Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 JUIN 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02601 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQKB
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 juin 2024, à 13h17, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [T] [R]
né le 13 juillet 2000 à [Localité 4], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Virginie Ferrier, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE [Localité 1]
représenté par Me Andréa Vo du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 05 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. X se disant [T] [R] au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 05 juin 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 06 juin 2024, à 13h05, par M. X se disant [T] [R] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. X se disant [T] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de [Localité 1] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la prolongation de la rétention, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; sur l'unique moyen de contestation de la prolongation de la mesure, que celle-ci est justifiée, comme retenu par le premier juge, notamment pour un motif de menace pour l'ordre public, il est rappelé que cette notion fait l'objet d'une appréciation in concreto permettant ou non d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et qu'elle a pour objectif de prévenir pour l'avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire, qu'en l'espèce le premier juge a qualifié ladite menace y ajoutant qu'outre les condamnations récentes visées par le premier juge il convient de retenir que l'étranger fait l'objet de 34 signalements, la menace que représente l'intéressé pour l'ordre public est réelle, réitérée et actuelle. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment