Texte intégral
N° RG 23/03238 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5RU
Nom du ressortissant :
[T] [I]
[I]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 20 Avril 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [I]
né le 11 Septembre 1985 à ALGER
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] 2
comparant assisté de Me Marie GUILLAUME, avocate au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [B] [P], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIME :
M. PREFET DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Avril 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [T] [I] le 2 juillet 2022 par le préfet du Rhône.
Suite à son placement en garde à vue et à sa levée d'écrou et par décision en date du 15 avril 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 15 avril 2023.
Par ordonnance rendue le 17 avril 2023 à 14 heures 17, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [I] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 17 avril 2023 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention à 13 heures 53, [T] [I] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 avril 2023 a :
' déclaré recevable en la forme la requête de [T] [I],
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [T] [I].
[T] [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 19 avril 2023 à 12 heures 59 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité ainsi que de ses garanties de représentation.
[T] [I] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 avril 2023 à 10 heures 30.
[T] [I] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [T] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle a précisé que l'intéressé a fait appel pour faire valoir ses problèmes de santé.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[T] [I] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [T] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et au regard de la vulnérabilité présentée par l'étranger
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Que l'article L. 741-4 ajoute que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu qu'en l'absence d'éléments nouveaux appuyant la requête d'appel, l'ordonnance déférée est confirmée par adoption de motifs en ce qu'elle a rejeté la requête en contestation de [T] [I] ;
Qu'au surplus, les rares éléments médicaux fournis sont impropres à caractériser que son état de santé est incompatible avec son maintien en rétention administrative ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [T] [I],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
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