Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 FEVRIER 2023
N° RG 22/03746 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2LP
S.A.R.L. RUELLOISE DES VIANDES
c/
[O] [S]
S.A.R.L. AKOUSTISUD
S.A.S.U. DALKIA FROID SOLUTIONS
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 23 fevrier 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 15 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire d'ANGOULEME (RG : 22/00064) suivant déclaration d'appel du 29 juillet 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. RUELLOISE DES VIANDES Exerçant sous l'enseigne BOUCHERIE LAFAYE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
Représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[O] [S]
né le 14 Août 1980 à [Localité 5] (94)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE
S.A.R.L. AKOUSTISUD prise en la personne de son représentant légal audit siège social [Adresse 8]
Représentée par Me Nicolas BRUNEAU de la SCP BRUNEAU-GROLLEAU, avocat au barreau de CHARENTE
S.A.S.U. DALKIA FROID SOLUTIONS société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS d'ANGERS sous le numéro 066 201 120, dont le siège social est [Adresse 7], prise poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège[Adresse 7]
Représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
En présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d'appel de Bordeaux »
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié du 20 avril 2016, M. [S] a acquis une maison située [Adresse 2], mitoyenne à la SARL Ruelloise des Viandes exerçant sous l'enseigne commerciale Boucherie Lafaye.
Se plaignant de nuisances sonores liées aux installations de réfrigérations de la Boucherie, M. [S] a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire à laquelle il a été fait droit par ordonnance de référé du 7 août 2019.
Le rapport d'expertise définitif a été déposé le 27 octobre 2020.
Selon protocole d'accord intervenu entre les parties le 5 février 2021, la SARL Ruelloise des Viandes s'est engagée à réaliser les travaux d'insonorisation des installations frigorifiques, confiant les travaux à la SAS Dalkia Froid Solutions dont une partie des travaux a été sous-traitée à la SARL Akoustisud.
Estimant que les travaux réalisés ne donnaient pas satisfaction, M. [S] a, par acte des 15 et 22 février 2022, fait assigner en référé la SAS Dalkia Froid et la SARL Ruelloise des Viandes devant le tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire aux frais de la SARL Ruelloise des Viandes.
Par acte du 14 mars 2022, la SAS Dalkia Froid a fait assigner son sous-traitant, la SARL Akoustisud, afin que la mesure d'expertise soit réalisée au contradictoire de celle-ci.
Par ordonnance contradictoire du 15 juin 2022, le juge des référés a :
- Rappelé la jonction (actée à l'audience du 6 avril 2022) des instances enregistrées sous les numéros RG 22/00064 et 22/00091,
- Ordonné une mesure d'expertise,
- Désigné pour y procéder : M. [Y] [B], [Adresse 6]:
[XXXXXXXX01], Mail : [Courriel 4] , expert inscrit sur les listes de la Cour d'appel de Bordeaux, lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
- Convoquer les parties et se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission ;
- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] et [Adresse 3] ;
-Décrire les installations frigorifiques, notamment au titre des derniers travaux réalisés
par la sociéte Dalkia Froid ;
- Prendre connaissance du rapport de mesures acoustiques de la sociéte Acoustica de juin 2021 ;
-Déterminer les bruits provoqués par les installations frigorifiques notamment à l'aide
d'un appareil à mesurer les décibels, tel qu'un sonométre;
- Dire quels sont les travaux à effectuer pour remédier aux nuisances sonores;
- Examiner notamment les travaux réalisés par la sociéte Dalkia Froid, déterminer leur éventuelle conformité ou non-confomité au regard du rapport d'expertise de M. [T] du 27 octobre 2020 et s'ils sont affectés de défauts ou insuffisances à l'origine des nuisances ;
- Donner toutes indications afin de déterminer les responsabilités respectives des societés Ruelloise des Viandes, Dalkia Froid Solutions et Akoustisud au regard des instructions fournies par le donneur d'ordre au prestataire, puis par le prestataire au sous-traitant;
- Dire si les prestations accomplies par la sociéte Akoustisud, au regard des directives données par la société Dalkia Froid Solutions, sont conformes aux prescriptions contenues au rapport d'expertise déposé le 27 octobre 2020 par M. [T];
- Chiffrer les coûts des travaux permettant de remédier de façon définitive aux nuisances subies par M. [S] ;
- Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités et d'évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de facon plus générale, toutes suites dommageables ;
- Dit que pour procéder à sa mission l'expert devra:
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
* en les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent
nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu'il fixera;
* en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinea 2 du code de procedure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-dela de ce délai.
- Dit qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maitre d'oeuvre
des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera
une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l' importance et le coût de ces travaux ;
- Fixé à la somme de 2.000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [S] à la régie du tribunal judiciaire d'Angoulême le 30 juillet 2022 au plus tard ;
- Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
- Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 15 décembre 2022 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
- Dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d'instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-l du même code ;
- Rappelé que :
l) le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi
proche que possible du coût prévisible de l'expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès ;
- Rappelé aux parties les dispositions de l'article 2239 du code civil :'La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procés. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être
inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.'
- Condamné M. [S] aux dépens ;
- Débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'execution provisoire.
La SARL Ruelloise des Viandes a relevé appel de cette décision par déclaration du 29 juillet 2022 et, par conclusions déposées le 19 décembre 2022, elle demande à la cour de :
Au principal
- infirmer la décision dont appel.
- juger que le juge des référés a dépassé ses pouvoirs aux dépens du juge du fond.
- juger qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise.
- débouter Monsieur [S] de ses demandes.
- condamner à titre reconventionnel M. [S] à payer à la SARL Ruelloise des Viandes la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
A titre subsidiaire
Dans l'hypothèse où la désignation de l'Expert [B] et sa mission seraient confirmées par la Cour,
- condamner solidairement la société Dalkia et la société Akoustisud à payer à la SARL Ruelloise des Viandes une somme de 2 500 euros au vu de l'évaluation de l'Expert [B] (article 564 du code de procédure civile).
- condamner solidairement la société Dalkia et la société Akoustisud à relever indemne la SARL Ruelloise des Viandes de toute condamnation mise à sa charge en principal, article 700 du code de procédure civile et dépens dans le cadre de la présente procédure d'appel.
- condamner solidairement la société Dalkia et la société Akoustisud à payer à la SARL Ruelloise des Viandes la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice subi par la société La Ruelloise du fait de la mauvaise exécution des travaux d'insonorisation.
- condamner solidairement la société Dalkia et la société Akoustisud à payer à la SARL Ruelloise des Viandes une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions déposées le 21 décembre 2022, M. [S] demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les demandes présentées à titre subsidiaire par la SARL Ruelloise des Viandes comme étant nouvelles en cause d'appel.
- déclarer irrecevables les demandes présentées à titre subsidiaire par la SARL Ruelloise des Viandes comme étant contradictoires dans le cadre d'une même instance
- confirmer purement et simplement l'ordonnance du 15 juin 2022 rendue par la Présidente du tribunal judiciaire d'Angoulême.
- rejeter les contestations de la SARL Ruelloise des Viandes au titre de l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du 15 juin 2022
- Ce faisant, débouter la SARL Ruelloise des Viandes de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires.
- condamner la SARL Ruelloise des Viandes à verser à M. [S] la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la SARL Ruelloise des Viandes aux dépens
Par conclusions déposées le 2 décembre 2022, la société Dalkia Froid Solutions demande à la cour de :
- débouter la SARL Ruelloise des Viandes de l'ensemble de ses demandes désormais formées à titre principal.
- confirmer l'ordonnance de référé dont appel, rendue le 15 juin 2022 par la Présidente du tribunal judiciaire d'Angoulême, dans l'intégralité de ses dispositions.
- déclarer irrecevables toutes les prétentions présentées à titre subsidiaire par la SARL Ruelloise des Viandes comme étant nouvelles.
- rejeter l'intégralité des demandes présentées à titre subsidiaire par la SARL Ruelloise des Viandes
Ajoutant à l'ordonnance entreprise :
- condamner la SARL Ruelloise des Viandes aux entiers dépens d'appel.
- condamner la SARL Ruelloise des Viandes à payer à la société Dalkia Froid Solutions une indemnité de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
- débouter la SARL Ruelloise des Viandes de toutes demandes au titre des frais irrépétibles et dépens, et de toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes.
Selon ordonnance du 23 novembre 2022, le président de la première chambre civile a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions remises au greffe et notifiées le 8 novembre 2022 par la SARL Akoustisud, intimée.
Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet le 2 septembre 2022 d'une ordonnance de fixation à bref délai à l'audience du 5 janvier 2023 avec clôture de la procédure le 22 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, toute mesure d'instruction peut être ordonnée par le juge des référés s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Pour rechercher l'existence d'un motif légitime, il n'appartient pas au juge des référés d'examiner le bien fondé de l'action envisagée par le demandeur mais il doit s'assurer néanmoins que cette action n'est pas manifestement vouée à l'échec, si un procès est susceptible d'être engagé pour des faits suffisamment déterminables et si la mesure d'instruction demandée présente une utilité quelconque.
En l'espèce, la SARL Ruelloise des Viandes reproche au premier juge d'avoir fait droit à la demande d'expertise sollicitée par M. [S] alors que :
- le juge des référés est incompétent pour statuer sur une nouvelle mesure d'expertise dès lors que la première mesure d'expertise ordonnée a été exécutée,
- les parties ayant conclu un protocole d'accord mettant fin à l'instance par la réalisation des travaux, seul le juge du fond peut connaître du litige d'exécution du protocole,
- M. [S] ne justifie pas d'un motif légitime dès lors que son action au fond est nécessairement vouée à l'échec, les troubles invoqués étant antérieurs à l'acquisition de l'immeuble.
Sur le premier moyen, il sera observé que la nouvelle expertise sollicitée vise à apprécier la conformité des travaux réalisés par les sociétés Dalkia Froid et Akoustisud suite aux préconisations formulées par l'expert [T] pour remédier aux nuisances sonores. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne s'agit donc nullement d'une demande de contre-expertise.
Sur le deuxième moyen, la cour relève que le protocole d'accord signé le 5 février 2021, aux termes duquel la SARL Ruelloise des Viandes s'engageait à réaliser les travaux d'insonorisation des installations frigorifiques, prévoyait qu'un constat de bonne fin des travaux serait établi par les parties. Or, les travaux d'insonorisation n'étant pas considérés comme satisfactoires par M. [S] compte tenu des mesures sonométriques effectuées par la société Acoustica (pièce n°14 produite par M. [S]), aucun constat de bonne fin de travaux n'a pu être signé, M. [S] faisant état de la persistance des nuisances sonores malgré l'intervention des sociétés Dalkia Froid et Akoustisud.
Sur le troisième moyen, force est de constater que celui-ci vise davantage à contester la première expertise ordonnée que celle faisant l'objet de la décision déférée.
Au regard des éléments qui précèdent, M. [S] justifie d'un motif légitime à voir ordonner une expertise visant à déterminer si des nuisances sonores persistent malgré les travaux réalisés et si ceux-ci ont été réalisés conformément aux préconisations formulées par l'expert [T]. L'ordonnance sera confirmée en ce sens.
Sur les demandes reconventionnelles de la SARL Ruelloise des Viandes
A titre subsidiaire, l'appelante, se fondant sur la note de l'expert [B] en date du 22 octobre 2022, sollicite reconventionnellement la condamnation solidaire de la société Dalkia et la société Akoustisud à lui verser des provisions ainsi qu'à la relever indemne de toute condamnation mise à sa charge.
Les intimés soulèvent l'irrecevabilité de ces demandes au motif qu'elles seraient nouvelles en appel et qu'en vertu du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, l'appelante ne peut tout à la fois contester l'expertise ordonnée et se fonder sur celle-ci pour réclamer une provision.
La SARL Ruelloise des Viandes souligne cependant à raison que sa demande de provision à valoir sur le préjudice subi du fait de la mauvaise exécution des travaux d'insonorisation par les sociétés Dalkia et Akoustisud, qui n'a été révélée qu'après le dépôt de la note de l'expert en date du 22 octobre 2022, ne constitue pas une prétention nouvelle prohibée en appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
En outre, il ne peut être fait application du principe de l'estoppel dès lors qu'en hiérarchisant ses prétentions en une demande principale et une demande subsidiaire, l'appelante n'a pas adopté une posture procédurale de nature à tromper l'adversaire en l'induisant en erreur.
Les demandes reconventionnelles de la SARL Ruelloise des Viandes seront donc déclarées recevables.
En revanche, en application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, elles seront rejetées en ce qu'elles se heurtent à une contestation sérieuse, l'imputabilité des désordres relèvant en effet de la compétence du juge du fond et l'expert [B] n'ayant pas encore déposé son rapport définitif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SARL Ruelloise des Viandes supportera les dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la SARL Ruelloise des Viandes sera condamnée à payer à M. [S] la somme de 1.500 euros. L'équité commande en revanche de ne pas faire droit à la demande de la société Dalkia Froid Solutions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Déclare recevable les demandes reconventionnelles de la SARL Ruelloise des Viandes,
Rejette les demandes reconventionnelles de SARL Ruelloise des Viandes,
Condamne la SARL Ruelloise des Viandes à payer à M. [S] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Ruelloise des Viandes aux dépens d'appel,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,