Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01067 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULC4
N° de Minute : 1079
Ordonnance du jeudi 23 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [P]
né le 01 Janvier 1997 à COMILLA (BENGLADESH)
de nationalité Bangladeshi
Actuellement retenu au centre de rétention de LESQUIN
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis (e) d'office et de Monsieur [N] [H], interprète assermenté en langue bengali, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 23 juin 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 23 juin 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 juin 2022 à 14h39 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [V] [P] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Delphine LANCIEN venant aux soutiens des intérêts de M. [V] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 juin 2022 à 11h05 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [P] de nationalité Bengali a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 22 mai 2022 à 16h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé pour 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille le 24 mai 2022 confirmée en appel.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 21 juin 2022 (14h39) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
'Vu la déclaration d'appel du 22/06/2022 11h05 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Statuant sur le moyen repris en appel le premier juge a considéré que :
L'exigence posée à l'article R743-2 du CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE a pour objectif de permettre le contrôle du juge des libertés et de la détention sur les conditions de placement et de maintien en rétention des étrangers, sur la date et l'heure du début de placement en rétention, le lieu de rétention et les dates et heures des décisions de prolongation. En l'espèce, le dossier transmis par la préfecture comporte la copie du registre concernant Monsieur [V] [P] s'agissant de la période avant la première prolongation, de sorte que le juge des libertés et de la détention est en capacité de contrôler les conditions initiales du placement en rétention. S'agissant de l'exigence d'une copie actualisée, il sera noté que figure au dossier la décision de prolongation de la rétention, ainsi que l'arrêt confirmant cette décision, de sorte que l'absence de la copie de registre n'affecte pas la recevabilité de la requête ou la validité de la procédure. Par ailleurs, il sera remarqué que la copie de registre figurant dans le dossier de Monsieur [V] [P] concerne un étranger convoqué à la même audience, à savoir Monsieur [I] [T], dans le dossier duquel il a été retrouvé la copie du registre de Monsieur [P]. Considérant ces éléments, il n'y a pas lieu de conclure à l'irrecevabilité de la requête.
Au titre de sa déclaration d'appel M. [V] [P] expose que :
La requête préfectorale est irrecevable en ce qu'elle n'était pas accompagnée du registre du Centre de Rétention Administrative actualisé.
Les conditions de l'article l 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunies pour une seconde prolongation
Toutes les diligences nécessaires n'ont pas été faites rapidement en ce qu'il existe un délai de 17 jours entre la demande de laissez-passer consulaire aux autorités consulaires et la saisine de l'Unité Centrale d'Identification
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à peine d'irrecevabilité la requête préfectorale en prolongation du placement en rétention administrative est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2 du même code.
S'agissant d'une demande de seconde prolongation cette copie du registre doit être actualisée des événements survenus pendant la première période de rétention et doit bien évidemment concerner l'étranger objet de la procédure.
Une telle fin de non recevoir n'est pas soumise à la condition d'un grief en vertu de l'article 122 du code de procédure civile et il ne peut y être suppléé par la communication des pièces manquantes à l'audience.
1ère civ 13 février 2019 n° 18-11.655
En l'espèce la requête concernant M. [V] [P] n'était pas accompagnée d'une copie actualisée du registre du Centre de Rétention Administrative.
La requête était irrecevable de sorte que la décision déférée sera infirmée sans qu'il soit besoin de répondre aux autres moyens.
Sur la notification de la décision à M. [V] [P]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant de nouveau
ORDONNE la main-levée immédiate du placement en rétention administrative de M. [V] [P]
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 22/01067 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULC4
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 22/ DU 23 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 23 juin 2022 :
- M. [V] [P]
- l'interprète
- l'avocat de M. [V] [P]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [V] [P] le jeudi 23 juin 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Philippe JANNEAU le jeudi 23 juin 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 23 juin 2022
N° RG 22/01067 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULC4
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