Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 18/04698
N° Portalis 352J-W-B7C-CMYUD
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Avril 2018
JUGEMENT
rendu le 14 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Maître Jean-Philippe COIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0444
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/005234 du 07/04/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4] (SUISSE)
Madame [E] [Y] épouse [N]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Tous deux représentés par Maître Martine LOMBARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1166
Décision du 03 octobre 2024
2ème chambre civile
N° RG 18/04698 - N° Portalis 352J-W-B7C-CMYUD
Monsieur [S] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Maître Anne-Frédérique BONTEMPS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0783
Maître [W] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0499
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine LECLERCQ RUMEAU, 1ère Vice-présidente Adjointe
Mathilde BALAGUE, Juge
Robin VIRGILE, Juge
assistés de Sylvie CAVALIE, Greffière
DEBATS
A l’audience collégiale du 28 Septembre 2023, tenue publiquement Catherine LECLERCQ RUMEAU a présidé et fait lecture du rapport, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023 ; ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[X] [O] et ses trois enfants, [E], [I] et [Z] [Y], ont acquis en indivision le 5 juillet 1978 un appartement, une cave et une chambre de service situés [Adresse 2].
Par acte du 24 novembre 1997, [X] [O] et [E] et [Z] [Y] ont fait assigner [I] [Y] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment de voir ordonner le partage de cette indivision.
Par jugement du 1er décembre 1998 (RG 97/24071), le tribunal de grande instance de Paris a notamment ordonné l'ouverture des opérations de partage des immeubles indivis entre [X] [O] et ses enfants et condamné [I] [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation pour l'entier appartement.
Par arrêt infirmatif du 16 mai 2000, rectifié le 2 avril 2002, la cour d'appel de Paris a notamment ordonné l'ouverture des opérations de partage des immeubles indivis, limité l'indemnité d'occupation due par [I] [Y] à la seule chambre de service, ordonné la licitation des biens immobiliers et commis le président de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 9] avec faculté de délégation afin de procéder au partage.
Les biens ont été licités le 22 février 2001 et chaque indivisaire a perçu une avance en capital.
Me [W] [H], notaire à [Localité 9], a dressé le 14 novembre 2002 un projet d'état liquidatif et le 28 novembre 2002 un procès-verbal de difficultés.
Par jugement du 30 septembre 2004 (RG 03/489), le tribunal de grande instance de Paris, saisi par assignation du 30 novembre 2002 délivrée par [X] [O] et [E] et [Z] [Y] à [I] [Y] aux fins d'homologation du projet d'état liquidatif du 14 novembre 2002, a homologué cet état liquidatif.
Par arrêt du 11 janvier 2006, définitif suite au rejet le 9 juillet 2008 du pourvoi en cassation formé à son encontre par [I] [Y], la cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement, a tranché diverses contestations et a renvoyé les parties devant Me [H] pour l'établissement d'un compte liquidatif.
Me [H] a établi le 11 juillet 2006 un compte liquidatif, qu'il a déposé au rang des minutes de son étude par procès-verbal du 31 octobre 2006, un incident survenu avec [I] [Y] l'ayant conduit à refuser de prévoir un rendez-vous de signature en son étude.
Le [Date décès 7] 2008, [X] [O] est décédée, laissant pour lui succéder ses trois enfants, [E], [I] et [Z] [Y], ainsi que son conjoint, [S] [D].
Par jugement du 26 juin 2012, le tribunal de grande instance de Melun a ordonné le partage de la succession d'[X] [O].
Décision du 03 octobre 2024
2ème chambre civile
N° RG 18/04698 - N° Portalis 352J-W-B7C-CMYUD
[I] [Y] a établi une assignation, visant en qualité de défendeurs [E] et [Z] [Y], [S] [D] et Me [W] [H], à comparaître devant la présente juridiction aux fins essentielles de déclarer nulles les opérations de partage du bien indivis, faute pour Me [H] d'avoir été régulièrement commis et, subsidiairement, de voir fixer les sommes lui revenant dans les opérations de partage et obtenir des dommages et intérêts.
Seul le procès-verbal de signification de cette assignation à [S] [D], du 9 avril 2018, a été placé électroniquement au greffe.
[E] et [Z] [Y], [S] [D] et Me [H] ont constitué avocat et l'affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état.
Le 27 février 2019, [I] [Y] a déposé une déclaration de faux incident à l'encontre de l'acte notarié établi par Me [H] le 31 octobre 2006, produit par ce dernier à l'appui de ses conclusions en défense. (RG 19/3729)
Le 12 décembre 2019, [I] [Y] a déposé une déclaration de faux incident à l'encontre de l'acte notarié établi par Me [H] le 14 novembre 2002, ainsi qu'à l'encontre du jugement rendu le 30 septembre 2004 (RG 03/489) par le tribunal de grande instance de Paris, produits par ce dernier à l'appui de ses conclusions en défense (RG 19/18545).
Par ordonnance du 10 juillet 2020, le juge de la mise en état, saisi par [E] et [Z] [Y] de conclusions d'incident pour faire juger prescrite la demande en faux incident du 27 février 2019, a renvoyé l'affaire pour conclusions devant le tribunal sur le faux incident.
Le 14 décembre 2020, [I] [Y] a déposé une nouvelle déclaration de faux incident à l'encontre de l'acte notarié établi par Me [H] le 31 octobre 2006. (RG 20/1769)
Le 25 janvier 2021, [I] [Y] a déposé une déclaration de faux incident à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 10 juillet 2020 (RG 21/1499).
Le 27 mai 2021, [I] [Y] a déposé une déclaration de faux incident à l'encontre d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu le 21 novembre 2018 (RG 16/17170), instance en inscription de faux principal par lui introduite contre les actes notariés établis par Me [H] les 14 novembre 2002 et 31 octobre 2006, et produit par ce dernier à l'appui de ses conclusions en défense (RG 21/7641).
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction par ordonnance du 14 juin 2021, précisant que le tribunal ne statuerait que sur la question de faux, avant de renvoyer l'affaire à la mise en état pour conclusions des parties sur les demandes au fond une fois le faux purgé, et fixé l'audience de plaidoirie devant le tribunal statuant en juge unique.
[I] [Y] a sollicité le 26 juin 2021 le renvoi de l'affaire devant une formation collégiale, laquelle a été fixée au 17 février 2022.
Le 25 juin 2021, [I] [Y] a déposé une déclaration de faux incident à l'encontre de l'ordonnance de clôture du juge de la mise en état du 14 juin 2021 (RG 21/9082).
Les 26 juin 2021 et le 31 janvier 2022, [I] [Y] a signifié des conclusions de révocation de l'ordonnance de clôture.
Par jugement rendu le 5 août 2022, le tribunal a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ainsi que les six demandes en faux incident formées par [I] [Y], condamné ce dernier au paiement d'une amende civile de 10 000 euros et renvoyé l'affaire devant le Tribunal à la mise en état du 28 novembre 2022 pour clôture.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 novembre 2022, [I] [Y] demande au tribunal de :
IN LIMINE LITIS, et à titre principal,
Sur l'irrecevabilité des conclusions adverses :
- Dire irrecevables les conclusions de [S] [D],
- Dire irrecevables les conclusions de [W] [H],
Sur le sursis à statuer:
- Sursoit à statuer, conformément aux dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale, jusqu'à ce que la juridiction répressive ait définitivement statué sur la procédure pénale initiée par le concluant pour escroquerie et la plainte déposée par le concluant le 31 janvier 2022 avec constitution de partie civile, devant le doyen des juges d'instruction de Paris,
- Réserver les dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Sur la prescription soulevée :
- Déclarer recevable [I] [Y] en ses demandes, fins et conclusions,
- Déclarer non prescrites les demandes de [I] [Y],
- Rejeter les fins de non-recevoir soulevées contre [I] [Y],
Sur les pièces 16 et 24 de [W] [H] et leur mise à l'écart des débats :
- Constater que [W] [H] ne justifie pas avoir communiqué à [I] [Y] justifie de la constitution d'avocat pour [W] [H] dans le cadre d'un appel du jugement du 21 novembre 2018,
- Constater que [W] [H] ne justifie pas avoir communiqué à [I] [Y] un document permettant d'affirmer la remise le 28 décembre 2006 à la cour d'appel de Paris de "deux copies authentiques" de "l'acte de dépôt du 31 octobre 2006";
- Ecarter des débats les pièces 16 et 24 produites par [W] [H] aux débats de l'instance RG18/04698,
Sur le faux incident contre l'acte daté du 14 novembre 2002:
- Déclarer fausses les mentions et énonciations de l'acte daté du 14 novembre 2002, établi par le notaire [W] [H], ci-après transcrites entre guillemets:
"Déclarant ne pas avoir conclu de pacte civil de solidarité"
"Il est établi, en accord avec toutes les parties et le syndic, que Monsieur [I] [Y], se libérera envers le syndic en lui payant la somme de 2 296,87 Euros (3 707,13 - 1 410,26). Il réglera à l'ensemble des copartageant la somme de 1410,26 Euros, à proportion de leur droit"
"conformément aux dispositions de l'arrêt de la Cour d'Appel du 16 mai 2000",
"cet arrêt est demeuré annexé après mention" (acte du 14/11/2002, p.4),50"
Dont l'original est demeuré ci-après annexé" (acte du 14/11/2002 p.4),
"dont un copie est annexée aux présentes après mention" (acte du 14/11/2002 p.4),"ci-annexé" (acte du 14/11/2002 p.5),
"(courrier du 22 mars 2002, ci-après annexé)" (acte du 14/11/2002 p.8),
"Il lui est dû ....................................96 937,23 Francs" (acte du 14/11/2002 p.6),
"il doit ...........................................120 340,61 Francs" (acte du 14/11/2002 p.6),
" - à Madame [O] ...................96 937,23 Francs" (acte du 14/11/2002 p.6),
" - au syndic de copropriété (127 195,43 - 96 937,23 - 6 854,82 .............23 403,38 Francs
(acte du 14/11/2002 p.6),
" TOTAL pour cette période .................120 340,61 Francs" (acte du 14/11/2002 p.6),
- Déclarer faux l'acte daté du 14 novembre 2002, en ce qu'il omet de mentionner un compte de charges et de leur règlement pour ce qui concerne chacun des trois autres co-indivisaires ([Z] [Y], [E] [Y] et [X] [O]) au moment de l'établissement de l'acte,
- Déclarer faux les calculs, montants et comptes figurants sons l'intitulé "4/ situation des indivisaires par rapport au syndic" (acte du 14/11/2002 p.7 et 8),
- Déclarer faux les calculs, montants et comptes figurants sons l'intitulé "5/ Répartition du prix de vente " (acte du 14/11/2002 p.8 et 9),
- Déclarer faux les calculs, montants et comptes figurants sons l'intitulé " Droits des parties -Etablissement de comptes particuliers " (acte du 14/11/2002 p.9 à 12),
- Déclarer faux les calculs, montants et comptes figurants sons l'intitulé "RECAPITULATIF -BALANCE " (acte du 14/11/2002 p. 12),
- Déclarer faux l'acte daté du 14 novembre 2002 en ce qu'il mentionne qu'il est rédigé sur neuf pages, subsidiairement, le dire faux en ce qu'il comporte treize pages (numérotées 1 à 13 en haut et au centre de chacune des pages), alors qu'il mentionne être rédigé sur neuf pages,
- Dire qu'il en sera fait mention en marge de la minute de l'acte daté du 14 novembre 2002 établi par le notaire [H] et enregistré au rang de ses minutes, ainsi que sur toutes ses expéditions,
- Ordonner à [W] [H] d'adresser une expédition de l'acte daté du 14 novembre 2002 mentionnant sa fausseté sur les points précités à Monsieur [I] [Y],
Sur le faux incident contre le jugement 30 septembre 2004:
- Déclarer fausses les mentions et énonciations figurant au jugement, du tribunal de grande instance de Paris, du 30 septembre 2004, ci-après transcrites entre guillemets:
"Assignation du : 28 novembre 2002 PAIEMENT" (jugement du 30/9/2004, p.1),
"confirmant un jugement du 1er décembre 1998 relativement à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de l'indivision conventionnelle existant entre les parties, ordonnant la licitation du bien sur la mise à prix de 1 500 000 francs" (jugement du 30/9/2004, p.2),
"disant que le notaire ferait les comptes des charges de copropriété et de leur règlement à imputer sur le prix de vente" (jugement du 30/9/2004, p.2),
"Vu le Jugement du 22 février 2001 ordonnant la vente sur licitation du bien indivis moyennant le prix principal de 483 263,38 E"(jugement du 30/9/2004, p.2),
"Vu l'état liquidatif du 14 novembre 2002 et le procès-verbal de difficultés du 28 novembre 2002 établis par Maître [H], notaire chargé de procéder aux opérations de comptes, liquidation partage de l'indivision" (jugement du 30/9/2004, p.2),
" il est établi aux débats que le notaire a régulièrement accompli sa mission qui était de faire les comptes de l'indivision en application des termes précis de l'arrêt de la Cour d'Appel du 16 mai 2000, notamment en établissant les comptes de charges pour la période de 1992 à 1997 entre [I] et sa mère sur la base d'une répartition de 30/103ème et 73/103ème puis entre tous les co-indivisaires sur la base d'une répartition sur 249ème, en appréciant justement l'ensemble des éléments fournis par le syndic selon un décompte précis des sommes exactes payées par chacun, en mettant à la charge de [I] la somme de 3472,03 E pour l'usage privatif de la chambre de bonne à compter du 24 novembre 1997" (jugement du 30/9/2004, p.4),
" les frais de notaire sont dûment justifiés" (jugement du 30/9/2004, p.4),
- Déclarer faux le jugement du 30 septembre 2004 en ce qu'il omet de mentionner que le notaire, selon l'arrêt du 16 mai 2000, devra faire le compte entre le 24 novembre 1992 et le 24 novembre 1997, en ce qui concerne "[I]" et sa mère et pour tous les indivisaires à partir du 24 novembre 1997 à imputer sur le prix de vente,
- Déclarer faux le jugement du 30 septembre 2004 en ce qu'il omet de mentionner que les dépens sont employés en frais privilégiés de partage à supporter par chaque indivisaires dans le proportion de ses droits dans l'indivision,
- Dire qu'il en soit fait mention en marge de l'acte daté du 14 novembre 2002 établi par le notaire [W] [H] et enregistré au rang de ses minutes, ainsi que sur toutes ses expéditions,
- Ordonner à [W] [H] d'adresser une expédition de l'acte daté du 14 novembre 2002 Rembures,
Sur le faux incident contre l'acte daté du 31 octobre 2006 :
- Déclarer fausses les mentions et énonciations de l'acte daté du 31/10/2006, établi par le
notaire [W] [H], ci après transcrites entre guillemets:
"Notaire commis pour procéder aux opérations de compte de liquidation et de partage de l'indivision [Y]"
52" L'indivision [Y]"
" lequel a été homologué "
"pour partie"
" entre les consorts [Y] "
"l'état des sommes dues ou à restituer entre les indivisaires [Y]"
" Une expédition des présentes fera l'objet d'un dépôt au Greffe du Tribunal d'instance de PARIS"
"Après lecture faite, la comparant a signé avec le notaire soussigné "
- Dire que c'est avec fausseté que l'acte daté du 31 octobre 2006 établi par le notaire [W] [H] omet de mentionner que le projet d'état liquidatif daté du 14 novembre 2002 n'est plus homologué par le jugement du 30 septembre 2004 en conséquence de la réformation de ce jugement par arrêt de la cour d'appel de paris en date du 11 janvier 2006,
- Dire que c'est avec fausseté que l'acte daté du 31 octobre 2006 établi par le notaire [W] [H] mentionne que le notaire [W] [H] agit conformément aux dispositions d'un arrêt de la cour d'appel de Paris en procédant au "dépôt" d'un compte de répartition entre les consorts [Y] et d'un relevé du compte ouvert à l'étude pour les indivisaires [Y],
- Dire qu'il en soit fait mention en marge de l'acte daté du 31 octobre 2006 établi par le notaire [W] [H] et enregistré au rang de ses minutes, ainsi que sur toutes ses expéditions,
- Ordonner à [W] [H] d'adresser une expédition de l'acte daté du 31 octobre 2006 mentionnant sa fausseté sur les points précités à [I] [Y],
Sur le partage de l'indivision:
- Constater que l'arret du 16 mai 2000 réforme le jugement du 01 décembre 1998 et statue à nouveau sur l'entier litige entre les parties [Z] [S] [Y], [E] [Y], [I] [Y], [X] [O],
- Constater que l'arrêt du 11 janvier 2006 réforme le jugement du 30 septembre 2004 et statue à nouveau sur l'entier litige entre les parties [Z] [S] [Y], [E] [Y], [I] [Y], [X] [O],
- Ordonner la poursuite des opérations de compte liquidation partage de l'indivision résultant de l'acte du 5 juillet 1978, de l'arrêt du 16 mai 2000 de la cour d'appel de Paris et de l'arrêt du 11 janvier 2006 de la cour d'appel de Paris,
- Dire nul de nullité absolue :
l'acte du 14 novembre 2002 signé par le notaire [W] [H],
l'acte du 28 novembre 2002 établi par le notaire [W] [H],
l'acte du 31 octobre 2006 établi par le notaire [W] [H],
- Fixer à 137752,63 euros la part de [I] [Y] dans le partage de l'indivision ordonné par les arrêts du 16 mai 2000 et du 11 janvier 2006,
- Condamner [Z] [Y] à payer 9522,64 euros à [I] [Y] outre intérêt légaux sur cette somme depuis le 31 mai 2002,
- Condamner [E] [Y] à payer 9522,64 euros à [I] [Y] outre intérêts légaux sur cette somme depuis le 31 mai 2002,
- Condamner le notaire [W] [H] à payer [I] [Y] 436,91 euros, outre intérêts légaux depuis le 28 novembre 2002,
- Condamner [Z] [Y] et [E] [Y], à payer à [I] [Y] chacun la somme de 15000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au partage,
- Ordonner à [W] [H] de rendre compte à [I] [Y] dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir des intérêts produits par les fonds reçus le 31 mai 2002 par la SCP [8] pour le compte
de l'indivision des consorts [O]/[Y];
- Condamner le notaire [W] [H] à payer à [I] [Y] une somme de 22,01 euros au titre des intérêts, sauf à augmenter, outre intérêts légaux depuis le 07 janvier 2005,
- Condamner in solidum [Z] [S] [Y] et [E] [Y] qualité et es-qualités, à payer à [I] [Y] trois-quarts des sommes de 120000 euros et 20000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du non respect de la clause de l'acte du 05 juillet 1978 du droit d'usage et d'habitation,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Sur les demandes adverses:
- Debouter [S] [D] [Z] [S] [Y], [E] [Y] et [W] [H], de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Sur les intérêts légaux:
- Dire que tous les intérêts légaux seront capitalisés,
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
- Condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens de l'instance
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 23 novembre 2022, [E] [Y] et [Z] [Y] demandent au tribunal de :
DIRE ET JUGER mal fondées les demandes de [I] [Y] à l'encontre de M. [Z] [Y] et Mme [E] [Y].
En conséquence,
LE DEBOUTER de toutes ses demandes.
CONDAMNER M. [I] [Y] à payer :
- à M. [Z] [Y] la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts outre la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- à Mme [E] [Y] la somme de
10 000 € à titre de dommages-intérêts outre la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTER M. [I] [Y] de sa demande au titre de l'exécution provisoire et Juger n'y avoir lieu d'assortir la décision à intervenir d'une telle mesure.
CONDAMNER M. [I] [Y] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître LOMBARD, Avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 CPC.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées le 23 novembre 2022, [S] [D] demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER que la demande en dommages et intérêts prescrite,
DIRE ET JUGER que Monsieur [I] [Y] ne démontre pas la résidence de Monsieur [S] [D] dans l'immeuble litigieux, ni le préjudice qui en serait résulté,
En conséquence,
REJETER toute demande de condamnation à titre de dommages et intérêts, à son encontre,
DRE ET JUGER que Monsieur [D] s'en remet sur la procédure de compte et liquidation de l'indivision relative au bien sis [Adresse 2],
DIRE ET JUGER que les fonds disponibles relevant de la liquidation et devant revenir à Madame [O]-[P], devront être portés à l'actif de la succession de Madame [O]-[P],
DEBOUTER le demandeur et les autres défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
CONDAMNER Monsieur [I] [Y] à payer 20.000 € à Monsieur [S] [D] pour procédure abusive,
CONDAMNER tout succombant à payer à Monsieur [D] la somme de 10.000 € en application de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me BONTEMPS, Avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 CPC.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées le 25 novembre 2023, Me [W] [H] demande au tribunal
de :
DIRE ET JUGER irrecevables comme prescrites l'action et les demandes formulées par Monsieur [I] [Y], à l'encontre de Maître [W] [H].
Subsidiairement,
DIRE ET JUGER mal fondées les contestations formulées par Monsieur [I] [Y] relatives à la délégation de Maître [H] et aux opérations accomplies par ce dernier.
En conséquence,
LE DEBOUTER de toutes ses demandes.
LE DEBOUTER de sa demande tendant à voir "déclarer nulles les opérations de compte liquidation partage de l'indivision litigieuses faites par le notaire [W] [H], faute par celui-ci d'être régulièrement commis à cet effet."
LE DEBOUTER de toutes ses demandes en paiement de diverses aux titres dommages et intérêts, frais irrépétibles ou autres.
CONDAMNER Monsieur [I] [Y] à payer à Maître [W] [H], notaire, la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice causé par la procédure abusive diligentée et par son comportement abusif.
CONDAMNER Monsieur [I] [Y] à payer à Maître [W] [H], notaire, la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE DEBOUTER de sa demande au titre de l'exécution provisoire et JUGER n'y avoir lieu d'assortir la décision à intervenir d'une telle mesure.
CONDAMNER Monsieur [I] [Y] aux distraction au profit de Maître Thomas RONZEAU qui pourra les recouvrer directement en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 novembre 2022 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 28 septembre 2023.
Par conclusions signifiées le 22 septembre 2023, Monsieur [I] [Y] demande au tribunal de :
ORDONNER la révocation de l'ordonnance de clôture datée 28 novembre 2022 (n°18/04698 du RG),
ORDONNER la réouverture des débats,
RENVOYER la cause et les parties à une prochaine audience de mise en état qu'il lui plaira de fixer.
DEBOUTER [Z] [Y], [A] [Y] et [S] [D] de toutes leurs demandes.
Par conclusions signifiées le 25 septembre 2023, Madame [E] [Y] et Monsieur [Z] [Y] demandent au tribunal de :
REJETER la demande de [I]-[R] [Y] en révocation de l'ordonnance de clôture du 28/11/2022.
CONDAMNER [I]-[R] [Y] à payer la somme de 3000 euros (trois mille euros) à [E] [Y] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER [I]-[R] [Y] à payer la somme de 3.000 euros (trois mille euros) à [Z] [S] [Y] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 25 septembre 2023, Monsieur [S] [D] demande au tribunal de :
REJETER la demande de [I]-[R] [Y] en révocation de l'ordonnance de clôture du 28/11/2022.
CONDAMNER [I]-[R] [Y] à une amende civile de 3000 euros.
CONDAMNER [I]-[R] [Y] à payer la somme de 3.000 euros (trois mille euros) à [S] [D] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 26 septembre 2023, Maître [W] [H] demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [I] [Y] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 28 novembre 2022 , et de réouverture des débats.
LE CONDAMNER à payer à ME [W] [H] la somme de
1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans des conclusions signifiées le 28 septembre 2023, Monsieur [I] [Y] sollicite à nouveau la révocation de l'ordonnance de clôture, la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à la mise ou état, et y ajoutant, le rejet des demandes présentées par les défendeurs.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé des moyens de fait et de droit développés par l'ensemble des parties au soutien de leurs prétentions.
Le 28 septembre 2023, Monsieur [I] [Y] a déposé au greffe de la cour d'appel de Paris une requête en renvoi pour cause de suspicion légitime à l'encontre des magistrats composant la 2ème chambre du pôle patrimoine et immobilier du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 7 novembre 2023, le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable la demande de renvoi pour cause de suspicion formée par [I] [Y].
Par note en délibéré du 11 décembre 2023, le tribunal a mis au débat la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée s'agissant des demandes formées par Monsieur [I] [Y] et tendant à écarter des débats les pièces 16 et 24 produites par [W] [H] aux débats de l'instance RG 18/04698, et à déclarer fausses les mentions et énonciations des actes établis par Me [H] les 14 novembre 2002 et 31 octobre 2006 ainsi que les mentions et énonciations figurant au jugement du tribunal de grande instance de Paris, du 30 septembre 2004 au regard du jugement rendu le 5 août 2022, et a invité les parties à faire part de leurs observations sur ce point avant le 5 janvier 2024.
Le jugement a en outre été prorogé au 8 février 2024, puis au 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire qu'il ne sera statué que sur les demandes constituant des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Ainsi, les demandes de constat qui ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais uniquement des moyens, ne donneront lieu à aucune mention dans le dispositif.
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
[I] [Y] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 28 novembre 2022, faisant valoir que :
- la décision du 22 novembre 2022 lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour faire appel du jugement rendu le 5 août 2022 n'était pas encore parvenue à sa connaissance le 28 novembre 2022, date de la clôture, le courrier ayant été adressé à l'association qui le domicilie ;
- il a relevé appel le 11 septembre 2023 de ce jugement ayant déclaré prescrites ses demandes d'inscription de faux à titre incident qui étaient pourtant imprescriptibles en application des articles 71 et 72 dès lors qu'elles constituaient des défenses au fond. Il fait valoir qu'il s'ensuit que ses chances de réformation du jugement sont grandes, ce qui aura nécessairement une incidence sur la décision à venir sur le fond.
- Il a en outre déposé plainte le 30 janvier 2023 pour faux en écriture à l'encontre du jugement rendu le 21 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris, ce qui, en cas de réformation, aura également une incidence sur la décision à venir.
En défense, [E] et [Z] [Y] concluent au rejet de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture en l'absence de cause grave, faisant observer que :
Décision du 03 octobre 2024
2ème chambre civile
N° RG 18/04698 - N° Portalis 352J-W-B7C-CMYUD
- La plainte du 30 janvier 2023 formée contre X n'est justifiée par aucun avis de consignation et ne les concerne pas ;
- L'appel interjeté le 11 septembre 2023 contre le jugement du 5 août 2022 n'est pas suspensif et le demandeur ne peut se plaindre d'une domiciliation qu'il a choisie depuis plus de 12 ans.
[S] [D] s'oppose également à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture pour les mêmes motifs que ceux développés par [E] et [Z] [Y], et dénonce l'attitude dilatoire de [I] [Y] qui continue de perturber les procédures dont la plupart sont engagées par lui.
Maître [W] [H] s'associe en tous points à la défense de [E] et [Z] [Y], et [S] [D] pour rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sur ce,
L'article 803 du code de procédure civile autorise le tribunal à révoquer l'ordonnance de clôture s'il est survenu une cause grave depuis son prononcé.
En l'espèce, il est constant que l'appel formé par [I] [Y] n'est pas suspensif et ne saurait donc constituer la cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture.
A cet égard, la circonstance que la décision du 22 novembre 2022 lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle soit parvenue à sa connaissance postérieurement à la clôture est donc indifférente, étant au surplus observé que le choix de se domicilier dans une association est directement imputable à l'intéressé.
La plainte pour faux en écriture déposée le 31 janvier 2023 ne saurait davantage constituer une cause grave alors que le jugement attaqué remonte au 21 novembre 2018 et que [I] [Y] avait donc tout loisir de formaliser cette plainte avant la date de clôture.
La demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera en conséquence rejetée.
Sur l'irrecevabilité des conclusions de [W] [H] et de [S] [D]
[I] [Y] sollicite l'irrecevabilité des conclusions de [W] [H] et de [S] [D] au motif que ces derniers ne justifient pas de l'adresse de leurs domiciles respectifs en dépit de la sommation qui leur a été délivrée le 23 novembre 2022 d'avoir à communiquer les justificatifs correspondants.
Sur ce,
En l'espèce, outre que [I] [Y] lui-même s'est domicilié dans une association et ne justifie pas davantage de son adresse effective, il sera observé qu'aucun texte ne subordonne la recevabilité des conclusions à la justification d'un domicile. L'omission d'une adresse ne peut qu'être sanctionnée par une nullité de forme, pour laquelle il est nécessaire de justifier d'un grief. Or, [I] [Y] ne forme pas de demande de nullité ni ne précise quel grief il subirait, mais une fin de non-recevoir qu'il n'appuie sur aucun texte.
Le tribunal s'en tenant aux moyens des parties, de sorte que les conclusions de Me [W] [H] et de [S] [D] ayant été régulièrement signifiées avant le prononcé de la clôture, elles seront donc déclarées recevables.
Sur la demande de sursis à statuer
[I] [Y] renouvelle sa demande de sursis à statuer déjà formée lors de la précédente audience collégiale du 17 février 2022, dans l'attente de l'issue de la procédure pénale à la suite de sa plainte avec constitution de partie civile déposée le 31 janvier 2022 devant le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris, après plainte simple du 25 juin 2021, pour disparition de pièces, faux en actes authentiques et escroquerie au jugement.
Sur ce,
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à survenance de l'événement qu'elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer, à condition toutefois que le résultat de la procédure à venir ait une conséquence sur l'affaire en cours.
Selon l'article 4 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Un sursis à statuer n'ayant à être ordonné que lorsque l'issue de la plainte pénale a une issue déterminante sur le litige à venir, il n'apparaît pas nécessaire en l'espèce d'attendre l'issue de la plainte déposée par [I] [Y] dès lors qu'il a déjà été statué sur les griefs allégués par le jugement rendu par le jugement rendu le 5 août 2022.
En effet, ce jugement a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes en faux incident formées contre les actes authentiques des 14 novembre 2022 et 31 octobre 2006, et le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 30 septembre 2004.
Sur la recevabilité des demandes de [I] [Y] d'inscription de faux et d'écart des pièces 16 à 24 de Me [W] [H]
Le tribunal a soulevé d'office la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée s'agissant des demandes de [I] [Y] tendant à écarter des débats les pièces 16 à 24 produites par Me [W] [H] aux débats de l'instance RG 18/04698 et à déclarer fausses les mentions et énonciations des actes établis par Me [H] les 14 novembre 2002 et 31 octobre 2006 ainsi que les mentions et énonciations figurant au jugement du tribunal de grande instance de Paris du 30 septembre 2004 au regard du jugement rendu le 5 août 2022 .
Par note en délibéré signifiée par voie électronique le 20 décembre 2023, [E] et [Z] [Y], s'appuyant sur les articles 122, et 180 du code de procédure civile, et l'article 1355 du code civil, a indiqué que ces demandes se heurtaient à l'autorité de la chose jugée et devaient en conséquence être déclarées irrecevables.
Par note en délibéré signifiée par voie électronique le 21 décembre 2023, [I] [Y] a fait observer qu'il ne demandait pas de déclarer fausses "les mentions et énonciations" mais seulement "certaines mentions et énonciations", avant d'écarter l'autorité de la chose jugée au motif que les débats du 17 février 2022 ayant donné lieu au jugement du 5 août 2022 étaient différents de ceux de la présente instance et que le tribunal avait méconnu les droits de la défense en déclarant irrecevables ses demandes d'inscription de faux qui constituaient des défenses au fond.
Par note en délibéré signifiée par voie électronique le 3 janvier 2024, [S] [D] s'est associée à la position de [E] et [Z] [Y] en faveur de l'irrecevabilité des demandes.
Sur ce,
L'article 125 du code de procédure civile prévoit que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, de défaut de qualité ou de la chose jugée.
L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même
cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce, il ressort de la lecture du dispositif du jugement rendu le 5 août 2022 que le tribunal de céans a expressément :
- rejeté la demande de [I] [Y] tendant à écarter des débats les pièces 16 à 24 produites par Me [W] [H] aux débats de l'instance RG 18/04698
- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes en faux incident formées contre les actes authentiques des 14 novembre 2022 et 31 octobre 2006, et le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 30 septembre 2004.
Contrairement aux allégations [I] [Y], force est de constater que les demandes présentées par celui-ci dans ses dernières conclusions et portant sur les incidents de faux et l'écart des pièces de Me [W] [H] ont déjà jugées par le jugement du 5 août 202 de sorte qu'elles se heurtent à l'autorité de chose jugée de cette décision et seront déclarées irrecevables en application de l'article 1355 précité.
Sur la recevabilité de la demande en nullité des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision
[I] [Y] demande au tribunal de déclarer nuls les actes et états liquidatifs dressés par Me [W] [H] les 14 novembre 2002, 28 novembre 2002 et 31 octobre 2006 sur le fondement de l'article 1369 du code civil, ces actes ne comportant pas la signature de toutes les parties à l'indivision.
Il soutient que cette demande est imprescriptible en application des articles 71 et 72 du code de procédure civile, s'agissant d'une défense au fond.
Il en déduit que le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 30 septembre 2004, réformé partiellement par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 janvier 2006, et qui a homologué l'état liquidatif de l'indivision est nul, et sollicite en conséquence la poursuite de opérations de compte, liquidation et partage de la succession.
Me [W] [H] oppose la prescription de la demande en nullité depuis le 19 juin 2013 correspondant à l'expiration du délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, faisant observer que sa mission a pris fin le 31 octobre 2006, soit plus de 11 ans avant l'assignation délivrée à son encontre le 12 avril 2018 par [I] [Y], et que le compte de répartition avait été établi en juillet 2006 et déposé au rang de ses minutes le 31 octobre 2006.
[S] [D] s'en remet sur cette demande, et sollicite que les fonds disponibles relevant de la liquidation et revenant à son épouse soient portées à l'actif de sa succession.
Sur ce,
L'article 2224 du code civil modifié par la loi n° 2008-561 prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Concernant les actions en nullité, la prescription commence à courir à compter du jour où l'acte irrégulier a été passé.
Toutefois, le droit transitoire prévoit en son article 26 II que cette règle s'applique à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
La loi n° 2008-561 étant entrée en vigueur le 19 juin 2008, le délai réduit de cinq ans expirait donc le 19 juin 2013, sauf interruption ou suspension.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient [I] [Y], il ne forme pas une défense au fond. Il ne forme pas d'avantage une nullité par voie d'exception, mais par voie d'action puisqu'il a saisi le tribunal de céans aux fins essentielles d'obtenir la nullité des actes querellés.
Il est constant que l'assignation aux fins de nullité d'actes des 14 et 28 novembre 2002 et du 31 octobre 2006 n'a été délivrée que le 12 avril 2018 et qu'aucun interruptif ou suspensif de prescription n'est intervenu, ni même allégué.
La demande en nullité des opérations de compte liquidation partage de l'indivision formée par [I] [Y] est en conséquence prescrite.
Sur la demande de [I] [Y] de fixer à 136.752,63 ses droits dans le partage de l'indivision conventionnelle
En l'espèce, l'action de [I] [Y] en nullité des opérations de partage ayant été déclarée irrecevable, il n'y a donc pas lieu de fixer à 136.752,63 ses droits dans le partage de l'indivision conventionnelle.
Sur les demandes en paiement dirigées contre [E] et [Z] [Y]
Sur la base d'un nouveau compte de répartition établi par ses soins, [I] [Y] demande la fixation du montant de sa créance dans l'indivision à la somme de 137 752,63 euros et la condamnation de :
- [Z] [Y] à lui payer la somme de 9 522,64 euros outre intérêts légaux depuis le 31 mai 2002 outre celle de 15 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive au partage
- [E] [Y] à lui payer la somme de 9 522,64 euros outre intérêts légaux depuis le 31 mai 2002 outre celle de 15 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive au partage
- [E] et [Z] [Y] in solidum à lui payer trois quarts des sommes de 120 000 euros et 20 000 euros à titre dommages et intérêts en réparation du préjudice pour non respect de la clause de réserve du droit d'usage et d'habitation contenue dans l'acte notarié du 5 juillet 1978
[E] et [Z] [Y] concluent au rejet de l'ensemble de demandes pour cause de prescription et en raison de leur caractère mal-fondé.
Sur ce,
Dans son jugement du 5 août 2022, le tribunal a renvoyé l'affaire à la mise en état pour conclusions des parties sur les questions restant en litige, soit la détermination des droits de chacun des coindivisaires dans le solde du prix de vente des biens immobiliers situés [Adresse 2], et les demandes indemnitaires.
Sur la prescription
S'agissant de la demande de [I] [Y] de condamner [E] et [Z] [Y] in solidum à lui payer trois quarts des sommes de 120 000 euros et 20 000 euros à titre dommages et intérêts en réparation du préjudice pour non respect de la clause de réserve du droit d'usage et d'habitation contenue dans l'acte notarié, force est de constater que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 mai 2000 indique que [I] [Y] soutenait que "sa mère a donné le bien en location entre 1985 et 1988 et a hébergé dans l'appartement ses deux maris successifs", de sorte que son action formée dix-huit ans plus tard est nécessairement prescrite. Elle sera déclarée irrecevable.
S'agissant des demandes dirigées contre [Z] et [E] [Y] de lui payer chacun la somme de 9.522, 64 euros depuis le 31 mai 2002, ces demandes sont nécessairement prescrites dès lors qu'il résulte des propres dires du demandeur qu'elles s'appuient sur la répartition prétendument erronée intervenue le 7 janvier 2005. Elles seront déclarées irrecevables.
Il n'y a pas en revanche lieu de déclarer irrecevables les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive au partage, dès lors que [I] [Y] se prévaut a minima d'une faute datant de 2017 qui résulterait de la non réponse à ses courriels.
Sur le fond de la demande de dommages et intérêts de [I] [Y] pour résistance abusive au partage
En application des dispositions de l'article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d'une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l'espèce, il apparaît d'une part que [I] [Y] se limite à faire valoir l'absence de réponse aux courriers recommandés du 21 février 2017 adressés à [Z] et [E] [Y]. En effet, s'il fait état de façon générale de la mauvaise foi qu'il leur prête au cours des opérations de partage, il ne vise pas de pièce à ce sujet et se contente de procéder par affirmations, ce qui est insuffisant à établir une résistance abusive et donc une faute des défendeurs. De manière surabondante, il ne justifie ni même n'explique quel a été son préjudice. Par conséquent, la demande de dommages et intérêts de [I] [Y] dirigée contre [Z] et [E] [Y] sera rejetée.
Sur les demandes en paiement dirigées contre Me [W] [H] :
[I] [Y] sollicite la condamnation de Me [W] [H] à lui payer :
- la somme de 436,91 euros outre intérêts légaux capitalisés depuis le 28 novembre 2002
- la somme de 22,01 euros outre intérêts légaux capitalisés depuis le 7 janvier 2005
Il demande également au tribunal d'ordonner à [W] [H] de rendre compte dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir des intérêts produits par les fonds reçus le 31 mai 2002 (493 760,88 euros) pour le compte de l'indivision et conservée par l'étude jusqu'au 7 janvier 2005.
Me [W] [H] conclut à titre principal au rejet de l'ensemble des demandes dirigées à son encontre pour cause de prescription, et subsidiairement compte tenu de leur caractère mal fondé.
Sur la prescription
En l'espèce, l'action de [I] [Y] contre le notaire est une action en paiement qui se fonde donc sur des sommes qui produiraient des intérêts depuis le 28 novembre 2002 pour l'une, et depuis le 7 janvier 2005 pour l'autre. Compte-tenu du fait que l'assignation a été introduite en avril 2018, ces demandes sont nécessairement prescrites et seront déclarées irrecevables à ce titre.
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner au notaire de rendre compte dans un délai de 30 jours des intérêts produits par les fonds reçus par son étude le 31 mai 2002 pour le compte de l'indivision.
Sur les demandes de dommages-intérêts dirigées contre [I] [Y] pour procédure abusive
[E] [Y], [Z] [Y], [S] [D] et Me [W] [H] sollicitent chacun la condamnation de [I] [Y] à leur verser les sommes de 10 000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros et 6 000 euros pour procédure abusive.
Sur ce,
Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il résulte de l'article 1240 du code civil que l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé, et qu'elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l'intention de nuire, ou par une légèreté blâmable.
Les défendeurs ne justifiant d'aucun préjudice autre que celui d'avoir dû engager des frais irrépétibles, leurs demandes en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive seront rejetées.
Sur la demande de [I] [Y] d'ordonner la poursuite des opérations de partage de l'indivision résultant de l'acte du 5 juillet 1978
Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En l'espèce, il apparaît d'une part que la demande en nullité de [I] [Y] dirigée contre les opérations de partage établies par Me [W] [H] (en l'occurrence contre les actes des 14 et 18 novembre 2002 et du 31 octobre 2006) a été déclarée irrecevable, et d'autre part que Me [W] [H] justifie au travers de sa pièce 27 que l'étude n'est plus détentrice d'aucun fonds à la suite de la vente du bien immobilier objet de l'indivision conventionnelle du 5 juillet 1978. Toutes les demandes en paiement de [I] [Y] résultant de cette indivision conventionnelle ayant soit été déclaré irrecevables, soit rejetées, celui-ci ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'il subsisterait des fonds à l'actif de cette indivision conventionnelle, justifiant d'ordonner la poursuite des opérations pour aboutir à leur partage.
Par conséquent, à défaut pour [I] [Y] de rapporter la preuve qu'existe toujours une masse à partager, sa demande tendant à ordonner la poursuite des opérations de compte liquidation partage de l'indivision résultant de l'acte du 5 juillet 1978 sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
[I] [Y] sollicite la condamnation in solidum de tous les défendeurs aux dépens ainsi qu'au paiement de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[E] [Y], [Z] [Y] et Me [W] [H] sollicitent la condamnation de [I] [Y] aux dépens et à leur payer respectivement la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[S] [D] sollicite la condamnation de tout succombant aux dépens dont distraction au profit de Me BONTEMPS et à lui payer la somme de10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune partie ne sollicite le prononcé de l'exécution provisoire
En l'espèce, [I] [Y] succombant en ses demandes à l'instance, il sera condamné aux dépens et à payer à chacun des défendeurs la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La distraction des dépens sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de [I] [Y] de révocation de l'ordonnance de clôture ;
Rejette la demande de [I] [Y] de déclarer irrecevables les conclusions de [S] [D] ;
Rejette la demande de [I] [Y] de sursis à statuer dans l'attente des suites de la procédure pénale en
cours ;
Déclare irrecevables toutes les demandes de [I] [Y] au titre du faux incident dirigées contre :
- l'acte du 14 novembre 2002,
- le jugement du 30 septembre 2004,
- l'acte du 31 octobre 2006 ;
Déclare irrecevable la demande de [I] [Y] tendant à écarter des débats les pièces 16 à 24 de Me [W] [H] ;
Déclare irrecevable la demande de [I] [Y] de nullité de :
- l'acte du 14 novembre 2002 signé par Me [W] [H],
- l'acte du 28 novembre 2002 établi par Me [W] [H],
- l'acte du 31 octobre 2006 établi par Me [W] [H] ;
Rejette la demande de [I] [Y] de fixer à 13.7752,63 euros sa dans le partage de l'indivision conventionnelle résultant de l'acte du 5 juillet 1978 ;
Déclare irrecevable la demande de [I] [Y] de condamner [Z] et [E] [Y] à lui payer chacun la somme de 9.522,64 euros avec intérêts au taux légal depuis le 31 mai 2002 ;
Déclare irrecevable la demande de [I] [Y] de condamner in solidum [Z] et [E] [Y] à lui payer trois-quarts des sommes de
120.000 euros et 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du non respect de la clause de l'acte du 05 juillet 1978 du droit d'usage et d'habitation ;
Dit n'y avoir lieu à déclarer irrecevable la demande de [I] [Y] de dommages et intérêts pour résistance abusive dirigée contre [Z] [E] et [Y] ;
Rejette la demande de [I] [Y] de dommages et intérêts d'un montant à lui payer de 15.000 euros chacun dirigée contre [Z] et [E] [Y] pour résistance abusive au partage ;
Déclare irrecevable la demande de [I] [Y] de condamner Me [W] [H] à lui payer la somme de 22,01 euros avec intérêts au taux légal depuis le 7 janvier 2005 ;
Déclare irrecevable la demande de [I] [Y] de condamner Me [W] [H] à lui payer la somme de 436,91 euros avec intérêts au taux légal depuis le 28 novembre 2002 ;
Rejette la demande de [I] [Y] d'ordonner à Me [W] [H] de lui rendre compte dans un délai de 30 jours des intérêts produits par les fonds reçus le 31 mai 2002 son étude pour le compte de l'indivision ;
Rejette les demandes en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive formées par [E] [Y], [Z] [Y], [S] [D] et Me [W] [H] et dirigées contre [I] [Y] ;
Rejette la demande de [I] [Y] d'ordonner la poursuite des opérations de partage de l'indivision résultant de l'acte du 5 juillet 1978 ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [I] [Y] à payer à [E] [Y] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [I] [Y] à payer à [Z] [Y] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [I] [Y] à payer à [S] [D] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [I] [Y] à payer à Me [W] [H] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne [I] [Y] aux dépens et Ordonne la distraction des dépens.
Fait et jugé à Paris le 14 Mars 2024
La Greffière La Présidente
Sylvie CAVALIÉ Catherine LECLERCQ
RUMEAU