Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02875 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F34G
Minute n° 24/00100
[B]
C/
Société SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 3] HAB ITAT
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 14 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/001291
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 22 MARS 2024
APPELANTE :
Madame [K] [B]
[Adresse 2]
Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000240 du 23/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 3] HAB ITAT
[Adresse 1]
Représentée par Me Arnaud ZUCK, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 3 mars 2011, l'EPIC Office public de l'habitat de [Localité 3] Métropole a consenti un bail à Mme [K] [B] portant sur un local d'habitation situé à [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 247,20 euros outre 113 euros de provision sur charges.
Par acte d'huissier du 21 décembre 2021, le bailleur devenu l'EPIC Office public de l'habitat de [Localité 3] Métropole a assigné Mme [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l'évacuation de la locataire et la condamner à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant mensuel de 479,01 euros jusqu'à la libération effective des lieux et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] s'est opposée aux prétentions, sollicitant une indemnité au titre de l'article 700 de code de procédure civile.
Par jugement du 14 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection de Metz a':
- déclaré recevables les demandes de l'EPIC Office public de l'habitat de [Localité 3] Métropole devenu la SEM Eurométropole de [Localité 3] Habitat
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de location du logement situé [Adresse 2] consenti à Mme [B] à compter de la décision
- ordonné que, faute de départ volontaire des lieux loués dans le délai précité, il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [B] et de tous occupants de son chef, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants et R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution
- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution
- fixé en cas de besoin l'indemnité d'occupation due par Mme [B] à compter du prononcé de la décision et jusqu'à libération effective des lieux à une somme équivalente au montant du dernier loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation soit la somme mensuelle de 479,01 euros jusqu'à complète libération des lieux, revalorisable selon la réglementation propre aux loyers HLM, avec intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé, la dernière indemnité d'occupation étant calculée au prorata temporis
- condamné Mme [B] à payer à l'EPIC Oph la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 21 décembre 2022, Mme [B] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 mars 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement, débouter la SEM Emh de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle fait grief à la SEM Emh de s'être principalement fondée sur deux pétitions de certains locataires signées les 11 décembre 2019 et 6 octobre 2021 dénonçant des nuisances dont son compagnon et elle seraient à l'origine, que les signataires ne sont pas identifiés et qu'il n'est produit aucune attestation, ajoutant produire elle-même des attestations de certains voisins disant n'avoir aucun problème avec eux. Elle soutient que s'il est arrivé à son chien d'aboyer ce n'est plus le cas, qu'avec son conjoint ils sont victimes de harcèlement et menaces de la part d'un couple de voisins contre lesquels ils ont porté plainte et que l'intimée ne démontre aucun trouble anormal de voisinage.
La SEM Emh a constitué avocat le 5 janvier 2023 et n'a déposé aucune conclusion.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur la résiliation du bail
En application des dispositions des articles 1728 du code civil et 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, il appartient au locataire d'user paisiblement des locaux loués suivant la désignation qui leur a été donnée par le contrat de location. En cas de manquement par le locataire à ses obligations, le bailleur peut solliciter, en application des articles 1217 et 1224 du code civil, la résiliation du contrat de location, dès lors qu'il considère que le manquement relevé est d'un degré de gravité tel qu'il est de nature à empêcher la continuation du contrat, la charge de la preuve de la gravité du manquement du locataire à ses obligations incombant au bailleur.
Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
En l'espèce, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que ces faits constituent en raison de leur continuité, de leur répétition et de leur permanence des troubles anormaux du voisinage qui caractérisent des manquements graves et répétés de Mme [B] à son obligation légale et contractuelle d'user paisiblement de la chose louée, et un motif légitime et sérieux de résiliation du contrat de bail.
En effet, le premier juge a exactement relevé qu'il ressortait de la pétition du 11 décembre 2019 signée par neuf voisins de l'appartement occupé par l'appelante que le chien de celle-ci aboyait de manière intempestive et que des odeurs nauséabondes insoutenables remontaient de son logement. L'attestation de Mme [N], particulièrement sommaire et établie plus de 18 mois après la pétition est insuffisante à apporter la preuve contraire, tout comme l'attestation de M. [R] qui ne remet pas formellement en cause les récriminations des autres locataires et évoque par ailleurs des nuisances sonores liées aux aboiements. De même le premier juge a justement considéré que la seconde pétition du 6 octobre 2021 signée par onze occupants des appartements voisins de celui de Mme [B] démontrait l'existence de tapages nocturnes, de disputes violentes, de menaces et insultes envers les autres locataires persistant depuis 2019. L'existence des pétitions n'est d'ailleurs pas remise en cause par l'appelante et l'absence d'attestations produites par les signataires n'est pas de nature à enlever à la pétition sa valeur probante ni à remettre en cause la réalité des faits dénoncés. Il convient par ailleurs de relever que l'appelante a été en mesure d'identifier Mme [N] comme signataire de la pétition ce qui vient contredire l'argument tiré de l'impossibilité d'identifier les signataires.
Le jugement a exactement relevé que la plainte déposée par Mme [E] le 21 septembre 2021 et l'attestation de Mme [V] [H] établissaient la preuve de nuisances consistant en des tapages nocturnes, des insultes, des menaces et des odeurs nauséabondes, la circonstance que l'appelante a elle-même déposé plainte contre ces deux personnes le 23 décembre 2021 ne justifie pas que leurs déclarations ne soient pas prises en considération, aucun élément objectif n'étant avancé pour en contester la véracité ou démontrer leur harcèlement dont elle prétend être victime.
Enfin, Mme [B] ne justifie pas comme allégué faire l'objet d'un harcèlement de la part d'un seul couple de voisins et n'avoir pu s'expliquer devant le bailleur alors que les motifs du jugement décrivent les troubles du voisinage répétés depuis 2019 par l'appelante et son compagnon, les menaces et insultes subies par l'ensemble des voisins, les nombreuses mises en demeure adressées par le bailleur en 2020 et 2021 et le compte-rendu de l'entretien avec celui-ci le 15 janvier 2019.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de Mme [B].
Sur l'indemnité d'occupation
C'est à juste titre et pour des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a fixé l'indemnité d'occupation à 479,01 euros par mois et condamné Mme [B] à verser cette somme à l'intimée jusqu'à libération effective des lieux. En effet, le contrat de location liant les parties a pris fin le 14 novembre 2022, date à laquelle le tribunal a prononcé sa résiliation et à cette date, Mme [B] est devenue occupante sans droit, ni titre du logement objet de ce bail. Elle doit dès lors indemniser le bailleur du préjudice causé pour l'occupation des locaux et ce à hauteur du loyer et de la provision sur charges prévus par le bail résilié. Le jugement est confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles sont confirmées.
Mme [B], partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et elle est déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant
CONDAMNE Mme [K] [B] aux dépens'd'appel ;
DEBOUTE Mme [K] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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