Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 21 juin 2022
N° RG 20/01809 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FQAP
-DA- Arrêt n° 321
[F] [P], [O] [A] épouse [P] / [I] [R]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MOULINS, décision attaquée en date du 24 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00703
Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [F] [P]
et Mme [O] [A] épouse [P]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentés par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. [I] [R]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Maître Sophie CLUZY, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mai 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE :
Sur la base d'un devis du 11 décembre 2016 pour un montant de 67 351,20 EUR TTC, les époux [F] et [O] [P] née [A] ont confié à M. [I] [R] la réalisation de divers travaux de rénovation de leur maison d'habitation à [Localité 9] (Allier).
Une mésentente entre les parties a conduit à l'interruption du chantier, et le 18 février 2018 M. [I] [R] a adressé aux époux [P] une facture pour les travaux réalisés d'un montant de 52 423,00 EUR soit 55 306,27 EUR TTC.
Aucun accord n'ayant pu intervenir, l'affaire a été portée devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Moulins qui, par ordonnance du 10 juillet 2018, a confié une mission d'expertise à M. [E] [G], lequel a déposé son rapport le 22 juillet 2019.
Par exploit du 13 novembre 2019, M. [I] [R] a ensuite fait citer au fond les époux [P] devant le tribunal de grande instance de Moulins afin qu'ils soient solidairement condamnés à lui payer la somme principale de 43 896,27 EUR TTC, avec intérêts à compter de la première relance du 30 avril 2018, outre article 700 et dépens.
Devant le premier juge M. [I] [R] faisait valoir que du jour au lendemain on lui avait interdit l'accès au chantier ; qu'aucun paiement n'était intervenu malgré l'importance des travaux réalisés ; que le coût de reprise des désordres objectivement constatés par l'expert judiciaire s'élevait à 10'120 EUR TTC ; que la facture de ses travaux devait donc être réglée suivant le montant retenu par l'expert judiciaire ; que le rapport produit par les époux [P] était complaisant et non contradictoire ; qu'aucune raison ne justifiait d'annuler l'expertise de M. [G].
Pour leur défense, les époux [P] plaidaient que l'analyse des désordres avait été faite a minima par M. [G] qui en outre n'avait pas respecté le contradictoire et s'était montré partial ; que selon leur propre expert M. [M] il existe des désordres beaucoup plus importants ; qu'en réalité l'ensemble de l'habitation n'est pas étanche à l'air et à l'eau, outre diverses autres difficultés techniques. Ils sollicitaient donc l'annulation du rapport de M. [G] et une nouvelle expertise avec un expert extérieur à la cour d'appel de Riom, ainsi que les sommes de 18 144,94 EUR pour la réparation des malfaçons, 4 925 EUR pour la reprise du dallage, 13 110 EUR au titre de leur perte de loyers et 3 000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, le tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit par jugement du 24 novembre 2020 :
« Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement monsieur [F] [P] et madame [O] [A] épouse [P] à payer à monsieur [I] [R] la somme de trente mille trois cent six euros vingt sept centimes (30 306,27 euros) au titre de la facture du 18 février 2018 avec intérêt de droit à compter de la présente décision,
ORDONNE la déconsignation de la somme de quinze mille euros (15 000,00 euros), consignée entre les mains de monsieur le Bâtonnier, au profit de monsieur [I] [R],
ORDONNE un complément d'expertise technique et commet pour y procéder :
Monsieur [W] [B]
[Adresse 7]
[Localité 5]
tél : [XXXXXXXX01]
fax : 02.48.24.49.40
avec pour mission, après avoir convoqué les parties selon les dispositions de l'article 160 du Code de procédure civile, et en s'entourant de tous renseignements, à charge d'en indiquer la source, en entendant tous sachants utiles et en demandant, s'il y a lieu, l'avis de tout spécialiste de son choix de :
1°) visiter les lieux, situés à [Localité 9] (Allier) [Adresse 4] et les décrire,
2°) préciser les obligations techniques de monsieur [R] au regard du devis en date du 11 décembre 2016,
3°) établir les travaux réalisés au regard du devis
4°) rechercher la nature des désordres affectant la dalle, affectant le carrelage, affectant les huisseries extérieures et les portes, affectant la cheminée,
5°) dans l'affirmative, les décrire et, pour chaque désordre, en indiquer la ou les causes, en distinguant le cas échéant les erreurs de conception, les erreurs dans la direction ou la coordination des travaux, les vices des matériaux, les malfaçons dans la mise en oeuvre, les négligences dans l'entretien ou l'utilisation ou encore toute autre cause,
6°) dégager les éléments de fait qui permettront à la juridiction ultérieurement saisie de statuer sur la gravité des désordres, sur la responsabilité de chacun, et préciser si les désordres affectent le gros oeuvre ou les éléments d'équipement,
7°) préconiser les moyens de remise en état, en indiquer le coût et préciser la durée prévisible pour la réalisation de ses travaux,
8°) donner son avis sur toute cause de préjudice,
9°) faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l'expertise sera organisée aux frais avancés de monsieur [F] [P] et madame [O] [A] épouse [P] qui devront consigner au greffe avant le 31 janvier 2021, une provision de mille cinq cents euros (1 500,00 euros) à valoir sur la rémunération de l'expert,
RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque,
DIT que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe de la consignation de la provision,
DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal avant le 1 er avril 2021,
RAPPELLE que l'article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat,
DÉSIGNE madame la présidente du tribunal de céans pour surveiller les opérations d'expertise,
DÉBOUTE monsieur [F] [P] et madame [O] [A] épouse [P] de leur demande au titre de la perte de loyer,
LAISSE en l'état à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et dépens. »
Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire de Moulins a jugé qu'aucun élément pertinent ne permettait de considérer que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté par M. [G], et qu'il n'y avait donc pas lieu d'annuler son expertise. Il a cependant relevé que l'expert judiciaire avait omis de constater certains désordres, moyennant quoi un complément d'expertise était nécessaire.
***
Les époux [F] et [O] [P] ont fait appel de ce jugement le 8 décembre 2020, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : Le présent appel tend à obtenir la nullité ou à tout le moins la réformation de la décision susvisée, dont les chefs du jugement sont expressément critiqués en ce qu'elle a : - condamné solidairement les époux [P] à payer à M. [R] la somme de 30 306,27 € au titre de la facture du 18/02/2018 avec intérêts de droit à compter de la décision, - ordonné la déconsignation de la somme de 15 000 € consignée entre les mains de M. le Bâtonnier au profit de M. [R], - débouté les époux [P] de leur demande de nullité du rapport d'expertise de M. [G], - débouté les époux [P] de leur demande au titre de la perte de loyer, de l'article 700 du CPC et des dépens. L'appel porte également sur les demandes sur lesquelles il n'a pas été statué et plus généralement toutes dispositions faisant grief aux appelants. »
Dans leurs conclusions récapitulatives nº 3 ensuite du 13 avril 2022 les époux [P] demandent à la cour de :
« Déclarer recevable et fondé l'appel des époux [P].
Vu les articles 175 à 178 du CPC,
Vu les articles 232 et suivants du CPC,
Vu l'article 16 du CPC,
Infirmer le jugement rendu le 24 NOVEMBRE 2020 par le Tribunal Judiciaire de MOULINS en ce qu'il a :
- débouté les époux [P] de leur demande d'annulation de l'expertise [G]
- débouté les époux [P] de leur demande d'indemnisation pour perte de loyer, d'article 700 du CPC et dépens
- condamné les époux [P] à payer à Mr [R] 30 306,27 € au titre de sa facture du 18 FEVRIER 2018 avec intérêts à compter de la décision
- ordonné la déconsignation de la somme de 15 000 € consignée entre les mains du Bâtonnier au profit de Mr [R].
- laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Et statuant de nouveau sur ces points,
Prononcer la nullité du rapport de Mr [G].
Vu les dispositions définitives du jugement dont appel, organisant un complément d'expertise,
Vu le rapport déposé par Mr [B] le 19 MARS 2022, se substituant au rapport
[G] ou à tout le moins valant complément d'expertise plus complet, détaillé et objectif,
Vu les articles 1103, 1231-1 et 1217 du Code civil,
Déclarer recevable et fondée la demande reconventionnelle des époux [P].
Déclarer Mr [R] entièrement responsable des malfaçons commises par lui sur le chantier des époux [P].
Condamner Mr [R] à en réparer les entières conséquences dommageables.
Ainsi, compensation faite entre la facture définitive de Mr [R], et déduction faite de l'acompte versé, le condamner à payer aux époux [P] la somme de 53 580,54 € avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir et autoriser les époux [P] à récupérer leurs 15 000 € déposés à la CARPA.
Débouter Mr [R] de l'ensemble de ses demandes injustifiées.
Condamner Mr [R] à payer et porter aux époux [P] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel y compris ceux des expertises [G] et [B]. »
***
Par déclaration du 2 février 2021, enregistrée au greffe de la cour le 4 février 2021, M. [I] [R] a à son tour fait appel du jugement du 24 novembre 2020, précisant : « Appel limité en ce que ladite décision a ordonné un complément d'expertise technique et commis pour y procéder Monsieur [W] [B]. »
Cependant, par ordonnance du 6 mai 2021, le magistrat de la cour chargé de la mise en état a constaté le désistement d'appel de M. [I] [R]. En conséquence, M. [I] [R] demeure intimé dans cette affaire et c'est en cette qualité qu'il a conclu.
Dans des conclusions du 6 avril 2022, M. [I] [R] demande donc à la cour de :
« Déclarer recevable mais non fondé l'appel formé par les époux [P] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MOULINS le 24 NOVEMBRE 2020.
Rejeter toutes demandes de sursis à statuer.
À titre principal, confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [F] [P] et Madame [O] [A] épouse [P] ã payer à Monsieur [I] [R] la somme de 30 306,27 € au titre de la facture du 13 FÉVRIER 2018 avec intérêts de droit.
Confirmer également la décision critiquée en ce que le premier Juge a ordonné la déconsignation de la somme de 15 000 €, consignés entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de MOULINS au profit de Monsieur [I] [R].
Rejeter toutes demandes de déclaration de nullité du rapport d'expertise [G] et rejeter toutes demandes de substitution du rapport [B] au rapport d'expertise judiciaire [G].
Eu égard à l'élément nouveau qu'est le dépôt du rapport [B], ordonner nouvelle mesure d'expertise judiciaire confiée à tel homme de l'art qu'il plaira avec pour mission, de rechercher la nature des désordres affectant la dalle, le carrelage, les huisseries extérieures et les portes comme enfin la cheminée et dans l'affirmative de leur existence, les décrire, en indiquer la ou les causes et préconiser les moyens de remise en état comme en indiquer le coût et préciser la durée prévisible pour la réalisation de ces travaux.
Condamner les époux [P] à payer et verser à Monsieur [R] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que la situation a évolué depuis la première instance puisque l'expert M. [W] [B] a déposé son rapport définitif le 19 mars 2022.
Une ordonnance du 5 mai 2022 clôture la procédure.
MOTIFS :
1. Sur la procédure concernant les expertises
Une première expertise, ordonnée par le juge des référés, dont la mission a été confiée à M. [E] [G], a été remise par celui-ci suivant rapport daté du 22 juillet 2019.
Dans son jugement dont appel du 24 novembre 2020 le tribunal judiciaire de Moulins a ordonné une nouvelle expertise dont il a confié la mission à M. [W] [B]. Nonobstant l'appel interjeté contre cette décision, M. [B] a procédé à ses opérations et remis son rapport définitif le 19 mars 2022.
Dans ses écritures (page 5) M. [R] s'en étonne, mais il convient d'observer que l'appel des époux [P] portait non pas sur l'organisation de l'expertise mais uniquement sur leur condamnation à payer diverses sommes à M. [R] et le rejet de leurs demandes de nullité du rapport [G] et de perte de loyers.
De son côté, M. [R], qui avait précisément fait appel sur l'organisation d'une nouvelle expertise, s'en est désisté ce qui a été constaté par ordonnance du 6 mai 2021. C'est donc à juste titre que M. [B], nonobstant l'appel, a rempli la mission qui lui était confiée par le tribunal judiciaire de Moulins.
Quoi qu'il en soit, aussi bien les époux [P] que M. [R] ont conclu au regard des deux expertises, soit pour les approuver soit pour les critiquer, de sorte que la cour considère que ces pièces sont tout à fait recevables dans le dossier dont elle est saisie.
2. Sur les critiques des expertises
a. Sur la critique de l'expertise de M. [G] par les époux [P]
Dans leurs écritures, les époux [P] critiquent l'expertise faite par M. [G] en disant essentiellement qu'elle manque d'objectivité et d'impartialité. Or en réalité leur démonstration à ce titre est basée uniquement sur des considérations purement techniques, et nul autre élément ne caractérise la partialité reprochée à cet expert. Concernant l'aspect technique, c'est bien en raison du constat qu'il a fait de l'insuffisance du rapport de M. [G] eu égard à certains désordres qu'il aurait négligé d'examiner, que le premier juge ordonné une nouvelle expertise dont il a confié la mission à M. [W] [B].
En conséquence, aucune raison ne justifie d'annuler le rapport de M. [G].
b. Sur la critique de l'expertise de M. [B] par M. [I] [R]
Il doit être d'abord observé que la mission confiée par le premier juge à M. [W] [B], qualifiée curieusement de « complément d'expertise technique », consistait en réalité en une mission complète tout à fait classique, suivant un schéma habituel en pareille matière, et non pas en un simple « complément ». Il s'agissait en effet, suivant neuf demandes bien précises, de visiter les lieux, rechercher et décrire des désordres, établir les responsabilités encourues et préconiser les travaux de reprise nécessaires avec le chiffrage de leur coût.
M. [I] [R] critique l'expertise faite par M. [B], disant que ses conclusions sont « diamétralement opposées à celles du premier expert judiciaire désigné, à savoir M. [G] », ne respectent pas la mission qui lui était confiée et reprennent « l'intégralité des doléances des époux [P]. »
Or ici également les critiques de M. [R] ne sont fondées sur aucune démonstration pertinente. Elles ne sont en réalité que l'expression de son mécontentement au regard des conclusions d'un expert qui a mis en évidence des manquements professionnels et techniques lors de la réalisation des travaux chez les époux [P].
En conséquence, il n'y a pas lieu à une troisième expertise, non seulement inutile mais préjudiciable au bon déroulement du procès auquel pareille mesure ferait prendre un retard aussi considérable qu'injustifié.
3. Sur le fond
Comme on l'a vu ci-dessus, les expertises de M. [G] et de M. [B] sont également recevables à titre de preuves, parmi toutes les autres produites. Les époux [P] d'ailleurs en conviennent puisque dans le dispositif de leurs écritures page 45 ils écrivent : Vu le rapport déposé par Mr [B] le 19 MARS 2022, se substituant au rapport [G] ou à tout le moins valant complément d'expertise plus complet, détaillé et objectif.
Il convient donc d'examiner la réclamation de M. [R] concernant le règlement de sa facture du 18 février 2018, puis les demandes indemnitaires des époux [P] et le compte entre les parties, le tout à la lumière des écritures et pièces produites, notamment les deux expertises judiciaires.
a. Concernant la facture de M. [R]
La facture de M. [R] du 18 février 2018 se monte au total à 55'306,27 EUR TTC, étant précisé que les époux [P] ont déjà réglé une provision non contestée de 10'000 EUR, laissant ainsi le solde à 45'306,27 EUR TTC.
Le tribunal judiciaire de Moulins a condamnés les époux [P] à payer à M. [R] la somme complémentaire de 30'306,27 EUR, outre la déconsignation à son profit de la somme de 15'000 EUR, moyennant quoi in fine c'est la totalité du montant de la facture du 18 février 2018 qui à l'issue du jugement revient à l'entreprise : 10'000 + 30'306,27 + 15'000 = 55'306,27 EUR.
M. [R] demande à la cour de confirmer sa créance de 45'306,27 EUR telle que retenue par le premier juge et d'ordonner une nouvelle expertise.
Sur la base de ces éléments la question de la facture de M. [R] peut être aisément tranchée dans la mesure où, nonobstant les malfaçons qui affectent l'ouvrage, les factures relatives aux travaux effectués par l'entreprise doivent lui être réglées par le maître de l'ouvrage qui par ailleurs recevra l'indemnisation nécessaire à la reprise des désordres, faute de quoi le maître de l'ouvrage bénéficierait injustement d'une double indemnisation par la dispense du règlement des travaux et l'octroi de dommages-intérêts destinés à réparer leurs conséquences préjudiciables.
Les époux [P] en conviennent d'ailleurs puisque dans leurs écritures, aussi bien la discussion que le dispositif, ils sollicitent la compensation entre la facture définitive de M. [R] et leurs propres réclamations indemnitaires (cf. discussion page 38, dispositif page 46). Au vu de l'ensemble de ces considérations il n'est pas donc contestable que M. [R] doit recevoir le règlement total de sa facture du 18 février 2018.
b. Concernant les malfaçons qui sont reprochées à M. [R]
Nonobstant les avis divergents des parties, il apparaît que les rapports de M. [G] et de M. [B] ne sont pas très éloignés concernant le constat des désordres affectant la maison des époux [P], résultant de fautes de construction ou de conception imputables à M. [R].
Les rapport [G] et [B] mettent en effet en évidence des malfaçons flagrantes qu'il convient en toute hypothèse de réparer. Les deux experts trouvent un jeu excessif de 3,2 à 4,3 cm entre le bas des portes et le carrelage (rapport [G] p. 11, rapport [B] p. 11). Ils constatent également des erreurs de conception et de pose du carrelage entraînant un défaut de planéité, où M. [B] observe des « pentes » et des « ruptures de pente » qui forment des « bosses » (rapport [G] p. 13, rapport [B] p. 15). Également, les deux experts observent une mauvaise réalisation de la cloison de la salle de bains qui n'est pas étanche, ce qui entraîne des infiltrations d'eau car non seulement l'entreprise n'a pas utilisé du placoplâtre hydrofuge, mais en plus le carrelage n'est pas convenablement jointoyé (rapport [G] p. 10 et 11, rapport [B] p. 14). Ils notent encore, de manière à peu près concordante, des désordres dans les menuiseries qui sont mal posées, frottent sur le sol, ou ne s'ouvrent pas complètement, ainsi d'un défaut d'évacuation au niveau de la salle de bains (rapport [G] p. 7 et 13, rapport [B] p. 13, 15 et 16). Globalement par conséquent, les deux experts constatent les mêmes désordres concernant en tout cas les plus significatifs. M. [B], qui recevait précisément mission de compléter le rapport de M. [G], ajoute dans le sien quelques autres défauts qu'il a personnellement constatés (W.C. mal implanté, problème d'évacuation de l'évier de la cuisine (rapport p. 14 et 15).
D'évidence, tous ces défauts de conception et de réalisation affectant l'ouvrage sont imputables à M. [I] [R].
c. Concernant le coût de reprise des désordres
Les époux [P] chiffrent leur préjudice global à 98'886,81 EUR (malfaçons, perte de loyers, eau et ordures ménagères, trouble de jouissance, préjudice moral) et réclament au total une indemnité de 53'580,54 EUR avec intérêts, compensation faite avec la facture de l'entrepreneur, outre l'autorisation de récupérer les 15'000 EUR consignés en CARPA.
C'est ici que les estimations des deux experts divergents singulièrement.
Dans son rapport définitif du 22 juillet 2019 M. [E] [G] détaille le montant des travaux nécessaires pour remédier à chaque désordre, poste par poste, et parvient à un coût total estimé de 10'200 EUR, les travaux pouvant durer un mois environ (rapport p. 16 et 17). M. [W] [B] pour sa part, sur la foi de trois devis qu'il approuve, fournis par le conseil des époux [P], chiffre le coût de reprise de l'ensemble des désordres à 42'870,23 EUR TTC (rapport p. 17), dont une reprise de la toiture pour 1484,27 EUR, alors que M. [G] ne mentionne pas dans son rapport la nécessité de ce travail. De même, M. [G] n'estime pas nécessaire de reprendre la totalité du carrelage (rapport p. 25) tandis que M. [B] préconise une réfection intégrale (rapport p. 17).
Même si M. [G] conteste la nécessité de refaire l'intégralité des carrelages, il apparaît d'évidence que la commande des époux [P] prévoyait pour leur maison une unité de carrelage dans toutes les pièces, de sorte que la réfection d'une partie seulement des sols plusieurs années après la pose des carreaux d'origine entraînera nécessairement des différences non négligeables qui n'étaient pas voulues par le maître d'ouvrage, lequel n'a pas à subir cet inconvénient alors que la commande qui avait été faite auprès de M. [R], et dont le prix sera réglé, prévoyait un travail fini esthétiquement uniforme et harmonieux. En conséquence, la cour suivra l'avis de M. [B] concernant la réfection totale des carrelages.
Ceci étant précisé, la cour observe que l'estimation de M. [B], beaucoup plus élevée que celle de M. [G], est fondée sur trois devis qu'il cite dans son rapport avec les noms des entreprises, les dates et les montants des travaux TTC, mais qui ne sont pas versés au dossier, ni en annexe du rapport ni parmi les pièces des parties notamment les époux [P] premiers intéressés à ce titre.
Or si la cour accorde sa confiance à l'expert judiciaire désigné à cet effet concernant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, elle ne peut pour autant s'en rapporter sur la pertinence de devis dont elle n'est pas en mesure de vérifier à tout le moins le contenu, la nature, la quantité et le prix des ouvrages proposés par les entreprises, d'autant moins dans le cas présent où une disparité considérable, de plus de un à quatre concernant le montant total des travaux, existe entre les deux expertises réalisées à un peu plus de deux ans et demi d'intervalle, ce qui n'est pas suffisant pour justifier un tel écart.
Au lieu des trois devis cités par M. [B] dans son rapport, les époux [P] produisent trois autres devis émis par la SARL MONTGARET le 18 juillet 2019 concernant les carrelages et la réfection de la salle de bains pour 14'001,90 EUR TTC ; M. [C] [T] concernant les portes pour 1410,20 EUR TTC ; M. [Y] [X] concernant diverses reprises sur les murs et portes de la cuisine et de la salle de bains pour 2732,24 EUR TTC. Ensemble le coût des travaux proposés par ces trois entreprises représente 18'144,94 EUR.
En cohérence par conséquent avec les appréciations des deux experts, la cour retiendra le montant des travaux proposés dans ces trois devis, soit la somme totale de 18'144,94 EUR TTC que M. [I] [R] sera condamné à payer aux époux [P], avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt comme demandé.
d. Concernant la perte de loyers
Les époux [P] sollicitent de ce chef la somme de 35'490 EUR. Il convient cependant d'observer, d'une part que nonobstant les défauts de construction affectant la maison, celle-ci n'était pas inhabitable, et surtout les époux [P] ne justifient nullement de démarches actives qu'ils auraient accomplies pour mettre en location ce bien. La production à ce titre d'une simple estimation de loyers par une agence immobilière est totalement insuffisante pour justifier la réalité du préjudice allégué par les appelants. Le jugement ayant rejeté cette réclamation sera donc confirmé.
e. Concernant l'eau et les ordures ménagères
Ici encore, dans la mesure où rien ne démontre qu'il était impossible d'habiter dans cette maison depuis la fin des travaux réalisés par M. [R], les époux [P] ne justifient nullement le préjudice découlant pour eux de l'impossibilité de reporter ces charges sur des locataires.
f. Concernant le trouble de jouissance et le préjudice moral des époux [P]
Les époux [P] sollicitent à ce double titre la somme unique de 20'000 EUR. M. [G] estime que les travaux de reprise vont durer environ un mois, M. [B] ne se prononce pas sur ce point. Il est certain que notamment la reprise des carrelages va causer aux habitants de la maison un préjudice de jouissance et moral non négligeable que la cour évalue à 6000 EUR.
4. Conclusion de ce qui précède
En vertu des motifs ci-dessus, le jugement sera confirmé en ce que le tribunal condamne les époux [P] à payer à M. [R] la somme de 30'306,27 EUR avec intérêts de droit. En ajoutant à cette somme celle de 15'000 EUR qui est toujours consignée, on obtient une créance totale de l'entreprise de : 30'306,27 + 15'000 = 45'306,27 EUR, compte tenu de la provision de 10'000 EUR déjà versée par les maîtres de l'ouvrage.
De son côté, M. [I] [R] devra payer aux époux [P] ensemble la somme de 18'144,94 EUR TTC au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt comme demandé, et la somme de 6000 EUR au titre de leur préjudice moral et de jouissance, soit ensemble : 18'144,94 + 6000 = 24'144,94 EUR.
Entre la créance des époux [P] et celle de M. [R] il existe donc un écart de : 45'306,27 - 24'144,94 = 21'161,33 EUR en faveur de M. [R]. En conséquence, il y a lieu également de confirmer la déconsignation de la somme de 15'000 EUR à son bénéfice.
La cour précisera que les intérêts « de droit » alloué par le premier juge sont les intérêts au taux légal.
Le jugement sera également confirmé en ce que le tribunal de Moulins a débouté les époux [P] de leur demande au titre d'une perte de loyers, et statué sur les dépens.
La cour ordonnera la compensation entre les créances réciproques.
Les parties sont déboutées de leurs autres demandes en expertise et au fond.
5. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Étant donné la solution donnée au litige par la cour, chaque partie supportera ses frais irrépétibles, et les dépens y compris les frais des deux expertises judiciaires seront partagés par moitié entre elles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce que le tribunal judiciaire de Moulins condamne solidairement les époux [F] et [O] [P] à payer à M. [I] [R] la somme de 30 306,27 EUR avec intérêt de droit à compter de la décision ; ordonne la déconsignation au profit de M. [I] [R] de la somme de 15 000 EUR consignée entre les mains du bâtonnier ; déboute les époux [P] de leur demande au titre d'une perte de loyers, et statue sur les dépens ;
Précise que les intérêts « de droit » ordonnée par le tribunal judiciaire sont les intérêts au taux légal ;
Condamne M. [I] [R] à payer aux époux [P] ensemble la somme de 18'144,94 EUR TTC avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
Condamne M. [I] [R] à payer aux époux [P] ensemble la somme de 6000 EUR en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ;
Ordonne la compensation entre les créances réciproques ;
Déboute les parties de leurs autres demandes en expertise et au fond ;
Dit que chaque partie gardera ses frais irrépétibles ;
Partage les dépens de première instance et d'appel par moitié, y compris les frais des deux expertises judiciaires, entre d'une part les époux [Z] ensemble, d'autre part M. [I] [R].
Le greffier Le président