Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 16 JUIN 2022
N° 2022/
MA
Rôle N° RG 19/14149 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE3DE
SARL AMBULANCES AZUREENNES
C/
[J] [C]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/06/22
à :
- Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
- Me Florence MASSA, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 08 Août 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00299.
APPELANTE
SARL AMBULANCES AZUREENNES AMBULANCES AZUREENNES anciennement dénommée AMBULANCES LA TRINITE, demeurant Le Vinci - 29 avenue des Filagnes - 06700 SAINT LAURENT DU VAR
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [J] [C], demeurant 100, Avenue Corniche Fleurie Bât B - 06200 NICE
représenté par Me Florence MASSA, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mariane ALVARADE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [J] [C] a été engagé par la S.A.R.L. AMBULANCES LA TRINITE, devenue AMBULANCES AZUREENNES en qualité d'auxiliaire ambulancier, suivant contrat à durée déterminée du 3 juin au 16 novembre 2015, moyennant un salaire brut moyen mensuel initial de 1522,77 euros. La relation s'est poursuivie par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée à compter du 6 janvier 2016.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
La S.A.R.L. AMBULANCES AZUREENNES employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement.
Courant janvier 2016, M. [C] a été victime d'un accident du travail. Il a par suite été de nouveau placé en arrêt de travail du 28 août au 3 septembre 2017.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 septembre 2017, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 11 septembre 2017, avec mise à pied conservatoire et par lettre du 25 septembre 2017, adressée sous la même forme, il a été licencié pour faute grave.
M. [C] a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la S.A.R.L. AMBULANCES AZUREENNES au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement rendu le 8 août 2019, le conseil de prud'hommes de Grasse a:
- dit que le contrat de travail liant M. [J] [C] à la S.A.R.L. AMBULANCES LA TRINITE, nouvellement dénommée S.A.R.L. AMBULANCES AZURÉENNES, est un contrat à durée indéterminée depuis le 03 juin 2015,
- constaté l'absence de visite médicale de reprise suite à l'accident de travail,
- dit que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [J] [C] par la S.A.R.L. AMBULANCES LA TRINITE, nouvellement dénommée S.A.R.L. AMBULANCES AZUREENNES, est nul,
- condamné la S.A.R.L. AMBULANCES LA TRINITE, nouvellement dénommée S.A.R.L. AMBULANCES AZUREENNES,
, prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [J] [C] les sommes suivantes :
- 1.982,26 euros au titre de l'indemnité spéciale de requalification,
- 4.284,24 euros à titre de rappel de salaire du 01.11.2015 au 05.01.2016,
- 428,42 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,
- 16.110,06 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 1.510,32 euros au titre d'indemnité légale de licenciement,
- 5.370,02 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 537,00 euros au titre des congés payés sur l'indemnité de préavis,
- 221,68 euros à titre de rappel de salaire de juillet 2017 à septembre 2017,
- 22,16 euros à titre de congés payés sur le rappel de salaire,
- 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation obligatoire,
- 384,42 euros au titre de remboursement de tickets restaurant,
- 340,19 euros au titre de la mutuelle obligatoire,
- 1.200,00 euros ou titre des frais irrépetibles,
- fixé le salaire mensuel brut moyen à la somme de 1.982,26 euros,
- ordonné la remise des bulletins de salaire rectifiés des mois de novembre, décembre 2015 et janvier 2016, et des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification de la présente décision et limitée à 30 jours. Le conseil de prud'hommes se réservant le droit de liquider ladite astreinte,
- dit que les sommes accordées par la présente décision seront assorties de I'intérêt au taux légal,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la S.A.R.L. AMBULANCES LA TRINITE - nouvellement dénommée S.A.R.L. AMBULANCES AZUREENNES aux entiers dépens de l'instance.
La S.A.R.L. AMBULANCES AZUREENNES a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 4 décembre 2019, la S.A.R.L. AMBULANCES AZUREENNES, appelante, demande à la cour de :
'Sur les chefs de jugement relatifs à la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement nul ;
- infirmer le jugement du Conseil des prud'hommes de Grasse en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [C] était entaché de nullité ;
En conséquence, par voie de réformation :
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de M. [C] relatives à la requalification de son licenciement ;
Sur les chefs de jugement relatifs à l'exécution du contrat de travail
- infirmer le jugement du Conseil des prud'hommes de Grasse en ce qu'il a fixé le salaire de référence à la somme de 1.982,26 euros ;
En conséquence, par voie de réformation :
- fixer le salaire de référence à la somme 1.522,77 euros ;
- fixer le montant de la condamnation de la S.A.R.L. AMBULANCES AZUREENNES relatif à l'indemnité de requalification, et aux rappels de salaire pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2015 et du 1er au 5 janvier 2016 en considération de ce salaire de référence ;
- rejeter les demandes au titre des tickets restaurants, de l'absence de formation, de l'absence de mutuelle et de complément de salaire pour la période de juillet à septembre 2017 comme étant injustifiées ;
- confirmer le rejet des demandes relatives à l'absence de transmission de feuilles de route, de visite médicale obligatoire ;
- infirmer la condamnation de la S.A.R.L. AMBULANCES AZUREENNES au paiement de la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens ;
- condamner M. [C] au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] aux entiers dépens.'
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 2 mars 2020, M. [C], intimé, a formulé ses prétentions comme suit :
'- déclarer recevable l'appel incident de M. [C],
- confirmer que le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de GRASSE en ce qu'il a :
requalifié le CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE de M. [C] signé le 03 juin 2015 en un CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE
constate l'absence de visite médicale de reprise à la suite d'un accident du travail,
dit le licenciement de M. [C] nul,
condamné la S.A.R.L. AMBULANCES AZUREENNES à payer à M. [C] les sommes suivantes :
4.284,24 euros au titre de rappel de salaire du 1 er novembre au 31 décembre 2015 et du 1 er au 5 janvier 2016,
428,42 euros à titre de congés payés sur salaire,
1 684,88 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
5.722,05 euros à titre d'indemnité de préavis,
572,20 euros à titre de congés payés sur l'indemnité de préavis,
381,42 euros tickets restaurants de janvier à juin 2017,
221,68 euros de rappel de salaire et 22,16 euros de congés payés sur rappel de salaire sur les mois de juillet à septembre 2017 compte tenu de la diminution du salaire,
22,16 euros à titre de congés payés sur le rappel de salaire,
1.200,00 euros sur les frais irrépétibles,
ordonné la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés conformes au jugement sous astreinte de 30 euros par jour de retard ) compter du 31 ème jour suivant la notification de la décision,
dit que les sommes accordées seront assorties de l'intérêt au taux légal,
Pour le surplus, le jugement de Première Instance devra être infirmé,
Et rejuger de nouveau :
- débouter la société AMBULANCES AZUREENNES de l'ensemble de ses demandes ;
- fixer le salaire brut moyen de M. [C] à 2 888,35 euros
- condamner la S.A.R.L. AMBULANCES AZUREENNES à payer à M. [C] les sommes suivantes :
2 155,00 au titre de l'indemnité spéciale de requalification,
3.000,00 euros de dommages et intérêts pour l'absence de formation obligatoire,
5.000,00 euros de dommages et intérêts pour l'absence de transmission de feuille de route, de respect de l'obligation de visite médicale et de mutuelle obligatoire,
2.861,02 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
17.330,10 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul correspondant à six mois de salaire,
3.000,00 euros d'article 700 pour la procédure d'appel,
À titre subsidiaire,
- dire et juger le licenciement de M. [C] comme étant dénué de cause réelle et sérieuse et partant CONDAMNER la S.A.R.L. AMBULANCES AZUREENNES à payer à M. [C] les sommes suivantes :
1 684,88 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
5.722,05 euros à titre d'indemnité de préavis,
572,20 euros à titre de congés payés sur l'indemnité de préavis,
10.109,22 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.'
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Au terme de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
L'article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).
Au terme de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.
Par ailleurs, en vertu de l'article L1243-11 du code du travail : 'Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.'
L'article L1245-1 du code du travail énonce par ailleurs 'Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L1242-1 à L1242-4, L1242-6, L1242-7, L1242-8-1, L1242-12 alinéa premier, L1243-11, alinéa premier.'
M. [C] indique qu'il a été embauché le 3 juin 2015, pour une durée déterminée devant s'achever selon l'article 2 de son contrat de travail, le 3 août 2015, que la relation contractuelle s'est poursuivie au-delà de cette date pour cesser au 31 octobre 2015, ainsi que cela résulte du bulletin de salaire au titre du mois d'octobre 2015, mentionnant une fin de contrat à cette date, que son contrat de travail doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, l'employeur étant en outre dans l'incapacité de démontrer le moindre accroissement d'activité.
Il est acquis que la règle édictée par l'article L1243-11 précité est d'application générale dès l'instant où, la relation de travail se poursuit à l'expiration du terme du contrat de travail à durée déterminée, sans signature d'un nouveau contrat à durée déterminée, et quelle que soit la nature de l'emploi occupé, et la circonstance que le contrat à durée déterminée ait été poursuivi à l'échéance du terme ou que le salarié ait été, après l'échéance du terme, engagé par contrat à durée indéterminée ne le prive pas du droit de demander la requalification du contrat à durée déterminée initial qu'il estimait irrégulier, en contrat à durée indéterminée.
Il n'est pas discutable que le contrat à durée déterminée avait été conclu pour une période de deux mois, du 3 juin 2015 au 3 août 2015 et que la relation de travail s'est poursuivie jusqu'au 31 octobre 2015, de sorte qu'il y a lieu à requalification dudit contrat.
Il n'est pas non plus discutable que le contrat de travail à durée déterminée ne répond pas aux exigences de l'article L 1242-12 du code du travail.
La requalification en contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 3 juin 2015 est dès lors encourue à un double titre, M. [C] étant en droit de prétendre à une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction.
Le jugement qui a octroyé au salarié la somme de 1982,26 euros sera confirmé.
Les sommes allouées par les premiers juges, à hauteur de 4284,24 euros à titre de rappel de salaire au titre des mois de novembre et décembre 2015 et sur la période du 1er au 5 janvier 2016 et de 428,42 euros au titre des congés payés afférents seront également confirmées.
Sur le licenciement:
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
En matière de faute grave, il incombe au juge de relever le ou les faits constituant pour le salarié licencié une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail susceptible d'être retenue, puis d'apprécier si le fait allégué était de nature à exiger son départ immédiat. Il revient à l'employeur de rapporter la preuve des faits qu'il invoque à l'appui du licenciement du salarié.
La lettre de licenciement en date du 25 septembre 2017 est ainsi motivée:
'Faisant suite au courrier RAR du 04/09/2017 et de l'entretien consécutif à celui-ci je vous signale que nous engageons avec vous une procédure de licenciement pour fautes énumérées ci-dessous et citées lors de notre entretien.
- Vous avez, malgré de nombreux avertissements oraux et de remontrances par la direction et de vos collègues, et ce à plusieurs reprises, eu une attitude, soit envers votre responsable soit envers vos collègues, que l'on peut aisément qualifier d'irresponsable par la nature des propos tenus et même violente et outrageuse par la nature de votre comportement grossier et menaçant. Ces comportements nocifs et répétées ne peuvent être tolérées de manière répétitive.
- Vous avez le 05/08/2017 pris un retard de presque une heure sur le planning établit par liaison téléphonique prétextant un souci de compréhension qui s'est révélé être un arrêt de du véhicule à des fins personnels lors de votre garde sans que votre direction ait été prévenue du contre temps ni de l'arrêt du véhicule.
- Vous avez lors de l'entretien et devant votre conseiller prétexter que vous n'étiez pas déclaré au sein de notre société, ni à l'URSSAF, ni à l'agence régionale de santé, propos que vous avez relayé au sein de notre société alors que ces propos sont totalement faux et diffamatoires.
Comme mentionné ci-dessus, nous engageons ...une procédure de licenciement pour fautes à votre encontre et vous convoquons le vendredi 29 septembre 2017 (...) pour recupérer vos documents officiels, solde de tout compte, certificat de travail, bulletin de salaire de février et mars ainsi que votre attestation assedic.'.
M. [C] oppose la nullité de son licenciement prononcé pendant la période de suspension de son contrat de travail, sans que l'employeur ne puisse se prévaloir d'une faute grave l'autorisant à prononcer une telle mesure, alors que la lettre de licenciement ne mentionne pas expressément le terme 'faute grave'.
Sur les règles applicables
Il y a lieu de rappeler qu'en vertu de l'article R 4624-31 du code du travail, alors en vigueur, 'le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail notamment après une absence pour cause de maladie professionnelle ou après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.'
Il en résulte donc que jusqu'à la date de la visite de reprise, le contrat de travail est suspendu, quand bien même le salarié reprendrait son travail, celui-ci bénéficiant d'une protection contre un éventuel licenciement.
L'article L. 1226-9 du code du travail prévoit cependant qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur peut rompre ce dernier s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
L'article L. 1226-13 du code du travail, dispose en outre que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de ce texte est nulle.
Il est de principe que pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur peut seulement, dans le cas d'une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l'obligation de loyauté.
Il n'est pas discuté que M. [C] a eu un accident du travail courant janvier 2016, et qu'il a repris son poste le 1er juin 2017, sans que l'employeur n'ait organisé une visite de reprise, de sorte que son contrat de travail s'est trouvé suspendu jusqu'au 25 septembre 2017, date de son licenciement, lequel est susceptible d'encourir la nullité.
Sur la qualification des faits
En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de la rupture, il appartient au juge de qualifier les faits.
Lorsque la lettre de licenciement ne vise pas expressément la faute grave, le juge peut retenir que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement sont constitutifs d'une faute grave à la condition que la lettre prononce une rupture immédiate du contrat de travail.
Au cas d'espèce, l'employeur a indiqué engager une procédure de licenciement pour fautes à l'égard du salarié, visant notamment la tenue de propos diffamatoires, et le convoquer le 29 septembre 2017 (...) pour récupérer ses documents de fin de contrat, la lettre de licenciement étant datée du 25 septembre 2017, ce dont il résulte que l'existence d'une faute grave était nécessairement invoquée, étant ajouté en tant que de besoin que le salarié était mis à pied à titre conservatoire en raison de la gravité des faits reprochés.
Sur le bien-fondé du licenciement
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, sont imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate de l'entreprise.
Il est reproché à M. [C] :
- une violence verbale et un comportement grossier et menaçant
- le non-respect du planning durant une heure pour convenance personnelle
- des propos diffamatoires relatifs au non-respect par l'employeur de ses obligations déclaratives.
Sur le premier grief
L'employeur produit les attestations de Mme [P] [R], déclarant que M. [C] 'à plusieurs reprises a eu un comportement tout à fait déplacé envers M. [V] [G] en dénigrant et en insultant son employeur' et de M. [M] [E], qui indique à plusieurs reprises 'avoir dû s'interposer pour éviter qu'iI ne frappe M.[V] [G]', que M. [C] essayait de créer des conflits au sein de la société, et critiquait la direction auprès de la clientèle où auprès des établissements partenaires.
Sur le second grief,
Il est expliqué que le salarié s'est octroyé une heure sur son planning alors qu'il était de garde et à l'insu de sa direction.
Sur le troisième grief,
Il est reproché au salarié d'avoir relayé au sein de la société des propos infondés, réitérés durant l'entretien préalable, alors qu'il est justifié du respect de ses obligations déclaratives par la production d'extraits du registre du personnel et du référentiel national des transports.
Le salarié conteste la matérialité des faits reprochés.
- pour le premier grief, il fait valoir que les attestations produites, non conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile sont de pure complaisance, les témoins ne précisant ni la date, ni l'heure et le lieu des prétendues insultes et comportement « violent », ni les propos exactement tenus.
La cour ne retiendra pas ce grief alors qu'elle est dans l'impossibilité de vérifier que la procédure de licenciement a été initiée dans un délai restreint, ou que les faits ne sont pas prescrits, ni même de son bien-fondé.
- concernant le second grief, M. [C] observe qu'il lui est reproché une absence injustifiée le 5 août 2017, sans aucune preuve à l'appui, que l'employeur a en tout état de cause tardé à sanctionner cette faute qui ne peut revêtir un caractère de gravité justifiant son licenciement, alors qu'aucune absence injustifiée n'apparaît sur ses bulletins de salaire.
Ce grief ne sera pas retenu, n'étant pas suffisamment caractérisé.
-Sur le troisième grief,
M. [C] rappelle que les paroles prononcées par un salarié au cours de l'entretien préalable à une sanction disciplinaire ne peuvent constituer une cause de licenciement. Il soutient avoir seulement indiqué ne pas avoir été déclaré à l'ARS et que l'employeur ne démontre pas qu'il aurait tenu de tels propos, ni qu'il l'aurait réellement déclaré à l'ARS ou à l'URSSAF.
La preuve de propos diffamatoires n'est pas établie à l'examen des pièces du dossier et des observations formulées par le salarié.
L'employeur ne démontre l'existence d'aucune faute grave, et encore moins d'un manquement du salarié à son obligation de loyauté justifiant la rupture du contrat de travail, pendant la période de suspension, ce dont il résulte que le licenciement est nul, le jugement étant confirmé par substitution de motifs.
Sur les conséquences financières de la nullité du licenciement
Sur l'indemnité légale de licenciement
Le décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017, applicable au licenciement notifié postérieurement sa publication le 26 septembre 2017 a modifié le mode de calcul de l'indemnité légale de licenciement. Le licenciement a été notifié le 25 septembre 2017. Il y a donc lieu de faire application de l'article R 1234-2 du code du travail dans sa version antérieure, lequel disposait: « L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. ».
Il sera octroyé à M. [C] la somme de 1345,97 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En application des articles L 1234-1 et suivants du code du travail et compte tenu des circonstances de l'espèce M. [C] a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire. Il lui sera accordé les sommes demandées à hauteur de 5722,05 euros et de 572,20 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement sera infirmé quant au montant de la condamnation.
Sur les dommages et intérêts
En application de l'article L 1235-3-1 du code du travail : 'L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois ».
La demande présentée est fondée à hauteur de la somme de 17.330,10 euros.
Sur les sommes réclamées au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail :
Sur les rappels résultant de la diminution unilatérale de la rémunération
M. [C] fait valoir que l'employeur lui appliquait une diminution de salaire à compter de juillet 2017, celui-ci étant passé de la somme de 1979,10 € convenue à 1900 €, soit un écart de 64,52 € brut, que l'employeur ne pouvait procéder à une telle diminution sans son accord préalable.
Il sollicite une somme de 221,68 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juillet à septembre 2017 outre celle de 22,16 € au titre des congés payés.
Les sommes réclamées telles que reconstituées par le salarié, non utilement contestées par l'employeur, seront confirmées.
Sur les demandes de remboursement au titre des tickets restaurant non transmis
Il est établi, qu'à compter de janvier 2017, employeur opérait une déduction au titre des tickets restaurant, sans que pour autant le salarié ne puisse en profiter en l'absence de remise des tickets en cause.
L'employeur ne justifiant pas avoir contre-passé une écriture aux fins d'annuler ses déductions indues, il sera fait droit à la demande à hauteur de la somme réclamée de 381,42 euros, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur le manquement aux règles de déclaration à l'ARS et la violation de l'obligation de formation
En application de l'article L6321 ' 1 du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'adaptation de ses salariés à l'évolution de leurs emplois, des technologies et des organisations pendant toute la durée de l'exécution du contrat de travail, cette formation étant précisée s'agissant du personnel de santé par la circulaire du 27 mai 2010 relative à l'obligation d'obtention de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de certaines professions de santé.
Les ambulanciers ont par ailleurs l'obligation de déclarer leurs salariés auprès des ARS.
M. [C] fait valoir que par courrier du 30 août 2017, il a sollicité la régularisation de sa situation professionnelle par l'obtention de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence, facilitant la démarche de son employeur en prenant contact avec le responsable des formations du CHU de Nice, qu'en dépit d'une réponse positive pour une inscription en juillet 2017, la S.A.R.L. AMBULANCES AZUREENNES n'a donné aucune suite à sa demande.
Le manquement de l'employeur est caractérisé, dès lors qu'il n'a pas rempli son obligation de formation et d'adaptation, alors par ailleurs qu'il n'est pas démontré le respect de l'obligation de déclaration du salarié à l'ARS par la seule production d'un document intitulé mouvement du personnel, aucune preuve d'envoi n'étant fournie.
La demande est fondée, l'entier préjudice ayant justement été apprécié à hauteur de la somme de 1500 €.
Sur les autres manquements à l'exécution du contrat de travail
Le salarié sollicite de ce chef une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
- Sur l'absence de visite médicale,
l'article L. 4624-1 du code du travail, le salarié doit passer une visite d'information et de prévention et doit bénéficier d'un suivi auprès de la médecine du travail.
L'employeur étant tenu à une obligation de sécurité, il doit assurer l'effectivité de la visite d'information et de prévention.
Au cas d'espèce, le salarié n'a bénéficié ni d'une visite médicale à l'embauche, ni d'une visite de reprise à la suite d'un arrêt de travail de plus de 30 jours.
Le salarié ne rapporte toutefois pas la preuve du préjudice distinct occasionné par ces manquements qui ne soient déjà réparé par les dommages et intérêts octroyés en raison de la nullité de son licenciement prononcé alors que son contrat de travail est demeuré suspendu du fait de l'absence de visite médicale de reprise.
- Sur l'absence de mutuelle obligatoire,
Le principe d'une généralisation de la couverture complémentaire portant sur le remboursement des frais de santé à tous les salariés du secteur privé résulte de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013.
Ce texte prévoit la mise en place d'une couverture complémentaire collective obligatoire par voie de négociation au niveau de la branche ou à défaut au niveau de l'entreprise au plus tard le 1er janvier 2016.
Le salarié n'a pourtant bénéficié d'aucune mutuelle, ce manquement lui ayant été d'autant plus préjudiciable qu'il a été placé en accident de travail entre janvier et mai 2016 sans pouvoir prétendre au maintien de salaire.
- Sur l'absence de feuilles de route
M. [C] fait valoir que la fourniture des carnets de feuilles de route permettant de contrôler la durée du temps de travail est obligatoire dans les sociétés d'ambulance, que l'employeur a toujours refusé de transmettre ces carnets, ce qui lui permettait de dissimuler les heures réellement travaillées, qu'il n'a en outre jamais eu le moindre planning, recevant ses horaires par SMS, la veille au soir.
Il sera octroyé au salarié la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subsistants pour manquement à l'exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les dépens et les frais non-répétibles :
La S.A.R.L. AMBULANCES AZUREENNES qui succombe pour l'essentiel de ses demandes, doit supporter les dépens et il y a lieu de la condamner à payer à M. [C] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1500 euros, en sus de celle qui lui a été allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne les sommes allouées au titre de la rupture du contrat de travail, et au titre de l'absence de mutuelle obligatoire et de carnets de route,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la S.A.R.L. AMBULANCES AZUREENNES à payer à M. [J] [C] les sommes suivantes :
1345,97 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
5722,05 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 572,20 euros au titre des congés payés y afférents,
17.330,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
500 euros au titre des manquements liés à l'absence de mutuelle obligatoire et de carnets de route,
Y ajoutant,
Condamne la S.A.R.L. AMBULANCES AZUREENNES à payer à M. [J] [C] une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.R.L. AMBULANCES AZUREENNES aux dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT