Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2022
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11280 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6EM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 16/03065
APPELANTE
SARL W PARIOUEST
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
INTIMÉ
Monsieur [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Sébastien REVAULT D'ALLONNES, avocat au barreau de PARIS, toque : E201
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, chargé du rapport, et M. Fabrice MORILLO, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [H] [W] a été engagé à compter du 17 août 2015 par la société W Pariouest en qualité de conducteur-livreur VL - emballeur, groupe 3 bis, coefficient 118M suivant la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
La société W Pariouest est spécialisée dans les transports routiers de frets interurbains. Elle emploie au moins 11 salariés.
Après avoir été convoqué, par lettre du 23 juin 2016, à un entretien préalable fixé au 4 juillet 2016, M. [W] a été licencié pour faute grave par lettre du 15 juillet 2016.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant avoir été insuffisamment rempli de ses droits durant la relation contractuelle, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 9 novembre 2016 afin de l'entendre, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société W Pariouest à lui payer les sommes suivantes :
° 17 103,70 euros à titre des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
° 1 710,13 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
° 171,03 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
° 1 016,40 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied,
° 101,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
° 1 166,75 euros à titre de rappel d'indemnité de repas d'octobre 2015 à juin 2016,
° 150 euros à titre de rappel de prime d'accident de mars, mai et juin 2016,
° 15 euros à titre de congés payés afférents,
° 168,18 euros au titre d'heures supplémentaires non récupérées,
° 16,82 euros au titre de congés payés afférents,
° 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du temps de pause,
° 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche,
° 5 000 euros à titre des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité,
- Condamner la société W Pariouest à lui remettre une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes au jugement sous astreinte de 15 euros par jour et par document.
La société W Pariouest a conclu au débouté de M. [W] et à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- Condamné la société W Pariouest à payer à M. [W] les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement :
° 5 130 euros à titre des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
° 1 710,13 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
° 171,03 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
° 1 016,40 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied,
° 101,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
° 1 166,75 euros à titre de rappel d'indemnité de repas d'octobre 2015 à juin 2016,
° 150 euros à titre de rappel de prime d'accident de mars, mai et juin 2016,
° 15 euros à titre de congés payés afférents,
° 168,18 euros au titre d'heures supplémentaires non récupérées,
° 16,82 euros au titre de congés payés afférents,
° 500 euros à titre des dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche,
° 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné à la société W Pariouest de remettre à M. [W] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au jugement sous astreinte, que le conseil se réserve le droit de liquider, de l5 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la notification du jugement, pour la totalité des documents,
- Débouté la société W Pariouest du surplus de ses demandes,
- Débouté M. [W] du surplus de ses demandes,
- Condamné la société aux dépens,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement selon l'article 515 du code de procédure civile pour les salaires et les accessoires des salaires dans la limite de neuf mois.
Par déclaration du 15 novembre 2019, la société W Pariouest a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 16 octobre 2019.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 juillet 2020, la société W Pariouest demande à la cour d'annuler le jugement, en tout état de cause, de l'infirmer sauf en ce qu'il a débouté M. [W] du surplus de ses demandes, de débouter le salarié de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner au paiement de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 avril 2020, M. [W] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit abusif son licenciement,
- Condamner la société W Pariouest au paiement des sommes suivantes assorties des intérêts légaux à compter de la saisine et de la rupture du contrat de travail pour les salaires et accessoires
de salaires, avec capitalisation des intérêts :
- 17 103,70 euros à titre des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- 1 710,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 171,04 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 016,40 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied,
- 101,64 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 166,75 euros à titre de rappel d'indemnité de repas d'octobre 2015 à juin 2016,
- 150 euros à titre de rappel de prime d'accident de mars, mai et juin 2016,
- 15 euros à titre de congés payés afférents,
- 168,18 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de mai à juin 2016,
- 16,82 euros au titre de congés payés afférents,
- 2 000 euros à titre des dommages-intérêts pour non-respect du temps de pause,
- 1 500 euros à titre des dommages-intérêts pour absence de la visite médicale d'embauche,
- 5 000 euros à titre des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité,
- Condamner la société W Pariouest à lui remettre une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes à l'arrêt sous astreinte de 15 euros par jour et par document,
- Condamner la société W Pariouest à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
L'instruction a été clôturée le 28 juin 2022, et l'affaire fixée à l'audience du 28 septembre 2022.
Me Revault D'Allonnes a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture pour se contistuer en lieu et place de son confrère au soutien des intérêts de M. [W].
MOTIFS
Sur la demande de révocation de la clôture
La constitution de l'avocat étant recevable même après l'ordonnance de clôture et Me Revault d'Allonnes n'ayant indiqué vouloir reprendre des conclusions, il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture.
Sur la demande de nullité du jugement
À l'appui de sa demande de nullité du jugement, la société W Pariouest reproche aux premiers juges, d'abord, une absence d'impartialité en ce qu'ils ont qualifié sa lettre de licenciement de 'longue et très prolixe' démontrant d'emblée un préjugé défavorable à son égard, en ce qu'ils évoquent à plusieurs reprise sa 'subjectivité' et affirment qu'un des griefs relève de son 'imagination', ensuite, l'absence de réponse à ses conclusions qui faisaient valoir que le salarié n'a pas contesté le grief tenant à la dégradation du véhicule de service et, enfin, la méconnaissance du principe du contradictoire en ce qu'ils ont écarté le grief tenant à la dégradation du véhicule par le salarié en relevant, de leur propre initiative et sans inviter l'employeur à s'expliquer sur ce point, l'absence de production de déclaration d'assurance.
Mais, sous couvert de moyens de nullité, la société W Pariouest critique en réalité l'appréciation des premiers juges dans l'analyse des pièces et des moyens respectifs des parties dont la pertinence doit justement être examinée par la cour dans le cadre de l'appel.
En outre, l'absence de production de déclaration d'assurance relevée par les premiers juges dans leur appréciation du grief de la dégradation du véhicule était nécessairement dans le débat au vu de l'extrait suivant de la lettre de licenciement : 'Il est plus inquiétant de constater qu'aucun d'eux (les accrochages) n'a fait l'objet d'une déclaration de votre part. Alors que des formulaires de constat amiable d'accident vous ont été remis pas un seul n'a été rempli correctement.'
La demande nullité du jugement sera donc écartée.
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de santé et de sécurité
M. [W] fait valoir qu'il a été victime de brimades quotidiennes et également d'une très grave agression de la part de son supérieur hiérarchique, le 6 mai 2016, date à laquelle ce dernier a, notamment, tenté de le renverser avec le véhicule de la société, mais qu'aucune mesure n'a été prise par la société afin qu'il ne soit plus amené à travailler avec un tel individu.
Il relève également qu'il devait très souvent porter seul des charges de plus de 20 ou 30 kgs, dans le cadre de la livraison de courses chez les particuliers, comme le confirment plusieurs témoignages.
Mais, en invoquant des brimades quotidiennes de la part de son supérieur hiérarchique et le port de charges lourdes, M. [W] ne procède que par voie de simples affirmations qui ne peuvent valoir preuve d'un manquement de l'employeur à son obligation de santé et de sécurité, étant précisé que les extraits de témoignages cités par le salarié dans ses conclusions ne se rapportent qu'au nombre de caisses ou de colis qui lui étaient confiés lors de chaque livraison, non au poids de chacun d'eux.
Le déroulement de l'altercation entre M. [W] et son supérieur hiérarchique le 6 mai 2016 fait l'objet de versions contradictoires et il n'apparaît pas du dossier que le salarié ait été maintenu au contact de son supérieur à la suite de celle-ci.
En outre, à l'exception de ses propres affirmations, M. [W] ne démontre pas, autrement que par de simples allégations, la réalité du préjudice qu'il prétend avoir subi.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande en dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires de mai et juin 2016
En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Contrairement à ce qui est annoncé dans les conclusions, M. [W] ne produit pas à la cour des feuilles d'heures mensuelles, établies semaine par semaine, qui, selon lui, feraient ressortir 21 heures supplémentaires réalisées sur les mois de mai et juin 2016 dont 7 heures seulement ont été payées.
M. [W] ne présente donc pas d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies.
Il sera donc débouté, par infirmation du jugement, de ses demandes au titre de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents.
Sur le rappel d'indemnité de repas
L'article 3 du Protocole du 30 avril 1974 « Ouvriers Annexe Frais de déplacement » conclu en application de l'article 10 de la Convention Collective Annexe 1 des Transports routiers et activités auxiliaires du transport énonce :
'Le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole.
Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15.'
L'article 2 du même protocole dispose :
'Déplacement : Obligation impliquée par le service de quitter le lieu de travail et le domicile. '
Indemnité de repas ou de repas unique : somme forfaitaire allouée par l'employeur au salarié en déplacement, en complément de ce que celui-ci aurait dépensé s'il avait pris son repas à son domicile ou à son lieu de travail.'
M. [W] fait valoir qu'il assurait la livraison à domicile de marchandises en Ile de France, la société étant mandatée par de nombreuses grandes enseignes de distribution en gros mais qu'il n'a jamais bénéficié de l'indemnité de repas prévue conventionnellement.
Comme justement relevé par la société W Pariouest, il résulte de ces deux textes que le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, et qu'est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail, le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 heures 45 et 14 heures 15, soit entre 18 heures 15 et 21 heures 15.
Or, la simple référence de M. [W] à ses missions inhérentes à son contrat de travail ne peut valoir la preuve que le salarié répondait aux conditions posées par ces deux textes pour bénéficier de l'indemnité de repas.
M. [W] sera donc débouté, par infirmation du jugement entrepris, de sa demande de rappel d'indemnité de repas.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect du temps de pause
Les seules affirmations de M. [W] ne peuvent valoir preuve que le salarié ne bénéficiait pas de son temps de pause et que l'employeur aurait ainsi manqué à son obligation tirée de l'article L. 3121-33 du code du travail.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande en dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la visite médicale d'embauche et de visites médicales périodiques
Comme justement relevé par la société W Pariouest, M. [W] ne démontre aucun préjudice que lui aurait été causé par l'absence de visite médicale d'embauche. En effet, le salarié se contente d'invoquer un préjudice nécessairement causé ce qui relève d'une pétition de principe.
En outre, compte tenu de la durée de sa présence dans l'entreprise, M. [W] n'était pas dans les conditions pour bénéficier de visites médicales périodiques.
M. [W] sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale, par infirmation du jugement entrepris.
Sur la demande en rappel de prime accident de mars, mai et juin 2016
Comme cela sera relevé ci-dessous lors de l'examen du bien ou mal fondé du licenciement, l'employeur produit trois fiches de suivi du véhicule dites 'check-list véhicule' du 18 août 2015, du 27 octobre 2015 et du 2 mai 2016 et un mail du responsable du parc du 1er juin 2016 qui démontrent que le véhicule confié au salarié a connu un certain nombre de dégradations.
Le versement de la prime accident étant conditionné à l'absence d'accident à 50% ou plus pour le mois de référence et les 2 mois suivants, de détérioration et au bon entretien du véhicule, M. [W] sera donc débouté de sa demande en rappel de prime accident, par infirmation du jugement entrepris.
Sur le licenciement
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
' (...)
Lors de votre entrée dans les effectifs, nous vous avons remis un véhicule professionnel immatriculé [Immatriculation 4]. En qualité de conducteur-livreur, il vous appartenait d'une part d'apporter un soin permanent à cet utilitaire, d'autre part, à rendre compte de tout incident.
Au-delà d'une obligation conventionnelle afférente à votre poste et rappelée dans votre contrat de travail, il s'agit d'un devoir de base de chaque automobiliste.
Au moment de sa perception, cet utilitaire était neuf et totalisait 10 km.
Au fil du temps, sont apparus de nombreux chocs sur la ceinture de cet utilitaire associé à un état de propreté plus que moyen. Les checklists réalisées mensuellement confirment cette dégradation, vous les avez par ailleurs signées approuvant l'évolution de cet état.
Le 2 mai 2016, lorsqu'il contrôlera ce véhicule ayant parcouru 7419 km, M. [J], le chef de parc, ne fera que déplorer un utilitaire réduit à l'état d'épave. Il vous sera en premier lieu reproché d'adopter un comportement au volant en tous points incohérent avec la nature de vos fonctions qui s'est traduit par ces accrochages.
Il est plus inquiétant de constater qu'aucun d'eux (les accrochages) n'a fait l'objet d'une déclaration de votre part. Alors que des formulaires de constat amiable d'accident vous ont été remis pas un seul n'a été rempli correctement.
Ce comportement en tous points indigne d'un conducteur professionnel, en effet, face à chacun de ces accrochages nous n'avons aucune difficulté à imaginer qu'il s'agisse d'un accident avec tiers, suivi d'un délit de fuite.
Mis devant ces accusations, vous n'avez reconnu qu'un seul accrochage responsable que vous n'avez pas déclaré, la casse d'un rétroviseur ce qui semble dérisoire eu égard à l'état catastrophique de cet utilitaire. Nous vous rappellerons à titre accessoire que nous avons été contraints de vous avertir une première fois sur l'utilisation à titre personnel de ce véhicule au mois de novembre 2016.
Sans grande surprise, votre axe de défense a été d'affirmer que l'ensemble des autres sinistres ont été causés par le conducteur utilisant ce véhicule lors de vos jours de repos. Parce que de tels mensonges sont fréquents, nous avons déployé des outils électroniques permettant, à chaque prise du véhicule, de signaler un nouvel accrochage intervenu en votre absence. Bien entendu, nous ne verrons aucune déclaration de votre part. Nous ne pouvons qu'en déduire que ces accrochages vous sont imputable, le fait de ne pas les avoir déclarés constitue une faute grave.
Par ailleurs, le 6 mai 2016, vous avez été l'auteur d'une altercation physique violente avec votre responsable, [U] [B].
Alors que ce dernier venait de vous informer d'une nouvelle affectation, le ton est montré entre vous deux et l'échange s'est poursuivi par des noms d'oiseaux devant les clients.
Le directeur du magasin, à la vue de ce spectacle, vous a demandé de quitter les lieux. L'altercation s'est donc poursuivie dans le parking. A partir de ce moment-là mes versions divergent. Selon un document joli appelé "rapport d'incident" que vous nous avez transmis, M. [G] aurait tenté de vous écraser avec le véhicule de la Société : il vous aurait renversé avant de prendre la fuite.
Il est important de noter que ce salarié a été sanctionné pour l'utilisation de ce véhicule alors qu'il n'avait pas le permis. Il s'agit d'une procédure indépendante mais nous a davantage éclairés sur les circonstances de cette altercation.
Il est en effet exact qu'il vous a renversé avec cet utilitaire. Vous avez omis de dire qu'il l'a fait non délibérément, mais pour prendre la fuite après s'être réfugié dans ce véhicule car vous avez tenté de le frapper.
Les témoins présents ce jour-là ne peuvent que confirmer le choc avec le véhicule mais étrangement se gardent de commenter les faits générateurs dont vous étiez l'auteur. Il est navrant de constater que vous vous placez ainsi en victime. Nous vous reconnaissons par ailleurs une certaine habileté à le faire, mobilisant à chaque fois des "témoins" plus ou moins douteux.
En revanche, compte tenu de la véhémence dont vous avez fait montre face à vos responsables et également le jour de l'entretien, nous n'avons aucune difficulté à soutenir la version de M. [G] dont la personnalité n'a strictement aucun rapport avec ce que vous décrivez.
Par ailleurs, compte tenu de la différence de gabarit entre vous, il n'est pas difficile d'imaginer qu'ait été contraint de se mettre à l'abri dans cet utilitaire.
Votre comportement agressif et peu coopératif nous a plusieurs reprises été confirmé par vos responsables et n'est pas réellement une découverte. Les planificateurs du bureau nous ont eux-mêmes alertés par mail en date du 1 er juin sur vos propos inappropriés à leur égard. Quoi qu'il en soit, il ne vous appartenait pas de discuter une décision de votre responsable, il s'agit de ce fait d'une insubordination qui n'est pas contestable compte tenu de la tournure de la situation par la suite.
Dans cette continuité, le 11 juin 2016, nous sommes alertés par une cliente du magasin que vous avez livré sur un refus de monter ses congés elle le mardi 7 car vous faisiez le ramadan. Bien entendu, vous contesterez formellement cette affirmation, bien entendu, cette cliente habituée et nous avions laissé ses coordonnées n'avait rien de mieux à faire ce jour-là que d'inventer une telle histoire. Il vous a été rappelé que le fait religieux n'avait aucune place dans une entreprise.
Le lundi 13 juin, alors que vous aviez commencé à travailler à 17 heures et après avoir réalisé trois livraisons, vous abandonnerez votre poste laissant huit livraisons au sol.
Vous nous expliquerez au cours de l'entretien avoir reçu l'accord de [X] [K] pour ce faire. Quand bien même serait-ce exact, la première de vos obligations restées de justifier votre absence.
En raison de ses comportements il a été décidé de vous affecter sur le site Carrefour [Localité 7].
Le 27 juin, [C] [S] vous a demandé de prendre livraison en fermeture. Vous avez tout simplement opposé un refus.
Mme [S] n'ayant pas la patience de vos prédécesseurs responsables n'acceptant pas de tels refus de travail vous a immédiatement mis à pied et ceux à titre conservatoire. Contrairement à ce que vous avez pu prétendre de jour de l'entretien, cette mesure était parfaitement légale quand bien même soit prononcée sans écrit car dans l'urgence. Il ne vous appartenait donc pas de la contester. Malgré cela, vous ne n'avez pas hésité à montrer votre pire facette en refusant de restituer votre carte carburant et faisant éclater un scandale en magasin en mêlant les vigiles aux différents vous opposant à la société. Une telle attitude est purement inacceptable, ne fait que confirmer vos précédentes insubordinations. Le fait de refuser de quitter son travail sous le coup d'une mise à pied est également reconnu comme faute grave.
Au cours de l'entretien vous avez persévéré en vous plaignant d'heures non payées, alors qu'à aucun moment, elles n'ont été validées par l'outil de pointage vous ayant été remis.
L'entretien lui-même a été le théâtre de votre mauvaise foi et manifestations de caractère un tel point que votre conseiller en personne été contraint de vous tempérer.
Vous vous êtes contenté de rejeter la responsabilité sur vos supérieurs sans reconnaître aucun moment les évidences.
Ce comportement hautain et exsangue de toute remise en question ne nous laisse aucun espoir que les anomalies précédentes ne se renouvellent pas. Par ailleurs, votre propension naturelle à vous placer en victime et prendra parti toute personne pour faire valoir vos intérêts reflètent trouble quasiment paranoïaque qui vous déresponsabilise de vos actes et de ce fait, nous fait de ce fait craindre qu'ils ne se répètent.
Par conséquent, en raison de ses insubordinations faute professionnelle liée à l'utilisation de votre véhicule, nous sommes contraints de prononcer la rupture de votre contrat de travail pour faute grave à l'issue de la présente procédure.'
M. [W] conteste les griefs exposés à son encontre en faisant valoir que, concernant la prétendue détérioration du véhicule à 'l'état d'épave', le constat effectué le 2/05/2016 sur le véhicule ne mentionne aucunement que ce dernier serait dans un état déplorable, le registre indiquant simplement : 'observations particulières : OK CONSTAT A DROITE', que, s'agissant des faits du 6 mai 2016, c'est lui qui a été victime d'une agression de la part de son supérieur hiérarchique puisque ce dernier a tenté de le renverser avec le véhicule de la société, comme le confirme un témoin présent au moment des faits, et, au sujet des autres faits reprochés, les différents courriels internes transmis entre responsables hiérarchiques relatant de manière très générale et sans date précise, qu'il aurait prétendument refusé de monter les courses chez une cliente en raison de la fête de [I], abandonné son poste en laissant 8 livraisons au sol, en raison de problèmes de santé et refusé de prendre une livraison en fermeture, ne peuvent décemment suffire à démontrer les griefs retenus dans la lettre de licenciement.
Cela étant, les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer les circonstances exactes de l'altercation entre M. [W] et son supérieur hiérarchique du 6 mai 2016 et de trancher entre les deux versions contradictoires présentées par chacun des protagonistes qui accuse l'autre de l'avoir agressé alors, au surplus, que la seule chose certaine est qu'à un moment donné le supérieur hiérarchique de M. [W] a dirigé la voiture qu'il conduisait vers le salarié. En outre, rien n'indique, à l'exception des seules affirmations de l'employeur, que le supérieur hiérarchique aurait agi involontairement dans un état de panique au vu du comportement particulièrement agressif de son subordonné.
En vertu du principe selon lequel le doute doit profiter au salarié, ce grief ne peut donc être retenu.
Cependant, les trois fiches de suivi du véhicule dites 'check-list véhicule' du 18 août 2015, du 27 octobre 2015 et du 2 mai 2016 établissement que le véhicule a été confié neuf avec 10 km au compteur à M. [W] le 18 août 2015, qu'il a, par la suite, présenté quelques enfoncements sur les côtés le 27 octobre 2015 et qu'il a présenté de multiples enfoncements supplémentaires par rapport à ceux précédemment constatés ainsi que la détérioration d'un feu arrière le 2 mai 2016. La détérioration du véhicule confié neuf au salarié en 10 mois et en seulement 7 419 km a été estimée suffisamment importante pour faire l'objet d'un signalement du chef de parc à sa hiérarchie par mail du 1er juin 2016 dans les termes suivants : 'Objet : [W] [H] Bonjour ce M. a eu un véhicule neuf qui lui a été attribué depuis le début. Vous pouvez voir l'état d'évolution et de dégradation du véhicule sur les trois check-list qui sont en pièces jointes.'
Par ailleurs, l'insubordination de M. [W] est attestée par un mail du 1er juin 2016 expliquant : 'Bonjour, M. [W] s'énerve au téléphone, parle mal, Monsieur veut prendre sa pause au lieu de partir faire livraison à [Localité 6]. Ça fait plusieurs fois que j'entends parler de ce monsieur avec les problèmes récurrents, je fais donc une demande de sanction à l'égard de ce collaborateur', par un mail du 13 juin 2016 à 19h32 indiquant : '[H] ne se trouve pas bien rentre chez lui et laisse 8 livraisons au sol. Pour info il a commencé à 17 heures et a fait 3 livraisons', et par un mail d'une autre responsable (site de [Localité 7]) du 27 juin 2016 rédigé comme suit : 'Bonjour, ce collaborateur est en mise à pied ce jour car il a refusé de prendre une livraison fermeture. Il a également refusé de me rendre son téléphone et sa carte Esso. Il a fait un scandale devant les vigiles de Carrefour en montrant l'heure à laquelle il a terminé les mêlant aux histoires de Warning.'
Il apparaît également d'un mail du 1er juin 2016 que M. [W], précédemment affecté sur le site de [Localité 5], a été affecté sur le site de la [Localité 7] en raison de 'problèmes de comportement qui l'ont rendu interdit sur le site de [Localité 5]'.
Le fait que ces mails émanent de la hiérarchie ne prive pas ceux-ci de force probante puisque les supérieurs sont les mieux placés pour constater le comportement à leur égard et l'insubordination du salarié. Contrairement aux affirmations de M. [W], ces mails relatent des événements précis et vérifiables mais également datés puisqu'ils rapportent des incidents du jour même de leur rédaction.
Dès lors, si l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une faute grave de la part de son salarié à défaut de pouvoir établir la responsabilité exacte de celui-ci dans l'altercation avec son supérieur hiérarchique, il démontre cependant une défaillance évidente de l'intéressé dans l'utilisation de son outil de travail, à savoir le camion qui lui était confié, et l'insubordination répétée et dans un temps rapproché de celui-ci, ces faits constituant des manquements de la part de M. [W] rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, le licenciement pour faute grave de M. [W] par la société W Pariouest sera requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement entrepris.
Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société W Pariouest à verser à M. [W] les sommes de 1 710,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis représentant un mois de salaire, de 171,03 euros au titre des congés payés afférents et de 1 016,40 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire du 28 juin au 15 juillet 2016, outre les congés payés afférents.
Sur la remise de documents sociaux de fin de contrat de travail
Compte tenu des développements ci-dessus, la société W Pariouest sera condamnée à remettre à M. [W] une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt.
Un risque de résistance de la société ne pouvant être présumé à ce stade de la procédure, l'astreinte prononcée par les premiers juges sera infirmée et M. [W] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les intérêts
En vertu de l'article 1231-6 du code civil, les sommes ci-dessus, de nature salariale, produiront des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2017, date de la présentation des parties devant le bureau de conciliation, seule date certaine dans le dossier à laquelle l'employeur a eu connaissance des demandes du salarié.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du même code, les intérêts dus depuis plus d'une année entière produiront eux-mêmes des intérêts.
Sur les frais non compris dans les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société W Pariouest sera condamnée à verser à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'intimé qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DIT n'y avoir lieu à révoquer l'ordonnance de clôture,
DIT n'y avoir lieu à prononcer la nullité du jugement,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes en dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de santé, en dommages-intérêts pour non-respect du temps de pause et en ce qu'il a condamné la société W Pariouest à verser à M. [W] une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents ainsi qu'un rappel de salaire sur la période de mise à pied et les congés payés y afférents, et en sa décision sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens,
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DIT que le licenciement de M. [H] [W] repose sur une cause réelle et sérieuse,
DIT que les sommes dues à M. [H] [W] à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, ainsi que de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents, produiront des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2017,
DIT que les intérêts échus depuis plus d'une année produiront eux-mêmes des intérêts,
CONDAMNE la société W Pariouest à remettre à M. [H] [W] une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt,
REJETTE la demande d'astreinte,
DÉBOUTE M. [H] [W] du surplus de ses demandes,
Y ajoutant
CONDAMNE la société W Pariouest à verser à M. [H] [W] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société W Pariouest aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT