Texte intégral
ARRET
N°
[I]
C/
[F]
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 27 JUIN 2024
N° RG 23/03469 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I26R
ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE BEAUVAIS EN DATE DU 04 MAI 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [O] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101
Plaidant par Me Denis GUERARD, avocat au barreau de BEAUVAIS.
ET :
INTIME
Monsieur [M] [F] agissant en qualité d'administrateur désigné provisoirement par ordonnance du Tribunal de Grande Instance de BEAUVAIS en date du 30 mai 2013
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Yann BOURHIS de la SCP BOURHIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
Plaidant par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de L'EURE
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Mars 2024 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Mai 2024.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Les conseils des parties ont été avisés par la voie électronique que le délibéré était prorogé au 27 juin 2024.
Le 27 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Malika RABHI, Greffier.
DECISION
Suivant actes des 15 juin et 22 novembre 1962 M. [C] [I] a consenti à M et Mme [V] [I] [K] un bail à ferme de 18 ans portant sur un corps de ferme, divers bâtiments, habitations et parcelles situés à [Localité 7] commune de [Localité 8], commune de [Localité 6] et commune de [Localité 5].
M.[C] [I] a également consenti un bail verbal à M et Mme [V] [I] [K] pour des parcelles situées à [Localité 9].
Ces biens représentent une surface de 202 ha 43 a 79 ca.
[C] [I] est décédé le 5 octobre 1974 laissant pour lui succéder 8 enfants ([S], [Y], [V], [T], [U], [W], [Z] et [R]).
M. [M] [E] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la succession de [C] [I].
Ce dernier a procédé au renouvellement des deux locations représentant une surface de 202 ha 43 a 79 ca le 12 mars 1990 à effet à compter du 11 novembre 1989.
Ces baux ont été mis à disposition de l'EARL Ferme d'[Localité 7] (constituée entre M et Mme [V] [I] [K]) le 16 mars 1992. Ces derniers y ont associé leur fils M. [O] [I].
Par jugement du Tribunal de grande instance de Beauvais du 14 octobre 1992 complété par un jugement du 30 juin 1993, M. [A] [G] a été désigné en qualité d'administrateur des biens dépendant de l'indivision [I].
Par ordonnance du 30 mai 2013 du magistrat en charge du contrôle des expertises, M. [F] a été désigné en remplacement de M. [G] avec pour mission :
- d'administrer les terres et immeubles bâtis relevant de la succession de [C] [I], pour procéder au renouvellement des baux et poursuivre le recouvrement des loyers impayés ;
- dit qu'il devra faire parvenir son premier rapport d'activité pour le 31 décembre 2013 accompagné de sa note d'honoraires ;
- dit qu'à compter du 1er janvier 2014, M. [F] devra faire parvenir un rapport trimestriel d'activité accompagné de sa note d'honoraires ;
-rappelé que les notes d'honoraires de M. [F] administrateur seront prélevées par ce dernier sur présentation de l'ordonnance de taxe, directement sur les fonds de l'indivision.
[V] [I] est décédé le 11 décembre 2016.
Le bail s'est poursuivi au nom de son épouse survivante elle-même décédée le 5 septembre 2021.
Le fils des défunts (M. [O] [I]) prétend à la transmission du bail.
Dans ce contexte M. [F] a présenté une requête au président du tribunal judiciaire de Beauvais le 1er février 2022 aux fins de voir étendre sa mission tendant à s'y opposer et à être autorisé à en poursuivre la résiliation devant le tribunal paritaire des baux ruraux compétent.
Par ordonnance en date du 9 février 2022, le président du tribunal judiciaire de Beauvais a complété la mission de M. [F] dans les termes suivant :
'complétons la mission qui a été confiée à M. [F] en l'autorisant à s'opposer aux renouvellements des baux et à saisir le tribunal paritaire des baux ruraux compétent en la matière en vue de poursuivre leur résiliation'
Fait en notre cabinet au palais de justice de Beauvais le 9 février 2022.
Par acte d'huissier du 17 janvier 2023 M. [O] [I] a assigné M. [F] devant le président du tribunal judiciaire de Beauvais statuant en référé aux fins de voir rétracter ladite ordonnance et voir condamner M. [F] à supporter les dépens et à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 mai 2023 le président du tribunal judiciaire de Beauvais a :
- déclaré recevables les demandes présentées par M. [O] [I];
- débouté M. [O] [I] de sa demande de rétractation ;
- condamné M. [I] aux dépens et à payer à M. [F] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [O] [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration en date du 28 juillet 2023.
Par conclusions remises par voie électronique à la cour le 25 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [O] [I] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance sauf en ce qu'elle l'a déclaré recevable en ses demandes.
Statuant à nouveau il demande à la cour de :
- rétracter l'ordonnance sur requête ;
- annuler l'extension de mission ;
- condamner M. [M] [F] au paiement de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens en entier.
Par conclusions remises par voie électronique le 4 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés M. [M] [F] demande à la cour
de confirmer l'ordonnance sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de M. [I] et statuant à nouveau :
- de déclarer irrecevable son recours ;
- de confirmer l'ordonnance ;
- de condamner M. [O] [I] aux dépens et à payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la recevabilité du recours en rétractation
L'intimé prétend à l'irrecevabilité du recours en rétractation de M. [O] [I] au motif que seul le juge qui a rendu la décision peut statuer sur un recours en rétractation dans les termes des articles 496 et 497 du code de procédure civile.
Il explique qu'en l'espèce le magistrat qui a rendu l'ordonnance du 9 février 2022 susceptible d'être rétractée l'a fait en visant le jugement du 14 octobre 1992 et l'ordonnance du 30 mai 2013 rendues par le magistrat en charge du contrôle des expertises de sorte que seul ce magistrat pouvait connaître de l'éventuelle rétractation de l'ordonnance querellée et non le président du tribunal judiciaire de Beauvais statuant en référé.
M. [I] prétend à la recevabilité de son recours en rétractation de l'ordonnance du 9 février 2022 au motif que cette dernière a été rendue par le président du tribunal judiciaire de Beauvais et non par le juge en charge du contrôle des expertises. Par ailleurs la requête ayant amené à la reddition de cette ordonnance a été présentée au président de ce même tribunal.
Il fait valoir que la référence aux décisions antérieures ne permet pas de requalifier l'auteur de la décision contestée.
Il précise qu'un magistrat en charge du contrôle des mesures d'expertise n'est pas habile à statuer par ordonnance sur requête non contradictoire, les parties dans ce cas devant être entendues ou appelées.
Enfin il fait remarquer que le président du tribunal judiciaire de Beauvais étant également le magistrat en charge du contrôle des mesures des expertises ne peut se renvoyer la compétence à lui-même.
Aux termes des dispositions de l'alinéa 2 de l' article 496 du code de procédure civile, lorsqu'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l' ordonnance, de sorte que seule la saisine du juge ayant rendu cette ordonnance sur requête aux fins de rétractation en application de ces dispositions ouvre la faculté au juge de modifier ou de rétracter son ordonnance en application des dispositions de l'article 497 du code de procédure civile.
En l'espèce l'ordonnance dont il est demandé rétractation a été rendue par le président du tribunal judiciaire de Beauvais qui a statué en cette qualité de sorte que c'est à bon droit que pour prétendre à sa rétractation M. [O] [I] a assigné M. [F] devant l'auteur de cette décision.
Il importe peu que dans la saisine du président, M. [F] rappellant la chronologie des faits fasse état des différentes décisions rendues depuis le décès de [C] [I] le 5 octobre 1974.
La demande de rétractation présentée par M. [O] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Beauvais est recevable et partant la décision confirmée sur ce point.
Sur le bien fondé de la demande de rétractation
L'appelant prétend à la rétractation à divers titres.
Il fait valoir tout d'abord valoir que pour solliciter une extension de mission M. [F] ne pouvait procéder par requête non contradictoire. Il souligne que la requête ne fait pas état des circonstances nécessitant l'utilisation de cette procédure et que le débat contradictoire ultérieur ne peut suppléer cette carence.
M. [F] explique qu'il importe peu qu'il n'ait pas utilisé la procédure contradictoire car la procédure de rétractation a restauré la contradiction. Il fait également valoir que sa fonction ne lui désigne aucun adversaire de sorte qu'il n'avait pas à attraire quiconque dépendant de la succession.
L' article 493 du code de procédure civile dispose que l' ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. L' article 845 du même code précise que le président du tribunal judiciaire, saisi sur requête, peut ordonner toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
L' article 494 précise que la requête doit être motivée et l' article 495 ajoute que l' ordonnance sur requête est motivée. Autrement dit, la mesure ordonnée sur requête nécessite une dérogation à la règle du contradictoire. Il est constant que la dérogation au principe du contradictoire doit être spécialement justifiée tant dans la requête que dans l' ordonnance sur requête et que le non-respect d'une telle condition justifie en soi la rétractation de l' ordonnance ayant octroyé les mesures litigieuses.
Il est en effet exigé du juge des requêtes, eu égard à la nature même de ce type de procédure et au principe directeur du procès civil qu'est le contradictoire, de sérieusement vérifier sa motivation. Il incombe au juge saisi d'une demande en rétractation de l' ordonnance sur requête de rechercher, même d'office, si la requête et l' ordonnance rendue sur ce fondement exposent les circonstances justifiant que la mesure ne soit pas prise contradictoirement.
La requête du 25 janvier 2022 reçue le 1er février 2022 par le greffe et l'ordonnance du 9 février 2022 dont il est demandé rétractation, ne contiennent l'exposé d'aucune circonstance pouvant justifier la dérogation au principe du contradictoire alors que la demande s'inscrit dans le cadre de l'administration d'une indivision successorale opposant au moins un héritier au reste de l'indivision nécessitant, des propres déclarations du demandeur à la requête, que soit engagé un contentieux devant le tribunal paritaire des baux ruraux pour s'opposer au renouvellement du bail et en poursuivre la résiliation.
Saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance le président du tribunal judiciaire de Beauvais a reconnu que la requête ne contenait pas de motivation portant sur la nécessité de déroger au contradictoire.
Il n'a fait aucune observation sur la même absence de motivation dans l'ordonnance critiquée.
Le simple constat de l'absence de développement dans la requête portant sur la nécessité de ne pas avoir recours à une procédure contradictoire et du défaut de motivation dans l'ordonnance critiquée pouvant justifier le recours à cette procédure dérogatoire suffisait pour ordonner la rétractation de l'ordonnance du 9 février 2022.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a débouté M. [O] [I] de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 9 février 2022 rendue à la requête de M. [F] et statuant à nouveau d'en ordonner la rétractation en totalité.
M.[F] agissant en qualité d'administrateur de l'indivision successorale [I] qui succombe supporte les dépens de première instance et d'appel.
La solution du litige exclut de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Infirme l'ordonnance du 4 mai 2023 sauf en ce que M. [O] [I] a été déclaré recevable en ses demandes ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant ;
Rétracte l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 9 février 2022 rendue sur requête de M. [M] [F] agissant en qualité d'administrateur de l'indivision successorale [I] ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ni en première instance ni en appel ;
Condamne M. [M] [F] agissant en qualité d'administrateur de l'indivision successorale [I] à supporter les dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, La Présidente,
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