Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13690 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDHB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Juillet 2023 -Juge commissaire de Bobigny - RG n° 2023J00446
APPELANT
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12] (Maroc)
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Malik GUELLIL, avocat au barreau de PARIS, toque : PC 345
INTIMES
Maître [V] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS KIKO GARAGE
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Jean-Noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K178
S.A.S. KIKO GARAGE prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [L] [Z], demeurant [Adresse 6] [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 9]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le n° 852 921 923
N'ayant pas constitué avocat
S.A.S.U. WIN EXPRESS SERVICES
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 11]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le n° 888 522 109
représentée par Me Damien CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0920
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie MOLLAT, Présidente et Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Mme Constance LACHEZE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
- rendu par défaut,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Sophie MOLLAT, et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
**********
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 10 juillet 2019, un bail commercial - portant sur divers locaux à usage commercial et dépendant de l'immeuble situé [Adresse 3] [Localité 9] - a été consenti par M. [R] [J] à la SAS Kiko Garage qui exploitait un fonds de commerce de négoce de carburant, négoce de pièces détachées et accessoires, garage automobile.
Le loyer annuel était de 42 000 euros, payable mensuellement d'avance. Par l'effet de la révision triennale, le loyer mensuel s'élève au 7 décembre 2023 à 3 682,27 euros.
Depuis le 15 octobre 2020, le paiement des loyers et des taxes foncières est irrégulier.
Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société SAS Kiko Garage et a désigné Me [V] [B] en qualité de liquidateur judiciaire laquelle a procédé à la recherche d'acquéreurs du fonds de commerce, exploité par la SAS Kiko Garage.
Par requête du 12 juillet 2023, M. [R] [J], constatant qu'aucun règlement n'était intervenu au titre de l'occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, a saisi le juge-commissaire afin qu'il soit constaté la résiliation du bail commercial conclu avec la société SAS Kiko Garage et que l'ordonnance à intervenir soit déclarée opposable aux créanciers inscrits.
Par ordonnance du 12 juillet 2023, le juge-commissaire a :
Donné acte que le candidat repreneur a visité le fonds de commerce et a été parfaitement informé de la situation locative et des clauses du bail qui s'imposent,
Donné acte que l'offre n'est soumise à aucune condition suspensive, résolutoire ou autre, de nature à faire obstacle à la réalisation de la cession,
Autorisé la vente de gré à gré du fonds de commerce appartenant à la société Kiko Garage au profit de Win Express Services moyennant le prix de 48 500 euros,
Autorisé Me [V] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Kiko Garage, à régulariser la cession du fonds de commerce au profit de Win Express Services, moyennant le prix de 48 500 euros,
Dit que l'acquéreur devra rembourser à la liquidation judiciaire le dépôt de garantie sous réserve de son existence entre les mains du bailleur,
Dit que la présente cession sera régularisée dans un délai de trois mois à compter de la signature de l'ordonnance à intervenir et que l'acompte versé restera acquis à la liquidation judiciaire dans le cas où ladite cession ne serait pas régularisée dans le délai imparti par le seul fait de l'acquéreur à titre de premiers dommages et intérêts nonobstant toutes procédures judiciaires complémentaires pouvant être engagées en réparation du préjudice subi par les créanciers de la liquidation judiciaire en raison de la défaillance de l'acquéreur bénéficiaire de l'ordonnance de cession,
Dit qu'il y a lieu à notification de l'ordonnance à intervenir par les soins du greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à :
La SAS Kiko Garage, prise en la personne de [L] [Z] et ce en application de l'article R. 641-11 sur renvoi à l'article R. 621-21 ;
M. [R] [J] en sa qualité de bailleur.
Par requête du 1er août 2023, M. [R] [J] a saisi le juge-commissaire d'une demande de constat de la résiliation du bail en raison du défaut de règlement des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 4 octobre 2023, le juge-commissaire a constaté la résiliation du bail commercial dont la société Kiko Garage était titulaire.
Par déclaration au greffe de la cour du 31 juillet 2023, M. [R] [J] a interjeté appel de l'ordonnance du 12 juillet 2023.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, M. [R] [J] demande à la cour, au visa des articles L. 622-14, L. 641-12, R. 622-13 et R. 641-21 du code de commerce, de :
Infirmer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 12 juillet 2023 en ce qu'elle autorise la vente de gré à gré du fonds de commerce appartenant à la SAS Kiko Garage,
Ne pas autoriser la vente de gré à gré du fonds de commerce appartenant à la SAS Kiko Garage exploité sis [Adresse 3] - [Localité 9].
Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, Me [V] [B], ès qualités, demande à la cour de :
Infirmer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire en date du 12 juillet 2023,
Condamner M. [R] [J] aux entiers dépens dont distraction opérée conformément aux dispositions de l'article 39 du code de procédure civile.
*****
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de M. [R] [J] à la société Kiko Garage
Il apparaît que M. [R] [J], appelant, n'a pas produit à la cour la preuve de la signification de sa déclaration d'appel et de ses conclusions à la société Kiko Garage, conformément aux articles 902 et suivants du code de procédure civile.
Par conséquent, il y a lieu d'inviter l'appelant à justifier desdites significations.
Aussi, convient-il de rouvrir les débats sur ce point.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite M. [R] [J] à justifier de la signification de sa déclaration d'appel et de ses conclusions à la société Kiko Garage auprès du greffe, au plus tard le 15 mars 2023;
Renvoie l'affaire à l'audience de la chambre 9 du pôle 5 qui se tiendra le 3 avril 2024 à 9 heures 30 ;
Réserve les dépens.
Le Greffier La Présidente
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