Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 30 JANVIER 2024
N° RG 21/03764 - N° Portalis DBV3-V-B7F-USE6
AFFAIRE :
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE Agissant en la personne de son président, domicilié en cette
qualité audit siège
C/
S.A.R.L. DRS SERVICES
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 03 Juin 2021 par le Juge commissaire de [Localité 6]
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2020J00406
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Franck LAFON
TC [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE Agissant en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Joseph BENILLOUCHE de l'AARPI LMT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J100 -
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2166326
APPELANTE
****************
S.A.R.L. DRS SERVICES
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante
SCP [U] société de mandataire judiciaire agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
prise en la personne de Maître [W] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société DRS SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Christian GAYRAUD de la SCP SCP GAYRAUD-BENAHJI-DANIELOU, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 51
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Janvier 2024, Madame Marietta CHAUMET, vice-présidente placée, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Bérangère MEURANT, faisant fonction de président
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Charlène TIMODENT
Par lettre recommandée en date du 10 novembre 2020, adressée à la SCP [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DRS services (la société DRS), la société Bouygues bâtiment Île de France (la société Bouygues bâtiment) a déclaré au passif de la société DRS la somme de 28 202,50 euros.
Par lettre en date du 5 février 2021, la SCP [U], ès qualités, a indiqué à la société Bouygues bâtiment que sa déclaration de créances était contestée en totalité.
Par ordonnance en date du 3 juin 2021, le juge-commissaire désigné dans la procédure collective ouverte au tribunal de commerce de Pontoise a rejeté intégralement la demande d'admission au motif que la créance de la société Bouygues bâtiment n'était pas fondée.
Par déclaration du 14 juin 2021, la société Bouygues bâtiment a interjeté appel de l'ordonnance. La déclaration d'appel a été signifiée le 21 juillet 2021, par acte d'huissier remis à un tiers présent au domicile, à la société DRS qui n'a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 mars 2022, la société Bouygues bâtiment demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, la déclarer recevable et fondée en sa déclaration de créance et en prononcer l'admission, déclarer le juge-commissaire incompétent et débouter la SCP [U], ès qualités, de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 et condamner cette dernière aux dépens.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 10 décembre 2021, la SCP [U], ès qualités, demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée, déclarer la société Bouygues batiment mal fondée en sa demande de fixation de sa créance au montant de 26 878, 22 euros, déclarer le juge-commissaire incompétent, et condamner la société Bouygues bâtiment à la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par arrêt du 21 juin 2022, la présente cour a jugé que la contestation de la créance déclarée par la société Bouygues bâtiment n'entrait pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire, a sursis à statuer sur l'admission ou le rejet de cette créance dans l'attente d'une décision de la juridiction compétente, et a réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement du 9 juin 2023, le tribunal de commerce de Pontoise a déclaré la société Bouygues bâtiment bien fondée en ses demandes, fixé, à titre chirographaire, sa créance à l'encontre de la société DRS à hauteur de 14.279, euros TTC, condamné cette dernière au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 15 janvier 2024, la société Bouygues bâtiment demande à la cour de:
- constater que le tribunal de commerce de Pontoise a rendu un jugement exécutoire et définitif en date du 9 juin 2023, fixant sa créance à titre chirographaire, à hauteur de 14.279,22 euros et à la somme de 1.000 euros au passif de la société DRS Services;
En conséquence,
- prendre acte de son désistement, dès lors que la présente procédure n'a plus d'objet,
En tout état de cause,
- débouter la SCP [U], ès qualité, de sa demande de condamnation à une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La SCP [U], ès-qualité, n'a pas déposé d'autres conclusions que celles du 10 décembre 2021 visées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été rendue le le 21 décembre 2023.
SUR CE,
Aux termes de dispositions des articles 395, 399 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, la société DRS Services n'a pas constitué avocat. Aux termes de ses conclusions du 10 décembre 2021, la SCP [U] es qualités n'a formé ni appel incident, ni demande incidente. Seule une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile a été présentée. Il convient, en conséquence, de constater le désistement d'appel de société Bouygues bâtiment.
Il emporte acquiescement au jugement et dessaisissement de la cour.
Le tribunal de commerce de Pontoise ayant prononcé l'admission de la créance de la société Bouygues bâtiment au passif de la société DRS services, il y lieu d'ordonner l'emploi de dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
statuant par défaut,
Constate le désistement de la société Bouygues bâtiment Île de France,
Constate le dessaisissement de la cour et ordonne la radiation de l'affaire n°21/03764 du rôle des affaires en cours,
Ordonne l'emploi de dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marietta CHAUMET pour président empêché, et par Madame Julie FRIDEY, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La vice présidente placée faisant fonction de conseiller,
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