Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/01918 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UBQX
AFFAIRE :
S.A.S. INEO DEFENSE
C/
[Z] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Septembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F18/00831
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELEURL MINAULT TERIITEHAU
Me Mélina PEDROLETTI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, après prorogation du QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, les parties en ayant été avisées.
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. INEO DEFENSE
N° SIRET : 323 459 974
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Représentant : Me Jérôme DANIEL de l'AARPI EUNOMIE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0035, susbtitué à l'audience par Maître DECAU Sophie, avocate au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [Z] [W]
née le 20 Septembre 1966 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Corinne GABBAY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0646
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [W], née le 20 septembre 1966, a été engagée à compter du 16 août 1988 en qualité d'ingénieur, par la société Compagnie d'étude, de réalisation et d'installation des systèmes (Coris), selon contrat de travail à durée indéterminée.
Par avenant du 6 novembre 2000, Mme [W] a été soumise à une convention de forfait jours.
A compter du 1er mai 2008, son contrat de travail a été transféré à la société Ineo Défense.
L'entreprise, qui fait partie du groupe Engie, exerce une activité d'expertise en systèmes d'information et de communication, de sécurité et de leurs environnements opérationnels, développe et opère ses propres solutions et services innovants au profit de la défense et de la sécurité, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
La salariée a été nommée responsable d'affaires principal à compter de 2011.
La salariée a été convoquée le 26 janvier 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 3 février suivant, avec dispense d'activité.
Mme [W] a été placée en arrêt de travail du 27 janvier au 7 février 2017.
L'entretien préalable a été reporté au 8 février 2017 et Mme [W] a été licenciée par lettre datée du 16 février 2017 énonçant une faute simple avec dispense d'exécuter le préavis.
Par l'intermédiaire de son conseil, Mme [W] a contesté les motifs de son licenciement par lettre du 13 juin 2017.
Contestant son licenciement, Mme [W] a saisi, le 20 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes de la requérante et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 9 septembre 2020, notifié le 11 septembre 2020, le conseil a statué comme suit :
Dit et juge que le licenciement de Mme [W] n'est pas fondé sur une faute ;
Dit et juge que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société à verser à Mme [W] les sommes suivantes :
- 130 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 8 036 euros au titre de la prime variable pour l'année 2016 ;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [W] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (absence d'entretien annuel sur la charge de travail - convention de forfait) ;
Déboute le défendeur de sa demande reconventionnelle de 1 500 euros,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,
Met les dépens à la charge de la société Ineo Défense.
Le 15 septembre 2020, la société Ineo Défense a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 20 avril 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 23 mai 2022.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 15 avril 2022, la société Ineo Défense demande à la cour de :
La recevoir dans son appel et la déclarer bien fondée,
Dire et juger que le licenciement pour motif personnel est parfaitement justifié ;
Constater que Mme [W] a été remplie de l'intégralité de ses salaires et accessoires de salaire ;
En conséquence,
Réformer le jugement en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement n'est pas fondé sur une faute ;
- dit et jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société à verser à Mme [W] les sommes suivantes :
- 130 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 8 036 euros au titre de la prime variable pour l'année 2016 ;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société de ses demandes reconventionnelles (i.e. condamnation de Mme [W] à 1 500 euros d'article 700 du code de procédure civile et aux dépens) ;
- mis les dépens à la charge de la société,
Statuant à nouveau,
Débouter Mme [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement querellé pour le surplus en ses dispositions plus amples et non contraires ;
Y ajoutant et à titre reconventionnel,
Condamner Mme [W] à lui verser la somme de 3 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme [W] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Minault Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau, avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
' Selon ses dernières conclusions notifiées le 6 avril 2022, Mme [W] demande à la cour de :
Déclarer la société mal fondée en son appel, l'en débouter,
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- jugé que le licenciement n'est pas fondé sur une faute
- jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société à lui verser les sommes suivantes :
- 8 036 euros au titre de la prime variable pour l'année 2016 ;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
La déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
Réformer le jugement en ce qu'il a :
- limité à la somme de 130 000 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En conséquence, statuant à nouveau :
Débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
- 174 750 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (30 mois de salaire)
- 15 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (absence d'entretien annuel sur la charge de travail - convention de forfait)
Y ajoutant,
Condamner la société à rembourser les allocations chômage qui lui ont été versées dans la limite de 6 mois en application de l'article L. 1235-4 du code du travail
Condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I-Sur l'exécution déloyale du contrat de travail.
Mme [W] affirme que soumise à une convention de forfait jours, elle n'a jamais bénéficié d'un entretien annuel consacré à l'organisation et à sa charge de travail et que la société Inéo Défense a méconnu les dispositions de l'ancien article L. 3121- 46 du code du travail.
La société conteste tout manquement fautif de sa part dans le cadre de la relation de travail et particulièrement au niveau de sa convention de forfait.La société fait valoir que la salariée faisait régulièrement l'objet d'entretiens sur l'équilibre convention de forfait / charge de travail / respect de la durée du travail.
Par application des dispositions de l'article 1315 du Code civil devenu 1353, s'il appartient à celui qui se prévaut d'une obligation d'en justifier, il revient à celui qui prétend s'en être libéré de justifier du paiement ou du fait extinctif.
Il est établi par avenant au contrat de travail de Mme [W] en date du 6 novembre 2000 que la salariée était soumise au forfait jours à compter de cette date.
En application des dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail, reprises désormais sous l'article L. 3121-65, un entretien annuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
La société ne produit aux débats qu'un seul compte rendu d'entretien d'évaluation de Mme [W], soit celui de l'année 2013 qui ne fait apparaître aucune évaluation par l'employeur de la charge de travail et de la compatibilité de celle-ci avec le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, de l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et duquel il résulte que l'employeur a manqué à son obligation.
La salariée qui soutient que sa charge de travail était harassante et avoir subi un préjudice ayant affecté sa santé produit des copies de SMS, datés des mois de septembre, octobre et novembre 2016, avec la mention pour certains d'entre eux, d'heures relativement tardives d'envoi ou de réception des messages, sans pour autant que la teneur de ces messages, portant principalement sur des informations très ponctuelles, ne révèle une charge de travail excessive par rapport à celle habituellement supportée par la salariée.
Mme [W] produit aussi un arrêt de travail du 11 avril au 8 mai 2016 pour syndrome dépressif réactionnel, et un certificat médical du Docteur [C], médecin homéopathe, établi postérieurement au licenciement le 18 avril 2017, indiquant, sur déclarations de la salariée, que sa pathologie était liée à une souffrance importante au travail. Une dégradation temporaire de l'état de santé est établie, mais aucunement l'existence d'un lien entre celle-ci et les conditions de travail de la salariée.
En l'état de ces seuls éléments, la surcharge de travail alléguée par la salariée n'étant pas avérée et aucun préjudice n'étant établi, Mme [W] sera déboutée de sa demande par confirmation du jugement sur ce point.
II - Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Dans le cadre de vos missions, il vous revient d'assumer l'ensemble des responsabilités commerciales, managériales, financières et techniques liées aux affaires qui vous sont confiées.
Il vous appartient notamment de gérer et d'appliquer la politique définie par la direction en matière de gestion des impératifs de santé, sécurité, qualité, environnement et ressources humaines. Vous êtes ainsi titulaire d'une subdélégation de pouvoir signée le 02/03/2016 en matière de sécurité et de droit du travail.
Pourtant, ce n'est que le 23/01/2017 que vous avez admis auprès du Responsable RH Adjoint, Mme [F], que vous n'aviez pas réagi à un mail datant du 25/11/2016 transmis par M. [Y], membre de votre équipe, concernant un incident important lié aux questions d'environnement et de sécurité survenu sur le site d'[Localité 4]. Ce défaut de réactivité est caractéristique d'une grave négligence de votre part dans le traitement d'un fait pourtant majeur.
Nous avons ainsi découvert, à la suite de la maintenance UM, que des déchets de produits incompatibles avaient été mélangés, provoquant le gonflement des flux de récupération. Un tel incident, contraire à nos règles élémentaires de sécurité, aurait pu occasionner un départ de feu sur le site voire une explosion.
Le 23/01/2017, Mme [F], venant d'être alertée de cet incident, vous demande, par mail, de détailler les faits. De manière particulièrement contestable, dans le cadre de la gestion interne d'un incident de ce niveau, vous avez cru devoir répondre que le principe de confidentialité ne vous permettait pas de fournir les éléments sollicités pour en réalité dissimuler le fait que cet incident avait échappé à votre vigilance.
Il est apparu qu'informée des faits dès novembre 2016, vous n'aviez pas réagi en temps utile, sous-estimant la gravité de l'incident. De fait, il apparaît que vous n'avez pas respecté la procédure en cas de signalement de danger lié à l'environnement ou à la sécurité des biens et des personnes, à savoir :
' Alerter le chargé de prévention de [Localité 6] et votre management
' Mener une analyse des causes de l'incident, ou du risque identifié
' Mettre en place un plan d'actions permettant de supprimer le risque, de sensibiliser les acteurs ;
' Formaliser en remplissant une fiche d'anomalie et enregistrer ce rapport de situation auprès du chargé de prévention.
M. [X], l'ingénieur responsable sécurité environnement, nous a confirmé que vous ne l'aviez pas informé de cet incident.
Votre absence de réaction, caractéristique de graves négligences dans la gestion vous incombant d'un incident d'une gravité certaine, n'est pas acceptable de la part d'un salarié de votre niveau de responsabilité.
En conséquence, et eu égard aux carences évoquées ci-dessus qui caractérisent un comportement fautif de votre part, entraînant des dysfonctionnements au sein de l'activité que vous pilotez et dans la gestion du site d'[Localité 4], nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. ».
Par lettre en date du 13 juin 2017, rédigée par son conseil, Mme [W] a présenté les observations suivantes sur le licenciement :
Mme [W] n'a pas réagi immédiatement au mail de M. [Y] en raison du fait qu'elle attendait du responsable du site d'[Localité 4], une remontée d'information et les mesures qu'il appartenait à ce dernier de prendre en raison de la subdélégation de pouvoirs dont il bénéficiait.
Mme [W] n'ayant eu aucune alerte de M. [A] lors de la survenance de l'incident, ne s'est pas inquiétée dans la mesure où s'il avait présenté un degré de gravité majeure, elle aurait dû en être alertée.
Mme [W] oppose la prescription des faits fautifs en relevant que ceux-ci datent du 23 ou 25 novembre 2016, alors que la procédure a été engagée plus de deux mois après les faits, la lettre de convocation à l'entretien préalable ayant été présentée le 30 janvier 2017.
La société conteste toute prescription des faits reprochés en affirmant ne pas avoir eu connaissance de l'incident survenu sur le site d'[Localité 4] avant le 19 janvier 2017 j'étais soutient avoir réagi le 26 janvier 2017 par l'envoi de la première convocation à l'entretien préalable.
La société soutient que Mme [W] informée dès le 25 novembre 2016 de l'incident particulièrement grave venant de se produire sur le site d'[Localité 4] par M. [Y], , n'a relaté l'incident que le 19 janvier 2017 à Mme [F] responsable RH adjoint, en s'enquérant de la procédure à suivre pour traiter ce type de sujet.
II-a) Sur la prescription.
S'agissant de la prescription des griefs, l'article L. 1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites. Le délai court du jour où l'employeur a eu connaissance exacte et complète des faits reprochés.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'a eu connaissance des faits fautifs que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire.
La société produit aux débats un courriel de Mme [W] du 19 janvier 2017 adressé à Mme [F] relayant l'information de l'incident sur le site de [Localité 4], information qui lui avait été donnée par M. [Y] le 25 novembre 2016.
Mme [W] conteste toute prescription en raison de la connaissance de l'incident, dès le 25 novembre 2016 par M. [Y], responsable technique, par M. [A] responsable du site et par M. [X], responsable prévention.
S'il est établi que M. [Y] avait connaissance le 25 novembre 2016 de l'incident pour en avoir informé Mme [W] le même jour, pour autant il n'est pas établi que cette information ait été portée à la connaissance de la société.
De même qu'il n'est pas établi que la fiche d'anomalie renseignée par M. [A] le 12 décembre 2016 ait été communiquée à la hiérarchie.
Quant à M. [X], il n'est pas établi non plus qu'une quelconque information de sa part ait été adressée à la direction de la société.
Compte tenu de ces éléments, force est de constater que la société n'a eu connaissance de l'incident que le 19 janvier 2017. Le moyen tiré de la prescription des faits fautifs ne peut prospérer. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
II-b) sur la cause du licenciement.
Mme [W] affirme d'une part, ne pas avoir eu connaissance immédiatement du fait litigieux, d'autre part que celui-ci n'a eu aucune des conséquences avancées dans la lettre de licenciement, à savoir un départ de feu sur le site, voire une explosion.
Elle justifie le fait de ne pas avoir fait remonter l'information immédiatement à sa hiérarchie en raison du fait que M. [T] [A] avait la qualité de responsable du site d'[Localité 4] et qu'il disposait d'une subdélégation de pouvoirs lui donnant divers pouvoirs « sur le site d'[Localité 4] concernant les aspects de protection et de sécurité du personnel » et qu'elle même était basée au siège à [Localité 6] et non pas à [Localité 4].
La société rappelle que Mme [W] exerçait les fonctions de Responsable d'Affaires Principal et qu'à ce titre ses principales responsabilités consistaient à :
-Assurer une mission de responsabilité commerciale, managérial, financière et technique sur un ou plusieurs Responsables d'Affaires et/ ou sur une ou plusieurs affaires importantes en volume ou sensible et/ou dont la technicité est inhabituelle dans un domaine d'activité ;
-Consolider les résultats de l'équipe placée sous sa responsabilité
-S'assurer de la réalisation des analyses de risques chantier et des plans de prévention, et veiller à leur application.
Elle précise que la salariée eu égard à l'importance de ses fonctions notamment en matière de sécurité bénéficiait d'une subdélégation de pouvoirs dont elle ne pouvait subdéléguer qu'une partie.
La société soutient qu'informée de l'incident, il incombait à la salariée d'appliquer la procédure en vigueur en cas de signalement de danger lié à l'environnement ou à la sécurité des biens et des personnes à savoir :
Alerter le chargé de prévention de [Localité 6] et le management,
Mener une analyse des causes de l'incident ou des risques identifiés,
Mettre en place un plan d'action permettant de supprimer le risque, de sensibiliser les acteurs,
Formaliser en remplissant une fiche d'anomalie et enregistrer ce rapport de situation auprès du chargé de prévention.
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Il est constant que Mme [W] a reçu le 25 novembre 2016 un message ayant pour objet « Information importante », assorti d'une attention « importance haute » ainsi libellé : « Je viens d'apprendre par [H] qu'ils ont rencontré un problème important de sécurité et potentiellement environnemental avec les déchets de produits suite à la maintenance UM. Etais-tu informée de ce problème ' »
Au regard de la fiche responsable d'affaire principal, il est établi que Mme [W] avait en charge de s'assurer de la réalisation des analyses de risques chantier et des plans de prévention, et veiller à leur application, et qu'en matière de sécurité elle disposait d'une subdélégation de pouvoir.
Il est constant qu'antérieurement à la survenue de l'incident sur le site d'[Localité 4], elle bénéficiait en matière de sécurité d'une délégation de pouvoirs consentie par M. [M] tel qu'en atteste la subdélégation de pouvoirs que la salariée consentait elle-même à M. [A], le 16 novembre 2016.
La société produit aux débats un courriel adressé par Mme [W], avec la mention importance « Haute », le 19 janvier 2017, à Mme [F] aux termes duquel elle indique à cette dernière : « Bonjour [R], Voilà le mail dont je viens de te parler. Merci de bien vouloir m'indiquer comment traiter le sujet. », le mail transmis à Mme [F] étant celui de M. [Y] en date du 25 novembre 2016 informant la salariée de l'incident.
Il résulte de ce mail que Mme [W] n'a réagi au courriel de M. [Y] daté du 25 novembre 2016 que le 19 janvier 2017, soit un mois et trois semaines plus tard en demandant à sa hiérarchie la procédure à suivre.
Observant qu'il résulte de l'attestation de M. [Y] que l'incident mentionné le 25 novembre 2016 serait survenu quelques jours auparavant, Mme [W] conteste la gravité de l'incident et estime que dans le cas inverse, elle aurait dû en être informée immédiatement par M. [A], lui-même en qualité de responsable du site d'[Localité 4].
Il ressort de l'attestation du 13 mars 2018 de Monsieur [Y] produite aux débats que ce dernier précise effectivement avoir découvert en date du 25 novembre 2016, le gonflement anormal de fut de récupération (..) ayant eu lieu quelques jours auparavant au sein du site d'[Localité 4].
Cependant, le courriel adressé par M. [Y] à Mme [W], le vendredi 25 novembre 2016, pour l'informer de l'incident est moins explicite sur la date de réalisation de l'incident, puisqu'il ne la mentionne pas.
C'est vainement que la salariée minore la portée de l'incident pour être survenu quelques jours auparavant le mail de M. [Y], puisqu'à la date de l'expédition de ce courriel, cette information ne lui était pas donnée.
Mme [W] plaide qu'au moment de l'incident en novembre 2016, M. [A] en sa qualité de responsable du site d'[Localité 4], au regard de l'absence de conséquence de toute crise n'a pas cru nécessaire de l'informer en sa qualité de N+1 et qu'elle-même n'avait donc pas lieu de faire remonter une information émanant non pas de son subordonné, mais d'un responsable technique, qui de surcroît n'avait pas été témoin de l'incident et qui n'avait été informé qu'une fois l'incident réglé.
Cependant, force est de constater que le mail de M. [Y], par son objet était constitutif pour Mme [W] d'une alerte d'importance, M. [Y] fut-il responsable technique et non pas responsable du site d'[Localité 4].
Par ailleurs, l'argument de Mme [W] selon lequel il n'y avait pas lieu de faire remonter une information relative à un incident dénué de toute conséquence est inopérant, puisque le courriel de M. [Y] qui faisait état d'un problème d'importance était muet sur ses éventuelles conséquences.
Par ailleurs, l'absence d'information de Mme [W] de l'incident en temps réel par M. [A] responsable du site d'[Localité 4], ne saurait l'exonérer de sa propre responsabilité et de son absence de réaction au message à tout le moins alarmant de M. [Y] sur un problème de sécurité relevant de ses fonctions.
Mme [W] soutient encore qu'à la date où elle a eu connaissance de l'incident, le problème qui n'a concerné qu'un seul fût, avait déjà été pris en charge, et réglé et que dans le cas contraire, le mail de M. [Y] aurait été plus alarmant.
À cet égard, la salariée produit aux débats le jugement du 6 septembre 2018 du conseil de prud'hommes de Bourges dans l'instance ayant opposé M. [A] à la société Inéo Défense et aux termes duquel, la déposition de M. [O] est partiellement citée en mentionnant : « aucun élément visible ne permettait d'identifier un danger imminent pour les personnes et pour l'environnement. ».
Vainement, la salariée soutient que M. [Y] qui n'a pas été témoin des opérations n'a pu découvrir, ni constater le 25 novembre « le gonflement anormal de fûts de récupération » puisqu'un seul fut était concerné par l'incident que ce dernier avait été rapatrié, examiné et le problème traité sur le site d'[Localité 4], dans la mesure où le courriel de M. [Y] et son attestation sont tout à fait clairs sur le fait qu'il a été informé le 25 novembre de l'incident, peu important que l'incident ait concerné un ou bien plusieurs futs.
Par ailleurs, le fait qu'une fiche de données de sécurité ait été éditée par M. [X] en charge de la prévention sécurité, le 23 novembre 2016, n'apparaît pas de nature à exonérer la salariée de son obligation de relayer les incidents qui lui ont été signalés.
Quant à la prise en charge et le règlement de l'incident, force est de relever que l'absence de réalisation du risque est sans incidence, dans la mesure où il est reproché à la salariée son absence de réaction, une fois informée d'un incident présentant des risques graves.
La salariée qui affirme dans ses conclusions que le mail de M. [Y] lui avait échappé invoque sans en justifier, une surcharge de travail à cette époque, liée à la préparation d'une inspection d'un organisme rattaché à la présidence de la République, à la préparation de deux rendez-vous avec le client étatique et à l'absence du responsable de développement Mme [L] en arrêt de travail, dont elle assurait en sus la charge de travail.
Ainsi qu'indiqué ci-avant, les SMS produits aux débats par la salariée sur la période de l'automne 2016 n'objectivent pas davantage une surcharge de travail, la salariée ne justifiant pas s'être plainte auprès de son supérieur hiérarchique, pendant cette période, de la surcharge de travail alléguée.
Ses allégations faisant état d'une simple erreur, en ce que le mail litigieux lui aurait échappé, ne sont pas cohérentes aux observations présentées à réception de la lettre de licenciement aux termes desquelles la salariée expliquait son absence de réaction immédiate par le fait qu'elle attendait du responsable du site d'[Localité 4], M. [A], une remontée d'information et les mesures prises par ce dernier selon la subdélégation de pouvoirs dont il bénéficiait et que n'ayant eu aucune alerte lors de la survenance de l'incident, elle ne s'était pas inquiétée de celui-ci, dans la mesure où s'il avait présenté un degré de gravité majeure, elle en aurait été alertée immédiatement .
Mme [W] oppose encore avoir fait barrer dans la subdélégation de pouvoirs reçue de M. [M] le 25 novembre 2016, certaines affaires et chantiers car elle ne pouvait accepter que lui soit subdélégué un pouvoir sur des locaux dont elle n'avait pas la responsabilité, dont le projet ANNE sur le site d'[Localité 4].
Il est exact que la subdélégation de pouvoirs en date du 25 novembre 2016, s'agissant des affaires et chantiers dont Mme [W] avait la responsabilité, porte la rature d'affaires ou chantiers mentionnés comme incombant à la salariée, soit : ( ANNE, RAD, ZONE HF), cependant sans qu'il soit établi que le projet ANNE concernait le site d'[Localité 4], il y a lieu de relever que le même jour de la signature de la subdélégation, Mme [W] avait reçu le courriel de M. [Y] l'informant de l'incident le 25 novembre 2016 à 9h37 précisément. À supposer que le projet ANNE concernait bien le site d'[Localité 4] ce que la salariée n'établit pas et que cette dernière en ait été déchargée au titre de la subdélégation, la salariée ne démontre pas pour autant être exonérée de sa responsabilité, que la subdélégation ait été antérieure à l'information reçue à 9h37, le 25 novembre 2016.
Compte tenu des responsabilités de Mme [W], en sa qualité de Responsable d'Affaires Principal avec une qualification cadre et des fonctions qui lui étaient confiées sur le plan de la sécurité, celle-ci ne peut s'exonérer de ses obligations contractuelles, à l'égard de ce que le directeur du site d'[Localité 4] devait lui-même entreprendre.
La salariée allègue encore vainement que les relations quelque peu conflictuelles qu'elle entretenait avec M. [M], alors Directeur en intérim du département SIS, son supérieur hiérarchique constitueraient la véritable origine de son licenciement, sans rapporter aucunement la preuve d'une quelconque mésentente.
En l'état de l'ensemble de ces éléments il y a lieu de constater que Mme [W] qui était en charge sur les affaires et chantiers dont elle avait la responsabilité dont le site d'[Localité 4], de veiller à l'application des règles liées à la protection de l'environnement et de prendre ou faire prendre toutes les dispositions nécessaires pour permettre l'exécution des travaux dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité a manqué à ses obligations en ne réagissant pas immédiatement au mail de M. [Y] l'informant de l'incident survenu le 25 novembre 2016. La faute reprochée est ainsi caractérisée et le licenciement de Mme [W] fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et Mme [W] sera déboutée de ses demandes subséquentes.
Sur la prime variable.
Mme [W] affirme avoir régulièrement perçu des primes variables annuelles au regard de sa contribution et du respect de ses objectifs. Elle ajoute n'avoir du fait de son licenciement en date du 16 février 2017, perçu aucune prime au titre de cette année laquelle est distribuée habituellement en mars de l'année suivant l'exercice.
Elle oppose que dispensée d'effectuer son préavis de six mois, l'employeur ne peut soutenir que cette prime ne serait pas due, alors qu'elle faisait encore partie des effectifs au jour où la prime est normalement distribuée et qu'elle s'appliquait à l'année 2016.
L'employeur conteste tout droit à la salariée au versement de cette prime variable au motif qu'elle aurait été gravement défaillante dans ses attributions contractuelles.
Il ajoute que le paiement prorata temporis d'une prime ne se présume pas et qu'à défaut de stipulation contractuelle en ce sens et dans la mesure où la salariée n'était plus présente au terme de l'exercice considéré du fait de son licenciement intervenu en cours d'année, elle ne saurait bénéficier du versement de cette prime variable.
Mme [W] établit au regard des pièces versées aux débats son droit à une prime variable annuelle. En 2016, elle a perçu au titre de l'année 2015 une prime variable d'un montant de 8 036 euros.
La salariée admet que la prime variable annuelle lui était payée au regard de sa contribution et du respect de ses objectifs. Au regard de ces paramètres, s'agissant de la prime variable annuelle due pour l'année 2016, c'est à bon droit que la société lui oppose sa défaillance, cause réelle et sérieuse de licenciement, pour lui contester tout droit au paiement de la prime variable.
La salariée sera déboutée de sa demande par infirmation du jugement de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 09 Septembre 2020 sauf en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat.
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non- recevoir invoquée par Mme [W] tenant à la prescription du grief,
Dit que le licenciement de Mme [W] par la société INEO DEFENSE est justifié par une cause réelle et sérieuse et en conséquence la déboute de toutes ses demandes à ce titre.
Déboute Mme [W] de sa demande en paiement au titre de la prime variable.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles,
Condamne Mme [W] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,