de 50.000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, ainsi qu'une provision ad litem de 6.000 euros.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 24 décembre 2025, le FONDS DE GARANTIE, intervenant volontaire, sollicite de la juridiction de céans de voir :
- accueillir son intervention volontaire,
- lui déclarer opposables l'ordonnance et l'expertise à venir,
- lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise médicale sollicitée,
- débouter Monsieur [C] [E] de sa demande visant à voir désigner spécialement le Docteur [Q] ou le Docteur [U] en qualité d'expert dans la présente procédure,
- désigner tel expert qu'il plaira au tribunal de désigner,
- le débouter de sa demande visant à voir confier à l'expert une mission d'expertise de type ANADOC,
- voir confier à l'expert désigné une mission classique de type DINTILHAC,
- mettre la consignation à charge de Monsieur [C] [E],
- le débouter de sa demande provisionnelle et de ses plus amples demandes,
- en toute hypothèse, dire et juger que le FONDS DE GARANTIE ne peut faire l'objet d'aucune condamnation, même solidaire ou conjointe avec l'auteur,
- dire et juger qu'aucune provision ad litem, aucune indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ni dépens ne peuvent être mises à sa charge,
- laisser les dépens à la charge de l'Etat.
Le FONDS DE GARANTIE précise d'abord que conformément à l'article R. 421-15 du code des assurances, il ne peut faire l'objet d'aucune condamnation, même conjointe ou solidaire avec l'auteur, tant pour le principal que pour les dépens. Il rappelle que son intervention pour prendre en charge les indemnités en réparation des dommages corporels résultant d'accidents impliquant un véhicule n'est que subsidiaire, et n'a vocation à s'appliquer que si l'indemnisation n'incombe à aucune autre personne ou aucun autre organisme.
Il ne s'oppose pas à la mise en place d'une mesure d'expertise judiciaire médicale, mais rappelle que le juge des référés demeure libre de désigner tel expert qu'il lui plaira, sous réserve qu'il soit inscrit sur les listes officielles des experts. Il ajoute que la mission telle que sollicitée par le demandeur n'est pas habituellement confiée aux experts judiciaires, et que cette dernière tend à une réelle réécriture de la nomenclature DINTILHAC en proposant la création de nouveaux postes de préjudices ou en dénaturant certains.
En outre, il s'oppose à la demande provisionnelle de Monsieur [C] [E], estimant qu'elle est manifestement prématurée et qu'il convient d'attendre les conclusions du rapport d'expertise. Il rappelle que ce dernier a déjà perçu une provision d'une montant de 20.000 euros lui permettant de couvrir ses premiers frais.
Concernant la demande de provision ad litem, il rappelle que les frais de procédure dont les frais d'expertise, ne peuvent être mis à sa charge puisqu'il ne s'agit pas d'une indemnité destinée à réparer les dommages corporels résultant directement de l'accident. Il soutient ainsi que seul le responsable de l'accident peut avoir à supporter ces frais.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 12 janvier 2026, Monsieur [C] [E] sollicite que Madame [P] [X] soit condamnée aux dépens, qu'ils soient mis à la charge du trésor public, et que l'ordonnance à intervenir soit déclarée commune et opposable à la CPAM DES [Localité 3] et au FONDS DE GARANTIE.
Monsieur [C] [E] soutient que la mission et le barème qu'il sollicite ont seulement pour ambition de permettre une description la plus complète, précise et contradictoire possible de sa situation médicale, fonctionnelle et humaine, afin d'informer utilement le tribunal et de préparer une juste évaluation ultérieure de son préjudice.
Il rappelle que la provision en référé suppose uniquement l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, laquelle est caractérisée dès lors que la responsabilité est acquise et que la gravité des séquelles est objectivée. Il soutient ainsi que le montant sollicité n'est pas exagéré au regard de sa situation médicale.
Il ajoute que la provision ad litem vise exclusivement à lui permettre de financer l'assistance par un médecin conseil, dont l'intervention est indispensable au bon déroulement des opérations d'expertise et à l'exercice effectif du contradictoire.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 13 janvier 2026, la CPAM DES [Localité 3] sollicite de la juridiction de céans de voir :
- réserver ses droits pour les prestations ultérieures,
- fixer sa créance provisoire à hauteur de 57.840,63 euros,
- condamner Madame [P] [X] à lui payer une somme de 57.840,63 au titre de sa créance provisoire,
- la condamner à lui payer une somme de 1.228 euros au titre de l'indemnité forfaitaire créée par l'Ordonnance N°96/51 du 24 janvier 1996,
- la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
A l'audience du 15 janvier 2026, Monsieur [C] [E], la CPAM DES [Localité 3] et le FONDS DE GARANTIE ont maintenu leurs prétentions. Monsieur [C] [E] a indiqué que le Docteur [J] [W] était également compétent pour procéder à l'expertise judiciaire sollicitée.
Régulièrement assignée, Madame [P] [X] n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu'elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l'audience des débats, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du même code, la présente décision sera réputée contradictoire, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.
Sur l'intervention volontaire du FONDS DE GARANTIE
L'article 325 du code de procédure civile dispose que " l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ".
En l'espèce, il n'est pas contesté que le véhicule de Madame [P] [X] n'était pas couvert par une assurance valide au moment de l'accident.
En outre, aucune partie ne conteste la recevabilité de l'intervention volontaire du FONDS DE GARANTIE qui se justifie en raison de l'absence d'assurance de l'auteur de l'accident dont a été victime Monsieur [C] [E]
L'intervention volontaire du FONDS DE GARANTIE est donc recevable.
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, de démontrer l'existence d'un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d'obtenir au préalable des éléments de fait dont il ne dispose pas.
En l'espèce, il est acquis que Monsieur [C] [E] a été victime d'un accident de la circulation causé par Madame [P] [X], conduisant sans assurance.
Il n'est pas contesté que suite à l'accident, Monsieur [C] [E] a été gravement blessé, et que son état de santé n'est pas encore consolidé.
Le FONDS DE GARANTIE indique ne pas s'opposer à la mise en place d'une mesure d'expertise judiciaire, tout en formulant des protestations et réserves d'usage.
Par conséquent, il existe à ce stade un motif légitime pour Monsieur [C] [E] de faire réaliser contradictoirement une expertise avec Madame [P] [X], la CPAM DES [Localité 3] et le FONDS DE GARANTIE, afin d'établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l'espèce en obtenant la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission d'évaluer contradictoirement son préjudice corporel.
Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [C] [E], avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. La consignation sera mise à sa charge.
Il convient de préciser que ladite mission sera conforme à la nomenclature DINTILHAC, habituelle en matière d'expertise médicale judiciaire et parfaitement adaptée aux circonstances de l'espèce.
En outre, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur [C] [E] tendant à la désignation du Docteur [K] [U] ou du Docteur [T] [Q], étant précisé que ce dernier n'est pas inscrit sur une liste des experts judiciaires près une Cour d'appel.
En conséquence, il y a lieu de désigner le Docteur [J] [W], inscrit sur la liste des experts judiciaires près la Cour d'appel de BORDEAUX, spécialisé en neurologie et en médecine physique et de réadaptation, les parties ne s'opposant pas à sa désignation.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
1/ Sur la demande de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
En l'espèce, il y a lieu de relever que le principe du droit à l'indemnisation n'est pas sérieusement contestable, puisqu'il n'est pas contesté que Monsieur [C] [E] a été gravement blessé au cours de l'accident causé par Madame [P] [X].
Toutefois, il convient de constater que Monsieur [C] [E] ne produit à l'instance qu'un seul document médical récent, à savoir un compte-rendu d'évaluation en ergothérapie en date du 4 septembre 2025, qui ne suffit pas à lui seul à justifier du quantum dont il se prévaut. L'un des objectifs de l'expertise judiciaire ordonnée est de déterminer précisément le préjudice subi par Monsieur [C] [E].
Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande de provision à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice corporel de Monsieur [C] [E], étant par ailleurs relevé qu'il a déjà perçu une somme de 20.000 euros du FONDS DE GARANTIE.
2/ Sur la demande de provision ad litem
Lorsque le droit à indemnisation n'est pas contestable, il apparaît inéquitable que la victime soit contrainte d'amputer le montant de la provision à allouée à valoir sur la réparation de son préjudice corporel de la consignation des honoraires à valoir sur la rémunération de l'expert voire des honoraires du médecin conseil choisi pour l'assister lors des opérations d'expertise.
En l'espèce, compte tenu des éléments relevés précédemment, et dans la mesure où le droit à indemnisation de Monsieur [C] [E] n'est pas contestable et que des frais d'expertise vont être engagés, il y a lieu de condamner Madame [P] [X] à verser à Monsieur [C] [E] une provision ad litem de 1.500 euros.
3/ Sur les demandes provisionnelles de la CPAM DES [Localité 3]
En l'espèce, la CPAM DES [Localité 3] produit à l'instance la notification provisoire de ses débours, faisant état de prestations déjà versées au titre des dépenses de santé actuelles.
Toutefois, il convient de relever qu'aucun élément à ce stade de la procédure, ne permet d'établir un lien de causalité certain entre l'ensemble des soins pris en charge par la caisse et le fait dommageable.
En outre, il convient de rappeler que l'indemnité forfaitaire telle que prévue par l'article 376-1 du code de la sécurité sociale n'est due qu'en cas de condamnation du tiers responsable au remboursement des débours exposés par la caisse.
En conséquence, il ne sera pas fait droit aux demandes de provision de la CPAM DES [Localité 3].
Sur les demandes accessoires
L'équité ne commande pas de faire droit en l'état aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles par Monsieur [C] [E] et la CPAM DES [Localité 3].
Enfin, s'agissant d'une demande de mesure d'instruction in futurum, les dépens de l'instance seront laissés à la charge du demandeur, l'expertise sollicitée étant ordonnée à son bénéfice en vue d'un éventuel procès au fond qui aura nécessairement lieu dans une instance distincte à l'occasion de laquelle pourra être fixée la charge définitive des frais de justice. Monsieur [C] [E] sera donc condamné aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
DECLARONS recevable l'intervention volontaire du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, pris en la personne de son représentant légal,
ORDONNONS une mesure d'expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Docteur [W] [J]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] - [Localité 5]. : 06.20.26.27.49
Mèl : [Courriel 1]
avec pour mission de :
- Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission.
- Si nécessaire, entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et toute personne du corps médical ayant été consultée par Monsieur [C] [E] à la suite de son accident.
- Procéder à un examen médical détaillé de Monsieur [C] [E], et plus particulièrement concernant les lésions initiales.
- Décrire en détail les lésions initiales et évaluer son état séquellaire.
- Décrire au besoin un état antérieur autre que celui résultant des lésions initiales causées par l'accident litigieux, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
- Analyser le lien de causalité entre l'accident, les lésions initiales et leurs séquelles.
- Fixer la date de point de consolidation de l'ensemble des lésions, à défaut indiquer dans quel délai Monsieur [C] [E] devra être à nouveau examiné.
- Apprécier les différents postes de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux actuels et à venir de Monsieur [C] [E], et les chiffrer.
- Faire toute observation utile à la solution du litige.
Plus généralement donner tous les éléments permettant d'éclairer la présente juridiction sur le plan technique.
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,
DISONS que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DISONS que l'expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [C] [E] fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN avant le 31 mars 2026 en garantie des frais d'expertise,
RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités de l'article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
DISONS que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, étant rappelé que sur cette plateforme, l'expert doit choisir les référents du service des expertises :
- En qualité de magistrat : M. Jean-Sébastien JOLY
- En qualité de greffier : Mme Marie THIRY
Mail : [Courriel 2]
DISONS que l'expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
DÉCLARONS les opérations d'expertise confiées au Docteur [W] [J] communes et opposables à la CPAM DES [Localité 3] et au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, prises en la personne de leurs représentants légaux,
DEBOUTONS Monsieur [C] [E] de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel,
CONDAMNONS Madame [P] [X] à verser à Monsieur [C] [E] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) à titre de provision ad litem,
DEBOUTONS la CPAM DES [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal, de ses demandes de provision,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS Monsieur [C] [E] aux dépens de l'instance.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Estelle ALABOUVETTE, greffière.
Le Greffier La Présidente