Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-45
N° RG 21/01583 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RNUM
M. [X] [F]
Caisse CPAM DU PUY DE DOME
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Novembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Florianne PEIGNE de la SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Claudine EUTEDJIAN de la SELARL SUD-JURIS, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
CPAM DU PUY DE DOME venant aux droits et obligations de la Caisse du REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS AUVERGNE, agissant par la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Mme [V] [F] a souscrit auprès de la société Axa France Iard un contrat d'assurance habitation déclarant être propriétaire ou gardienne de chevaux et a souscrit une garantie responsabilité civile de ce chef.
Le 30 avril 2008, M. [X] [F], son père, en visite chez sa fille, a été victime d'un accident causé par un équidé, ce dernier l'ayant renversé violemment.
Un protocole d'accord a été signé entre la société Axa et M [X] [F]. Après avoir versé une provision, la société Axa a contesté sa garantie.
Suivant une assignation en date du 23 mars 2011, M. [X] [F] a fait assigner la société Axa devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de la voir condamner à prendre en charge les conséquences de l'accident.
M. [F] a fait ensuite attraire à la cause, par assignation du 28 juin 2016, la caisse RSI pays de la Loire, à laquelle s'est substituée la caisse RSI d'Auvergne, puis la Caisse Locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a :
- débouté M. [X] [F] de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré les demandes reconventionnelles de la société Axa recevables car non prescrites,
- débouté la société Axa de ses demandes reconventionnelles,
- débouté la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants venant aux droits de la caisse RSI Auvergne agissant pour le compte de la caisse RSI Pays de la Loire de ses demandes à l'encontre de la société Axa,
- condamné M. [X] [F] aux dépens de l'instance,
- condamné M. [X] [F] à payer à la société Axa la somme de
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Le 10 mars 2021, M. [X] [F] a interjeté appel de cette décision.
Le 31 mars 2021, la CPAM du Puy-de-Dôme, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants a également interjeté appel de cette décision.
Le conseiller de la mise en état a joint les procédures enregistrées sous les n° de RG 21/1583 et RG 21/1998 par ordonnance en date du 30 septembre 2021.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 octobre 2021, M. [X] [F] demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société Axa de sa demande reconventionnelle tendant a la restitution de la somme de
1 500 euros,
- infirmer la décision querellée pour le surplus,
et, statuant a nouveau ;
- juger que la société Axa a reconnu la responsabilité de son assurée, Mme [V] [F] lors de l'accident survenu le 30 avril 2008 et, partant, la mise en jeu de sa garantie,
- déclarer irrecevable ou non fondée, la demande de nullité du protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties le 19 avril 2010,
- juger que Mme [V] [F] était propriétaire du cheval Léo de la Thurau au moment de l'accident pour lui avoir été donné en 2003 par Mme [Z] [F],
- constater que Mme [V] [F] s'est comportée depuis 2003, comme propriétaire du cheval Léo de la Thurau et qu'elle en est, au surplus, propriétaire, au sens des dispositions de l'article 2279 du code civil applicable à la cause, devenu 2276 du code civil,
- en conséquence, juger que la société Axa prendra en charge toutes les conséquences financières de 1'accident qu'il a subi en application du contrat d'assurance responsabilité civile qu'elle a passé avec Mme [V] [F],
A défaut,
- juger que Mme [V] [F] avait la garde du cheval Léo de la Thurau au moment de l'accident,
En conséquence,
- condamner la société Axa à prendre en charge toutes les conséquences financières de l'accident subi en application du contrat d'assurance responsabilité civile qu'elle a passé avec Mme [V] [F],
En tout état de cause,
- juger Mme [V] [F] responsable personnellement de l'accident survenu à M. [X] [F] le 30 avril 2008,
- en conséquence, dire et juger que la société Axa prendra en charge toutes les conséquences financières de l'accident qu'il a subies en application du contrat d'assurance responsabilité civile qu'elle a passé avec Mme [V] [F],
- juger le syndrome dépressif qu'il présente imputable aux lésions initiales,
- juger que les douleurs du membre supérieur droit sont imputables aux lésions initiales,
- juger que la cervicarthrose est imputable aux lésions initiales,
À titre principal :
- ordonner une contre-expertise médicale aux fins de déterminer l'importance des préjudices qu'il a subis et résultant de la luxation du coude droit, du syndrome dépressif, des douleurs du membre droit et de la cervicarthrose ;
- désigner pour y procéder un expert exerçant hors du ressort de la cour d'appel de Rennes, avec pour mission d'évaluer :
* déficit fonctionnel temporaire (date de l'accident jusqu'a la consolidation),
* déficit fonctionnel permanent, notamment au regard du syndrome anxio-
dépressif réactionnel,
* souffrances endurées en distinguant les périodes antérieure et postérieure à la consolidation,
* préjudice esthétique temporaire,
* préjudice esthétique permanent,
* préjudice sexuel,
* préjudice d'établissement,
* perte de gains professionnels actuels et futurs,
* incidence professionnelle,
* préjudice économique,
- juger que la consolidation médico-légale de M. [X] [F] n'est pas acquise,
- condamner la société Axa à lui verser :
* 8 000 euros à titre de provisions du chef des souffrances endurées,
* 41 650 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 1 213 857,80 euros au titre des pertes de gains actuelles, sauf à parfaire ;
- réserver l'indemnité qui lui est due au titre du déficit fonctionnel permanent et pertes de gains futures, préjudice d'agrément,
À titre infiniment subsidiaire,
- condamner la société Axa à lui verser au titre :
* du déficit fonctionnel temporaire : 22 584,67 euros,
* des souffrances endurées : 10 000 euros,
* de l'IPP 2 % : 2 800 euros,
* du préjudice professionnel : 1 408 886,72 euros,
* du préjudice sexuel : 3 500 euros,
* du préjudice d'agrément : 5 000 euros,
En tout état de cause,
- déclarer commun à la CPAM l'arrêt à intervenir,
- débouter la société Axa de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner à lui porter et payer la somme de 9 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner en tous les dépens y compris ceux distraits en première instance.
Par dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2023, la CPAM du Puy-de- Dôme venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, demande à la cour de :
- la dire bien fondée à faire valoir sa créance,
- réformer le jugement et condamner la société Axa, assureur du responsable de l'accident, à lui verser une somme de 52 327,90 euros au titre des prestations servies à M. [X] [F],
- juger que sa créance définitive a produit intérêts depuis le 23 mars 2011 et prononcer la capitalisation de ces intérêts à chaque échéance annuelle,
- condamner la société Axa à lui verser une somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
- condamner la société Axa à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Axa aux entiers dépens, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, inclus ceux de première instance.
Par dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2023, la société Axa demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [X] [F] de l'ensemble des demandes formées à son encontre,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants venant aux droits de la caisse RSI Auvergne agissant pour le compte de la caisse RSI Pays de la Loire de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société Axa,
- déclarer irrecevable et mal fondé le recours subrogatoire de la CPAM en ce qu'il est dirigé contre elle,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré ses demandes reconventionnelles recevables car non prescrites,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [X] [F] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [X] [F] aux dépens de l'instance,
En revanche,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles.
Statuant à nouveau,
- annuler le protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties le 19 avril 2010,
- condamner M. [X] [F] à lui restituer la somme de 1 500 euros,
En tout état de cause,
- condamner in solidum M. [X] [F] et la CPAM du Puy-de- Dôme au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- débouter les autres parties de toutes les autres demandes.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur l'indemnisation provisionnelle
M. [F], au visa de l'article 122 du code de procédure civile et de l'article 2224 du code civil, demande à la cour de déclarer irrecevable ou non fondée la demande de nullité du protocole d'accord transactionnel entre les parties du 19 avril 2010, lequel a autorité de chose jugée.
La société Axa soutient qu'on ne peut lui opposer une quelconque prescription de sa demande de nullité du protocole d'indemnisation transactionnelle, dans la mesure où elle dispose d'un délai de 5 ans pour demander la nullité de la transaction, délai qui a été interrompu en application de l'article 2239 du code civil du fait de la mesure d'instruction et a recommencé à courir à compter du dépôt du rapport d'expertise soit le 26 juin 2015. Elle demande donc de confirmer le jugement qui déclare non prescrite sa demande de nullité.
Invoquant les dispositions de l'article 2044 du code civil, elle considère que ce protocole d'indemnisation provisionnelle est entaché de nullité, du fait de l'absence de concessions réciproques. Elle fait valoir également qu'elle a régularisé ce protocole dans la croyance erronée que sa garantie était applicable, de sorte qu'elle est fondée à se prévaloir d'une erreur au sens de l'article 2053 du code civil, en vigueur au moment des faits ; elle demande donc d'annuler ce protocole.
Aux termes de l'article 2044 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Aux termes de l'article 2052 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion.
Aux termes de l'article 2053 alinéa 1 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause une transaction peut être rescindée lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation.
L'article 2224 du code civil prévoit : Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article 2239 du code civil énonce que :
La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
L'acte litigieux est en date du 19 avril 2010.
M. [F] a sollicité une expertise judiciaire devant le tribunal de grande instance de Nantes le 26 mars 2011. Celle-ci a été ordonnée et l'expert a déposé son rapport le 26 juin 2015. Il n'est pas contesté que la société Axa France Iard a formulé pour la première fois ses prétentions aux fins de nullité de cet acte par conclusions signifiées le 26 septembre 2016. Sa demande est recevable.
Le document du 19 avril 2010 est rédigé à l'en-tête de la société Axa et est intitulé 'protocole d'indemnisation provisionnelle'. Il est signé par M. [X] [F]. Il mentionne qu'il est convenu entre M. [X] [F] et la société Axa France Iard, agissant tant pour son compte que celui de son assuré, du versement d'une indemnité provisionnelle de 1 500 euros.
Il précise : 'Le bénéficiaire déclare Axa France Iard libre de se retourner par subrogation, le cas échéant, contre tout tiers responsable en vue de récupérer tout ou partie de l'indemnité. La subrogation interviendra au moment du paiement.'
Enfin il est mentionné dans ce document que le bénéficiaire peut dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion par lettre recommandée avec accusé de réception, et sont repris les termes de l'article L 211-16 du code des assurances.
La cour relève que les dispositions de l'article L 211-16 du code des assurances sont incluses dans une section VI ' procédures d'indemnisation' du chapitre I ' l'obligation de s'assurer' du titre I 'relatif à l'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques.
En l'espèce, le dommage subi par M. [F] ne résulte pas de l'implication d'un véhicule terrestre à moteur, ce dernier ayant été percuté par un cheval.
Il est exactement souligné par les premiers juges que ce document ne fait pas référence au sinistre au titre duquel le versement intervient.
Ce document ne porte pas mention de ce que les parties entendent mettre un terme à un litige ou à prévenir une contestation à naître, ce qui définit une transaction au terme de l'article 2044 du code civil.
La cour considère que ce document s'apparente davantage à une quittance subrogative, puisqu'il est précisé que le bénéficiaire des fonds versés subroge l'assureur dans ses droits et actions contre tout tiers responsable.
C'est à juste titre que le tribunal retient que ce document ne peut s'analyser en une transaction ayant autorité de chose jugée au sens de l'article 2052 du code civil.
La société Axa France Iard est déboutée de sa demande de nullité d'une transaction, aux motifs de l'absence de concessions réciproques ou d'erreur sur la personne ou l'objet de la contestation. La cour confirme le jugement.
- sur la garantie de la société Axa
M. [F] soutient que l'assureur, qui n'était pas tenu de faire une offre, a, par le versement d'une provision, reconnu au moins pour une part, la responsabilité de son assurée. Il note également que la société Axa France Iard n'a pas fait appel de la décision du juge de la mise en état du 15 mars 2012 indiquant qu'il reviendra au juge du fond de préciser 'à quel titre la responsabilité de Mme [V] [F] engageant sa compagnie d'assurance peut être engagée sur 1382 ou 1383 du code civil pour avoir laissé ouvert la porte du box, ou sur 1384 du code civil pour s'être vue transférée provisoirement la garde du cheval.' Selon lui, l'assureur a donc admis sa garantie.
Il soutient que Mme [V] [F] n'a pas contesté son implication, que sa responsabilité personnelle est engagée au titre des articles 1382 et 1383 anciens devenus 1240 et 1241 du code civil, en ce que le cheval a réussi à franchir le box et a provoqué sa chute parce que Mme [V] [F] avait mal fermé le box.
S'agissant de la responsabilité de Mme [V] [F] en qualité de propriétaire ou gardien, en application de l'article 1243 du code civil, il indique que si le cheval Léo de la Thureau a été mis en pension auprès de la SCEA la Pièce d'Hyppocrène à compter du 17 février 2008, il ne peut être retenu qu'au moment de l'accident, il était sous la garde de la SCEA, qui n'en avait ni l'usage, ni le contrôle. Il fait valoir que Mme [V] [F] dispensait des soins au cheval qui restait donc sous sa garde, de tels soins ne ressortant pas des prestations données dans le cadre d'un contrat de pension.
Il entend préciser qu'il conteste les attestations produites par la partie adverse, comme n'étant pas celles écrites par les consorts [F].
Selon lui, la garantie souscrite par Mme [V] [F] auprès de la société Axa France Iard doit donc trouver application en sa qualité de propriétaire ou de gardien.
La CPAM du Puy de Dôme estime également que la responsabilité de Mme [F], en raison de sa négligence ayant permis au cheval de s'échapper, provoquant la chute de M. [F] ou à tout le moins en tant que gardien au moment des faits, est engagée et que, sur la base du contrat souscrit auprès de la société Axa, l'assureur doit garantir les conséquences dommageables de l'accident.
La société Axa France Iard estime les demandes formées à son encontre mal fondées.
Elle indique tout d'abord qu'il ne saurait être déduit de l'allocation d'une provision, une quelconque reconnaissance de responsabilité de la part du débiteur, objectant que les dispositions légales relatives à l'implication d'un véhicule terrestre à moteur sont inapplicables au litige. Elle souligne le défaut d'autorité de chose jugée d'une ordonnance du juge de la mise en état.
Elle oppose à la CPAM l'absence de fondement de ses demandes à l'encontre de l'assureur, relevant que cette dernière n'a pas cru appeler à la cause Mme [F] en qualité de tiers responsable, contre laquelle, seule, elle dispose d'un recours.
Selon elle, la garantie contractuelle du fait d'un dommage causé par l'équidé n'est pas applicable en l'espèce.
Elle fait valoir que le contrat responsabilité civile habitation dont il est sollicité la mise en oeuvre tant par M. [F] que par la CPAM a vocation à couvrir les accidents de la vie privée et non les risques liés à l'exercice d'une activité professionnelle.
Elle estime que les conditions de la garantie ne sont pas réunies, car au moment du sinistre, Mme [V] [F] n'était pas propriétaire ou gardien de l'équidé à l'origine de la chute de M. [F]. En outre la condition selon laquelle les équidés à l'origine du sinistre ne doivent pas rapporter de revenus à leur propriétaire n'est pas remplie.
S'agissant de la propriété du cheval, elle soutient que les dispositions de l'article 2279 ancien - devenu 2276 - du code civil ne peuvent être invoquées que par celui dont la possession présente les qualités de régularité requises par la loi et relève que Mme [F] n'a jamais été partie à l'instance, et qu'il n'est justifié d'aucune immatriculation du cheval au nom de cette dernière.
Invoquant les dispositions de l'article L 219 du code rural et de la pêche maritime, elle indique donc que la preuve de la propriété du cheval à la date du sinistre par Mme [V] [F] n'est pas rapportée, puisqu'au demeurant Mme [Z] [F] était propriétaire du cheval Léo de la Thureau entre le 12 août 2003 et le 21 mai 2010.
Elle soutient que si la cour devait considérer que Mme [V] [F] était propriétaire de cet équidé, il devra être retenu que la garde en a été transférée à La SCEA La Pièce d'Hyppocrène, qui avait l'animal en pension, en application de l'article 1915 du code civil définissant le dépôt,
sans que ne puissent être retenues les allégations de M. [F] selon lesquelles le fait de dispenser des soins au cheval ne fait pas partie des prestations comprises au contrat de pension, ce qu'il ne démontre pas. Elle souligne que le box dans lequel le cheval se trouvait est la propriété de la SCEA. Elle observe que la SCEA n'a pas cru devoir souscrire une assurance auprès d'elle qu'en novembre 2008.
Elle relève aussi que Mme [V] [F], aux termes de la garantie souscrite, a déclaré être propriétaire de 3 à 5 équidés qui ne rapportent pas de revenus, alors que la mise en pension de ceux-ci était destinée à cette fin.
En ce qui concerne une responsabilité de Mme [V] [F] au titre du fait personnel, elle fait valoir que la preuve d'une faute n'est pas rapportée, que sa responsabilité ne peut être engagée ni sur le fondement de l'article 1240 du code civil ni en application de l'article 1241 du même code, la négligence ou l'imprudence de Mme [V] [F] n'étant pas établie.
Le droit de la victime d'agir directement à l'encontre de l'assureur du responsable du dommage n'est pas contesté et résulte au demeurant de l'article L 124-3 du code des assurances. La recevabilité d'une telle action n'est pas subordonnée à l'appel en cause de l'assuré par la victime. Ce droit appartient également au tiers subrogé dans les droits de la victime, et donc en l'espèce à la CPAM.
La garantie de la société Axa France Iard ne peut être déduite, ni du fait du versement d'une somme au titre d'indemnisation provisionnelle, qui n'a pas valeur de reconnaissance de responsabilité de l'assurée, étant observé que M. [F] a d'ailleurs subrogé cet assureur 'contre tout tiers responsable en vue de récupérer tout ou partie de l'indemnité', ni des motifs d'une ordonnance du juge de la mise en état, au demeurant non produite, alors que très justement l'intimé rappelle que, conformément à l'article 775 ancien du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance.
Il appartient donc la victime de démontrer que la responsabilité de Mme [V] [F] est engagée et que la garantie de la société Axa France Iard est mobilisable au titre du contrat qu'elle a souscrit.
Le contrat d'assurance, dont il est sollicité la mobilisation des garanties, a été conclu entre la société Axa France Iard et Mme [V] [F] le 23 novembre 2007 ; c'est un contrat d'assurance habitation dans lequel est mentionné :
'Vous avez déclaré être propriétaire, utilisateur ou gardien de trois à cinq équidés qui ne rapportent pas de revenus. La garantie de responsabilité civile vie privée est étendue aux conséquences pécuniaires de la responsabilité que vous encourez en raison des dommages causés aux tiers du fait de ces équidés.
Cette garantie s'exerce notamment en cas d'accident survenant lors de :
- promenades (y compris en attelage),
- monte manège ou en carrière,
- chasse à courre, randonnées et rallyes,
- épreuves et concours d'amateurs,
- transport terrestre.
Cette garantie est également acquise aux personnes à qui vous déléguez la garde de façon occasionnelle.'
* sur les circonstances du sinistre
Il est produit une déclaration dactylographiée faite à l'assureur par Mme [V] [F] le 22 janvier 2010, non signée, est en ces termes:
'Mes parents me rendaient visite le 30 avril 2008. Aux environs de 20 heures, je décidai de rentrer les chevaux et ils m'accompagnèrent. Un cheval s'échappa de son abri et renversa mon père M. [X] [F]. '
M. [F] conteste cette déclaration et produit des attestations de Mme [V] [F] et de Mme [Z] [F], expliquant que cette attestation n'est pas celle effectuée, laquelle était sur papier libre et qu'ainsi les circonstances de l'accident ont été tronquées.
Dans une attestation établie le 20 novembre 2017, soit presque 10 ans après les faits, Mme [V] [F] relate avoir dispensé des soins au cheval Léo de la Thureau : application et massage d'une pommade, et ajoute que pendant le temps de séchage, avant de lui mettre des protections pour la nuit, elle a pratiqué des soins au cheval Jade son second cheval.
La cour constate que 3 attestations manuscrites et signées datées du 3 mai 2010 émanant de Mme [V] [F], Mme [Z] [F] et de M. [L] [O] sont versées aux débats. Rédigées aux dates les plus proches du sinistre, ces trois attestations seront seules retenues pour établir les circonstances de l'accident, d'autant qu'elles évoquent des circonstances identiques.
Ainsi, Mme [Z] [F] explique : 'vers 20 heures, elle (mme [V] [F]) est allée rentrer ses trois chevaux dans les box. Nous l'avons accompagnée avec son ami M. [L] [O]. Mon mari se trouvait à une vingtaine de mètres du box. Les chevaux étaient rentrés dans les box lorsque l'un d'entre eux s'est échappé en partant au galop. Mon mari se trouvait de dos à un mètre d'un van en train de parler avec [L] lorsque le cheval est passé entre lui et le van. Il a été projeté en avant au sol.'
M.[O] déclare : 'Le jour de l'accident, M. et Mme [F] sont venus nous rendre visite en fin de journée. Lorsque [V] esr allée rentrer ses trois chevaux aux box pour leur donner à manger, M. et Mme [F] et moi-même l'avons accompagnée. Alors que le cheval en cause était dans son box (léo) je me trouvais sur le passage de roue du van. M. [F] se trouvait face à moi, à une distance d'environ 2/3 mètres. J'ai entendu un bruit provenant du box, j'ai aussitôt vu le cheval passer entre M. [F] et moi. Après son passage, j'ai retrouvé M. [F] au sol..'
Mme [V] [F] a déclaré pour sa part : 'Le 30 avril 2008, mes parents qui habitent à 4km sont venus nous rendre visite en fin de journée. Lorsque je suis allée rentrer mes 3 chevaux dans les box construits à l'époque, mon conjoint et mes parents m'ont accompagnée. Je les ai rentrés au box tous les 3 que j'ai refermé avec les traverses, glissées dans les supports prévus à cet effet. Alors que je pratiquais des soins de Jade
( traitement quotidien), j'ai entendu un bruit et le temps que je me retourne, j'ai entendu mon père se plaindre puis je l'ai vu au sol. .. J'ai compris que Léo était sorti de son box en soulevant la traverse..'
* sur la responsabilité de Mme [V] [F] en qualité de propriétaire ou de gardien
L'article 1385 ancien du code civil devenu l'article 1243 du même code, dispose : Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
Il n'est pas discuté que le cheval qui a provoqué la chute de M. [F] est Léo de la Thureau.
Ce cheval a été immatriculé au nom de Mme [V] [F] le 25 mai 2010. Au moment du sinistre il était immatriculé au nom de Mme [Z] [F], ainsi qu'en atteste un courrier de l'Institut français du cheval et de l'équitation, ce qui emporte présomption de propriété au profit de Mme [Z] [F].
L'attestation rédigée par Mme [V] [F] le 5 mai 2010, selon laquelle elle est propriétaire des chevaux Léo de la Thureau, Jade du Plessis et Quesako d'Azur et en assume la charge financière depuis que ses parents les lui ont offerts respectivement en septembre 2003, septembre 2005 et septembre 200, comme l'attestation établie à la même date de Mme [Z] [F] indiquant avoir offert le cheval Léo de la Thureau à sa fille [V] en cadeau d'anniversaire le 16 septembre 2003, documents établis deux ans après les faits dommageables et par ailleurs non signés, n'emportent pas conviction, alors même que dans l'attestation du 30 avril 2008, M. [X] [F] exposant les circonstances de l'accident indiquait 'J'étais chez ma fille, dans les prés où séjournent nos chevaux.'
L'extrait du registre de la SCEA La Pièce d'Hyppocrène mentionne une entrée du cheval Léo de la Thureau le 17 février 2008. Il n'est pas contesté que ce cheval, à la date de l'accident était placé en pension auprès de cette société.
Les parties ne discutent pas qu'un contrat de pension s'analyse en un contrat de dépôt. Elles admettent que le dépositaire a l'obligation de conserver la chose, d'en prendre soin et de la garantir de toute menace, tel que le vol, la perte ou la dégradation et d'assurer son entretien, en l'espèce le nourrir.
La cour considère que Mme [V] [F] n'était pas propriétaire du cheval Léo de la Thureau, qu'il ne peut être prétendu par M. [F] à une quelconque possession du cheval par sa fille (non en la cause), au sens de l'article 2279 devenu 2276 du code civil, possession qui n'est établie par aucun élément, étant rappelé que c'est en qualité de gérante de la société La Pièce d'Hyppocrène, qu'elle s'occupait du cheval depuis le 17 février 2008 dans le cadre du contrat de pension passé avec cette société.
Les affirmations de M. [F] selon lesquelles Mme [V] [F], nonobstant le contrat de pension, aurait été gardienne du cheval à titre personnel, en raison de soins vétérinaires dispensés par elle à l'animal, prestations non incluses dans le contrat de pension, sont inopérantes en l'espèce, car les circonstances de l'accident décrites par les consorts [F] en 2010 ne font pas état de tels soins dispensés au cheval Léo de la Thureau.
En conséquence, la cour considère que c'est à titre de gérante de la SCEA que Mme [V] [F] a rentré le cheval Léo de la Thureau dans son box et que la SCEA La pièce d'Hyppocrène était gardienne du cheval, en sa qualité de dépositaire au moment des faits dommageables.
La responsabilité de Mme [V] [F] en qualité de propriétaire ou de gardienne n'apparaît pas engagée.
* sur la responsabilité de Mme [V] [F] du fait personnel
Il est prétendu par M. [F] à une faute d'imprudence de Mme [V] [F] dans la fermeture du box, ayant permis au cheval de s'échapper.
Les déclarations faites par les parties ci-avant rappelées, ne permettent pas de rapporter la preuve de cette faute dans les termes des articles 1382 et 1383 anciens du code civil, devenus 1240 et 1241.
La responsabilité de Mme [F] de ce chef est également écartée.
En conséquence, la garantie de la société Axa France Iard au titre du contrat responsabilité civile souscrit par cette dernière n'est pas mobilisable.
La cour confirme le jugement qui rejette les prétentions de M. [X] [F] et de la caisse de sécurité sociale tendant à la condamnation de la société Axa France Iard à prendre en charge les conséquences financières de l'accident survenu le 30 avril 2008.
- sur les demandes de contre-expertises et de liquidation des préjudices
Compte tenu du rejet des prétentions principales, il est retenu que M. [F] ne justifie pas d'un intérêt légitime à voir ordonner une nouvelle expertise médicale au contradictoire de l'intimée.
La demande subsidiaire formée par l'appelant tenant à obtenir diverses condamnations de la société Axa France Iard au titre de la liquidation de son préjudice n'est pas justifiée pour les mêmes motifs.
Les demandes en paiement présentées par la CPAM du Puy-de-Dôme, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, sont pareillement infondées et ont été à bon droit rejetées.
- sur la demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 1 500 euros
La société Axa France Iard sollicite la condamnation de M. [F] à lui rembourser la somme qu'elle lui a versée de 1 500 euros.
Le tribunal a rejeté cette demande, en considérant que cette somme avait été servie à M. [F], en qualité d'assuré, dans le cadre d'un contrat souscrit par lui auprès de la société Axa France Iard.
Si la partie appelante entend faire sienne l'analyse du tribunal sur ce point, la cour ne peut la partager, constatant qu'il n'est versé aux débats aucun contrat d'assurance de ce type, de sorte que les affirmations de la société Axa France Iard, selon lesquelles ladite somme a été versée par elle en qualité d'assureur habitation de Mme [V] [F] sont retenues, étant en outre cohérentes avec la position de l'appelant, qui considérait que ce paiement témoignait d'une reconnaissance de responsabilité par la société Axa France Iard de son assurée Mme [V] [F].
Il est cependant rappelé que l'intimée est déboutée de ses demandes tendant à déclarer nulle la transaction qu'elle considère avoir conclue le 19 avril 2010 à ce titre.
Elle ne peut prétendre à remboursement de la somme de 1 500 euros au seul motif d'une nullité du 'protocole d'indemnisation' ayant fondé ce règlement.
Par motifs substitués, la cour confirme le rejet de cette prétention.
- sur les autres demandes
La cour confirme les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, condamne in solidum les appelants, M. [X] [F] et la CPAM du Puy-de-Dôme, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants à payer à la société Axa France Iard une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et à payer les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [X] [F], la CPAM du Puy-de-Dôme, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants à payer à la société Axa France Iard la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne in solidum M. [X] [F], la CPAM du Puy-de- Dôme, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente