Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04326 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R2QR
Société [4]
C/
CPAM DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Janvier 2024
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
Arrêt signé par Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, pour le Président empêché
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 22 Mars 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de VANNES
Références : 20/00374
****
APPELANTE :
[4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Mme [Z] [P], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mars 2017, M. [H], ouvrier d'usine au sein de la société [3] (la société), a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une tendinopathie de l'épaule droite.
Le certificat médical initial, établi le même jour, fait état d'une 'fissuration supra épineux épaule droite'.
La caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle et a fixé la date de consolidation au 17 janvier 2020 après expertise médicale.
Le 11 février 2020, la caisse a notifié à la société une décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de M. [H] à 15 % à compter du 18 janvier 2020.
Le 17 août 2020, la société a contesté ce taux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, lequel, par jugement du 22 mars 2021, a rejeté les demandes de la société et condamné cette dernière aux dépens.
Le 12 mai 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre du greffe datée du 13 avril 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 24 février 2022, la société demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son recours ;
- réformer le jugement entrepris ;
En conséquence :
- juger que les séquelles de M. [H] en lien avec la maladie professionnelle du 10 mars 2017 justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 5% dans les rapports entre elle et la caisse ;
- ordonner subsidiairement une expertise médicale afin de vérifier si le taux d'IPP a été correctement évalué et déterminer le taux d'IPP relatif aux séquelles en lien avec la maladie professionnelle.
Par ses écritures parvenues au greffe le 18 mai 2022, complétées oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- débouter la société de ses prétentions ;
- confirmer le jugement entrepris et en conséquence :
- fixer le taux d'IPP de M.[H] à 15 % ;
- déclarer ce taux opposable à la société ;
- condamner la société aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d'IPP
L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle n'est pas en litige.
Le barème prévoit en son paragraphe '1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques'.
Pour une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical est proposé à 20 % pour le membre dominant et à 15 % pour le membre non dominant ; pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant.
Le barème précise encore qu'en présence d'une périarthrite douloureuse, s'ajoutera aux pourcentages précités et selon la limitation des mouvements, un taux de 5% côté dominant ou non.
Sur ce :
Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d'IPP de 15 % a été fixé au regard de 'douleurs persistantes suite de chirurgie d'une réparation de rupture de coiffe des rotateurs de l'épaule droite chez un droitier reconnue en maladie professionnelle. Les séquelles douloureuses s'accompagnent d'une limitation importante de toutes les amplitudes de l'épaule droite'.
Ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable de Bretagne le 9 juin 2020 (pièce n°6 de la caisse), dont il convient de rappeler qu'elle est composée non seulement d'un médecin conseil de la caisse autre que celui ayant fixé le taux contesté, mais aussi d'un expert judiciaire.
Aux termes de son avis, ladite commission :
- rappelle l'existence d'une atteinte de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite dominante à type de rupture transfixiante centimétrique des faisceaux antérieurs du supra- épineux, d'un traitement chirurgical le 13 février 2019, d'une complication post-opératoire à type de 'très importante bursite de la bourse sous-acromio deltoïdienne' avec réaction inflammatoire et composante liquidienne minoritaire ;
- mentionne l'existence de séquelles caractérisées par une limitation légère à moyenne de tous les mouvements de l'épaule droite dominante et par une atteinte contro - latérale majorant le handicap.
Le docteur [W], médecin de recours de la société, a établi deux notes :
- l'une le 19 mai 2020, à destination de la commission médicale précitée, retenant, en l'absence de complication post opératoire et d'omarthrose, que l'assuré a refusé l'examen clinique par restriction volontaire des mouvements passifs ;
- l'autre le 28 août 2020 à destination du tribunal, faisant valoir que :
* la maladie professionnelle visée au tableau n°57 se rapporte aux tendons et pas aux os ;
* la bursite sous acromio deltoidienne n'est pas une complication post opératoire mais résulte d'un conflit osseux entre la tête humérale et l'acromion agressif, totalement étranger à une pathologie de la coiffe des rotateurs ; de plus, elle entraîne des douleurs mais ne peut pas générer de raideurs au niveau de l'articulation gléno humérale ;
*l'examen passif ne peut pas être limité en l'absence d'omarthrose, d'infection, de capsulite ou d'algodystrophie ;
* il n'y a pas de limitation de tous les mouvements puisque la rotation externe, la rotation interne et les mouvements complexes sont normaux et symétriques.
Il conclut ces notes en indiquant que le taux d'IPP se situe nécessairement en-dessous de 10%, et en proposant de le fixer à 5%.
La cour observe que la commission médicale précitée était en possession de l'argumentaire du docteur [W] du mois de mai 2020.
La cour relève également, à la lecture de la note du docteur [W] du 28 août 2020, que l'IRM du 17 décembre 2018 mentionne bien une rupture transfixiante du supra épineux et que si, à cette date, il n'existait aucune 'bursite sous acromio deltoidienne associée significative', en revanche une échographie du 7 mars 2019, effectuée par conséquent seulement trois semaines après la réparation de la coiffe des rotateurs du 13 février 2019, constatait la présence d'une bursite sous acromiale, laquelle s'est nettement aggravée au fil des mois et était encore présente le 26 juin 2019 .
Les considérations du docteur [W] excluant tout lien entre cette bursite et les séquelles de la coiffe des rotateurs opérée ne permettent pas de contredire utilement les avis médicaux du médecin conseil et de la commission médicale quant aux séquelles douloureuses de l'épaule droite suite à l'intervention et aux limitations articulaires qui persistent.
Le taux de 15% retenu par le service médical de la caisse et entériné par la commission médicale au regard d'une limitation légère à moyenne des mouvements de l'épaule dominante majorée par une atteinte contro-latérale, s'inscrit pleinement dans les prévisions du barème.
Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées.
En refusant d'ordonner une expertise ou même une simple consultation, les premiers juges n'ont porté atteinte au droit à un procès équitable et n'ont pas rompu l'égalité des armes entre les parties.
En l'état de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société.
Y ajoutant, il y a lieu de dire que le taux d'IPP opposable à la société est de 15%.
Sur les dépens
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Fixe à 15% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [H] opposable à la société [4] ;
Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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