Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 7]
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Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 23/07495 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAF5
Minute : 25/02648
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 13 Janvier 2026
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10], Province du ZHEJIANG (CHINE) (99)
domicilié : chez [V] [W]
[Adresse 5]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Jing QIAO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : B0805
Et
Madame [X] [F]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11] (CHINE)
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat la SELEURL SUN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0148
DÉBATS
A l’audience non publique du 21 Novembre 2025, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 13 Janvier 2026.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que le juge français est compétent et la loi chinoise applicable pour statuer sur le divorce ;
DÉCLARE Monsieur [E] [V] irrecevable en sa demande en divorce fondée sur la loi française et plus précisément sur l’article 237 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les mesures accessoires à la demande en divorce ;
CONDAMNE Monsieur [E] [V] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit d’huissier de justice ou de commissaire de justice et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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