Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU :10 Juin 2024
Président :Madame DEPRE, Juge
Greffier :Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Avril 2024
GROSSE :
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EXPEDITION :
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N° RG 23/05817 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4GS5
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [U] [B] [N]
née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 9]
Monsieur [V] [B] [N]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9]
Agissant tant en leur nom propre qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fils [F] [B] [N] né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 10]
Tous représentés par Maître Fabien BUISSON de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
AMV ASSURANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pierre Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
MSA PROVENCE AZUR,
dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
INTERVENTION VOLONTAIRE
S.A. EQUITE,
dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pierre Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [B] [N], en qualité de conducteur, Madame [U] [B] [N] et [F] [B] [N], en qualité de passagers, ont été victimes d’un accident de la circulation survenu le 2 mai 2023 à [Localité 11], impliquant un véhicule assuré par la compagnie d’assurance AMV.
Un constat amiable a été régularisé par les deux conducteurs.
Suivant certificat médical établi le 3 mai 2023, l’enfant [F] [B] [N] a présenté des douleurs du rachis cervical et du rachis dorsal. La radiographie réalisée le 10 mai 2023 a mis en évidence une légère rectitude rachidienne.
Suivant certificat médical établi le 3 mai 2023, Madame [U] [B] [N] a présenté une cervicalgie avec irradiation au niveau du trapèze droit ainsi qu’une limitation des amplitudes en flexion et extension, ainsi qu’à la rotation de la tête. La radiographie du rachis cervico dorsal réalisée le 4 mai 2023 a mis en évidence une entorse cervicale sans critère d’instabilité.
Suivant certificat médical établi le 3 mai 2023, Monsieur [V] [B] [N] a présenté une contracture musculaire au niveau cervical avec limitation des amplitudes articulaires. La radiographie du rachis cervico dorsal réalisée le 4 mai 2023 a mis en évidence une raideur du rachis avec discrète inversion de courbure sans lésion morphologique d’allure traumatique cervicarthrose de C5 à C7 sans retentissement canalaire significatif.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 12, 15 et 19 décembre 2023, Madame [U] [B] [N] et Monsieur [V] [B] [N] ont assigné la compagnie d’assurance AMV, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) et la Mutuelle Sociale Agricole (MSA) en référé aux fins de voir ordonner une expertise de chacun d’eux et obtenir des provisions.
Ils indiquent avoir perçu des provisions de la part de GROUPAMA ; la compagnie d’assurance AMV produit les procès-verbaux de transactions intervenus le 20 septembre 2023 et aux termes desquels Monsieur [V] [B] [N] et Madame [U] [B] [N] ont accepté les offres formulées à hauteur de 1.500 € pour chacun d’eux et de 1.000 € pour leur fils [F] [B] [N].
A l’audience du 15 avril 2024, Monsieur [V] [B] [N], Madame [U] [B] [N] en leurs noms personnels, et agissant en tant que représentants légaux de leur fils mineur [F] [B] [N], par l’intermédiaire de leur avocat, ont maintenu leurs demandes, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leur assignation à laquelle il convient de se reporter. Ils demandent au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la compagnie d’assurance AMV au paiement :
d’une provision complémentaire de 1.500 € pour Monsieur [V] [B] [N], pour Madame [U] [B] [N] et pour [F] [B] [N],d’une provision ad litem égale au montant de la consignation pour l’expert,de la somme de 1.500 € pour Monsieur [V] [B] [N] et de 1.500 € pour Madame [U] [B] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,des dépens.
La compagnie d’assurance AMV et la compagnie L’EQUITE, intervenante volontaire, par conclusions auxquelles il conviendra de se reporter, demandent de prononcer la mise hors de cause de la compagnie d’assurance AMV et qu’il lui soit donné acte de l’intervention volontaire de la compagnie L’EQUITE et la dire bien fondée ; elles demandent qu’il leur soit donné acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise aux frais avancés des demandeurs et formulent les protestations et réserves d’usage ; elles sollicitent le débouté des demandes de provisions en l’état de contestations sérieuses, ainsi que le rejet de la demande de provision ad litem et de la demande au titre des frais irrépétibles, outre que les dépens soient laissés à la charge des demandeurs.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours. Par trois courriers du 21 décembre 2023, la MSA a informé le tribunal qu’elle n’entendait pas intervenir pour aucun des demandeurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la compagnie L’EQUITE, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’ordonner la mise hors de cause de la compagnie d’assurance AMV.
Sur l’expertise
Attendu que l’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Qu’en l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [V] [B] [N] et Madame [U] [B] [N] démontrent qu’ils ont été victimes, ainsi que [F] [B] [N], d’un accident qui leur a causé les blessures médicalement constatées.
Qu’en conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [V] [B] [N], de Madame [U] [B] [N] et de [F] [B] [N] sera ordonnée.
Sur les demandes provisionnelles
Attendu que conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Attendu que le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [V] [B] [N] et Madame [U] [B] [N] disposent, en vertu des articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985, du droit d’obtenir du conducteur du véhicule impliqué et de son assureur l’indemnisation de leurs préjudices corporels.
Qu’ils ont accepté les offres indemnitaires formulées par GROUPAMA suivant procès-verbaux de transactions régularisés le 20 septembre 2023, à hauteur de 1.500 € pour Monsieur [V] [B] [N] et pour Madame [U] [B] [N], et de 1.000 € pour [F] [B] [N].
Que si le droit à réparation de Monsieur [V] [B] [N], Madame [U] [B] [N] et [F] [B] [N] n'est pas contestable, ni contesté, l’allocation d’une provision équivalente au montant de l’offre indemnitaire définitive de l’assureur aurait pour conséquence de vider de sa substance tout débat au fond relatif à la liquidation de l’entier préjudice subi par la victime.
Qu’en outre, aucune pièce médicale postérieure n’est versée permettant de justifier l’éventuel existence de séquelles ouvrant droit à indemnisation complémentaire.
Que le juge des référés n’est pas compétent pour procéder à la liquidation des préjudices subis par une victime d’accident de la circulation qui relève de la compétence exclusive du juge du fond.
Qu’en l’état des éléments versés aux débats, la demande de provision complémentaire formée par Monsieur [V] [B] [N] et Madame [U] [B] [N] n’est pas justifiée et sera donc rejetée.
Attendu que la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 privilégie le règlement amiable des sinistres par implication d’un véhicule terrestre à moteur.
Attendu qu’en l’occurrence, la société d’assurance défendeur justifie du respect des dispositions de la loi précitée et notamment de la désignation d’un médecin expert et d’une offre indemnitaire.
Que la judiciarisation du litige résulte du seul choix procédural des demandeurs qui seront donc déboutés de leur demande de provision ad litem.
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Que Monsieur [V] [B] [N] et Madame [U] [B] [N] conserveront la charge des dépens qu’ils ont engagés à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la mise hors de cause de la compagnie d’assurance AMV ;
RECEVONS l’intervention volontaire de la compagnie L’EQUITE ;
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [V] [B] [N], de Madame [U] [B] [N] et de [F] [B] [N] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [G] [M]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- examiner [V] [B] [N], [U] [B] [N] et [F] [B] [N], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par les victimes ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord des victimes, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
- en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
- dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles [V] [B] [N], [U] [B] [N] et [F] [B] [N] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles [V] [B] [N], [U] [B] [N] et [F] [B] [N] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir [V] [B] [N], [U] [B] [N] et [F] [B] [N] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, [V] [B] [N], [U] [B] [N] et [F] [B] [N] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de [V] [B] [N], [U] [B] [N] et [F] [B] [N] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à [V] [B] [N], [U] [B] [N] et [F] [B] [N] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour [V] [B] [N], [U] [B] [N] et [F] [B] [N] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si [V] [B] [N], [U] [B] [N] et [F] [B] [N] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- Préjudice d’établissement
Dire si [V] [B] [N], [U] [B] [N] et [F] [B] [N] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
- Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si [V] [B] [N], [U] [B] [N] et [F] [B] [N] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- Préjudice permanents exceptionnels
Dire si [V] [B] [N], [U] [B] [N] et [F] [B] [N] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
- Dire si l’état de [V] [B] [N], [U] [B] [N] et [F] [B] [N] est susceptible de modification en aggravation ;
- Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
- Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 750 euros HT la provision à consigner par Monsieur [V] [B] [N] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [V] [B] [N] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Fixons à la somme de 750 euros HT la provision à consigner par Madame [U] [B] [N] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [U] [B] [N] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Fixons à la somme de 750 euros HT la provision à consigner par Monsieur [V] [B] [N] et Madame [U] [B] [N] en tant que représentants légaux de [F] [B] [N] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [V] [B] [N] et Madame [U] [B] [N] en tant que représentants légaux de [F] [B] [N] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Dans l’hypothèse où Monsieur [V] [B] [N] et/ou Madame [U] [B] [N] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Monsieur [V] [B] [N] et/ou Madame [U] [B] [N] serait dispensé(e) du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DEBOUTONS Monsieur [V] [B] [N] et Madame [U] [B] [N] de leurs demandes de provisions, tant en leurs noms personnels qu’au nom de leur enfant mineur [F] [B] [N] ;
DEBOUTONS Monsieur [V] [B] [N] et Madame [U] [B] [N] de leur demande de provision ad litem ;
DISONS n’y avoir lieur à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens du référé à la charge des demandeurs ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT