Texte intégral
N°24/00346
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
1er février 2024
Dossier N°
N° RG 24/00002 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IXW2
Objet :
Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[Y] [G]
-
[I] [G], CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
Nous, Dominique ROSSIGNOL, Conseiller, Secrétaire Général à la Cour d'Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 18 décembre 2023, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 31 janvier 2024, l'ordonnance suivante à l'audience du 1er février 2024,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
assisté de Me Pierre LAGUNE, avocat au barreau de PAU
Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TARBES, en date du 18 Janvier 2024,
ET :
Monsieur [I] [G]
[Adresse 6]
[Localité 4]
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 5], avisé, non comparant,
Monsieur le préfet des Hautes-Pyrénées, avisé, non comparant
Monsieur [I] [G], tiers, avisé, comparant en personne
PARTIE JOINTE : Ministère public
Ouï à l'audience publique tenue le 31 janvier 2024 :
- Monsieur le Président en son rapport,
- l'appelant en ses explications,
- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,
- le tiers en ses explications,
- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,
- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi
****************
M. [Y] [G] a été hospitalisé le 15 mars 2020 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète pour péril imminent au centre hospitalier de [Localité 5]. Le 16 février 2022, un programme de soins a été établi par le docteur [K].
Sur requête formée le 30 décembre 2023, M. [I] [G], curateur et grand-père du patient, a sollicité la mainlevée du programme de soins. Suivant ordonnance du 18 janvier 2024, le juge des Libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tarbes a rejeté la demande.
Cette ordonnance a été notifiée à M. [Y] [G] et à M. [I] [G] le jour même.
Par lettre recommandée du 20 janvier 2024 reçue au greffe de la cour d'appel de Pau le 23 janvier 2024, M. [Y] [G] en a interjeté appel.
L'audience est intervenue le 31 janvier 2024.
M. [Y] [G] expose que depuis deux ans, son état est stabilisé et que le programme de soins qui lui est imposé présente pour lui des contraintes excessives, alors même qu'il est d'accord pour s'inscrire dans la poursuite des soins en dehors du cadre contraint qui lui est actuellement imposé. Il précise que la stabilité de son état est relevée par les avis médicaux et qu'elle lui permet de travailler en qualité de maraîcher.
M. [I] [G] soutient que son petit-fils ne refuse pas de suivre un traitement, mais que le programme qui lui est imposé est excessif et qu'il suppose des aménagements. Il précise que la prolongation de la mesure est dévastatrice pour son moral.
Maître [C] soutient, s'agissant du défaut de motivation de la déclaration d'appel, qu'elle ne pourrait être opposée à son client qu'à la condition que cette exigence ait été portée à sa connaissance lors de la notification de la décision, et qu'en toute hypothèse, il est régularisé à l'audience. Sur le fond, il soutient que les avis médicaux concluent à la stabilité de l'état de son client et que le simple risque de rechute, qui n'est qu'hypothétique, ne justifie pas le maintien de la mesure.
Le Ministère public a émis son avis le 30 janvier 2024, aux termes duquel il demande de déclarer l'appel irrecevable faute de motivation de l'appel et, subsidiairement, de confirmer l'ordonnance déférée et la mesure de soins sans consentement à l'égard de M. [Y] [G]. Il a été donné lecture de cet avis lors de l'audience du 31 janvier 2024.
Ni le directeur du centre hospitalier de [Localité 5], ni le préfet des Hautes-Pyrénées ne se sont présentés à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R3211-19 du code de la santé publique, 'le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel'.
En l'espèce, la déclaration d'appel formée par M. [Y] [G] est ainsi rédigée: ' je vous informe par ce courrier que je souhaite faire appel du jugement rendu le 18 janvier 2024 à l'hôpital de [Localité 5], par Madame MORA, juge des Libertés et de la détention de Tarbes'.
Alors que le document de notification de la décision du juge des Libertés et de la détention mentionne expressément l'exigence de motivation de la déclaration d'appel, ladite déclaration ne peut être considérée comme remplissant les conditions exigées par l'article susvisé du code de la santé publique.
La régularisation du défaut de motivation n'étant intervenue qu'à l'audience du 31 janvier 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel, l'appel, dépourvu de motivation, doit être déclaré irrecevable sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien-fondé de la mesure de soins sans consentement.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons l'appel formé par Monsieur [Y] [G] irrecevable,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, P/ Le Premier Président,
Le Conseiller
S. GABAIX-HIALE D. ROSSIGNOL
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