Texte intégral
N° RG 22/04133 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JH46
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET SUR DEFERE
DU 14 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/04057
Jugement du tribunal judiciaire de Rouen, pac contentieux en date du 27 Janvier 2022
APPELANT :
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11] - SENEGAL
Chez Madame [H] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEE :
Madame [H] [T]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
assistée de Me MAHIU, de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 janvier 2024 sans opposition des avocats devant Monsieur MELLET, Conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame TILLIEZ, Conseillère faisant fonction de président
Monsieur MELLET, Conseiller
Monsieur URBANO, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 29 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 14 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame TILLIEZ, Conseillère faisant fonction de présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 27 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen, saisi par Mme [H] [T] d'une demande de remboursement de plusieurs prêts, a notamment condamné M. [D] [O] à lui payer la somme de 23 617,44 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2020.
Cette décision a été signifiée par acte d'huissier de justice remis à l'étude le 6 avril 2022.
Par déclaration du 21 décembre 2022, M. [D] [O] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 2 octobre 2023, le conseiller de la mise en état, saisi sur incident par l'intimée afin de voir déclarer l'appel irrecevable comme tardif, a notamment :
- déclaré nul l'acte de signification du jugement effectué le 6 avril 2022 par la Sas CG2M, huissiers de justice à Rouen,
- débouté Mme [H] [T] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé par M. [D] [O] le 21 décembre 2022 contre le jugement rendu le 27 janvier 2022.
Le conseiller de la mise en état a jugé que la signification du jugement réalisée par remise en étude le 6 avril 2022 était irrégulière au motif que la seule vérification du nom de la personne destinataire de l'acte sur la boîte aux lettres était insuffisante pour s'assurer de la réalité de son domicile, et qu'il était indifférent que M. [D] [O] ait retiré l'acte le 4 mai 2022.
Mme [H] [T] a formé une requête en déféré auprès du greffe le 17 octobre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions reçues le 19 janvier 2024, Mme [T] demande à la cour, au visa des articles 114, 649, 911, 914 et 916 du code de procédure civile, d'infirmer l'ordonnance et de :
Débouter M. [D] [O] de sa demande en nullité de l'acte de signification du jugement du 27 janvier 2022 effectué par la Sas CG2M le 6 avril 2022,
Déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [D] [O],
Condamner M. [D] [O] à lui payer la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir en substance ce qui suit :
- le jugement du 27 janvier 2022 a été signifié le 6 avril 2022 à M. [D] [O] 'demeurant chez Mme [R] [O], [Adresse 8]',
- il s'agit de l'adresse de délivrance de l'assignation, par ailleurs mentionnée dans la constitution de son conseil en première instance,
- M. [O] s'est rendu personnellement en étude le 4 mai 2022 des suites de cette notification,
- lorsqu'il a reçu le jugement en mains propres, le délai d'appel n'était pas expiré,
- il ne justifie d'aucun grief, dès lors qu'il ne justifie pas qu'il résidait à une autre adresse à l'époque de la signification litigieuse,
- l'appel est tardif car régularisé le 21 décembre 2022, alors que la signification du jugement rendu le 27 janvier 2022 a été effectuée le 6 avril 2022.
Par dernières conclusions reçues le 29 janvier 2024, M. [O] demande à la cour de confirmer l'ordonnance et en conséquence de :
Déclarer nul l'acte de signification du jugement effectué le 6 avril 2022 par la Sas CG2M ;
Débouter Mme [H] [T] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé par M. [O] le 21 décembre 2022 contre le jugement rendu le 27 janvier 2022 ;
Y ajoutant
Condamner Mme [H] [T] à lui payer une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouter Mme [H] [T] de toute autre demande ;
Condamner Mme [H] [T] aux dépens de l'instance en déféré.
Il fait valoir en substance ce qui suit :
- l'acte a été signifié à l'adresse de sa mère, Mme [R] [O], dont les initiales sont les seules mentionnées sur la boîte aux lettres ;
- la mention « nom sur la boîte aux lettres » ne constitue pas à elle seule une vérification suffisante pour l'application de l'article 656 du code de procédure civile ;
- l'appel qu'il a régularisé par déclaration en date du 21 décembre 2022 est recevable, aucun délai n'ayant couru faute de signification régulière du jugement ;
- le fait que M. [O] a retiré l'acte à l'étude n'a pas pour effet de régulariser la signification viciée ab initio ;
- la remise effective de la copie le 4 mai 2022 ne peut constituer le point de départ du délai d'appel.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Ainsi que l'a rappelé la présidente de chambre statuant en qualité de conseiller de la mise en état, en application de l'article 656 du code de procédure civile, l'acte de signification doit préciser les diligences entreprises par l'huissier afin de vérifier l'adresse de l'intéressé.
En l'espèce, l'acte de signification du jugement, délivré le 6 avril 2022, ne mentionne aucune diligence, mais précise uniquement que le domicile est certain car 'le nom est inscrit sur la boîte au lettre'. Ainsi que l'a estimé le premier juge, cette mention est insuffisante au regard de l'obligation de vérification qui s'impose à l'huissier de justice. Il sera ajouté qu'en l'espèce, l'initiale du prénom ne correspondait pas au destinataire de l'acte.
Le fait que M. [O] s'était fait domicilier à cette adresse dans sa constitution délivrée au mois de décembre 2020, et y avait été touché par l'assignation, ne justifie pas l'absence de toute vérification par l'huissier de justice lors de la signification du jugement au mois d'avril 2022.
L'acte de signification est donc irrégulier.
En application de l'article 114 du code de procédure civile, s'agissant d'un vice de forme, la nullité de la signification ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
La charge de la preuve du grief repose donc sur M. [O], qui soutient qu'à raison de la délivrance à cette adresse, il n'a pu bénéficier du délai d'appel dans son intégralité.
Mme [T] fait plaider l'absence de grief au motif que M. [O] résidait en réalité à l'adresse à laquelle l'acte lui a été signifié, et qu'il s'est d'ailleurs présenté à l'étude le 4 mai 2022 pour recevoir copie de l'acte, date à laquelle il se trouvait encore dans le délai pour interjeter appel en application des articles 528 et 538 du code de procédure civile.
M. [O], afin de démontrer sa domiciliation à l'époque de la signification, verse une attestation de Mme [H] [F], désormais accompagnée en appel de sa pièce d'identité, selon laquelle elle l'hébergeait de mars 2021 à décembre 2022.
Il s'agit de la seule pièce susceptible de confirmer la domiciliation alléguée. M. [O] ne verse ainsi aucun autre document corroborant une domiciliation 2 impasse des près 27930, notamment aucun contrat d'abonnement, d'assurance, aucun bulletin de salaire et aucune pièce fiscale.
En outre, en l'état de son attestation du 25 janvier 2024, l'employeur de M. [O], la société Altrad, le domicilie bien à l'adresse qu'il refute, soit chez sa mère au [Adresse 1] à [Localité 9]. M. [O] se domicilie pourtant, dans le cadre des conclusions qu'il a fait signifier le 19 janvier 2024, à l'adresse de Mme [F], alors que cette dernière n'atteste quant à elle pas l'héberger postérieurement au mois de décembre 2022. Enfin, sa mère Mme [R] [O] atteste qu'elle ne ''l'héberge pas', mais cette attestation n'est pas datée.
Les pièces versées par M. [O] pour justifier de sa domiciliation depuis l'année 2021 sont donc à la fois imprécises et incohérentes, alors que cette charge lui incombe. Son employeur le domicilie toujours à l'adresse litigieuse. La cour relève enfin qu'il a menti dans ses conclusions d'appelant notifiées le 20 mars 2023, en prétendant, en deuxième page, n'avoir eu connaissance du jugement qu'au stade des mesures d'exécution, alors qu'il en avait pris connaissance le 4 mai 2022.
Dans un tel contexte, il ne démontre pas l'existence d'un grief qui justifierait l'annulation de la signification. La preuve n'est pas rapportée que cet acte aurait été délivré à une mauvaise adresse.
L'appel interjeté le 21 décembre 2022, soit plus de 8 mois après la signification, est irrecevable comme tardif au regard des dispositions ci-dessus.
Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées au vu de la solution apportée au litige.
M. [O] qui succombe sera condamné aux dépens d'incident, du déféré et aux dépens d'appel, outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme l'ordonnance ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande en nullité de la signification délivrée le 6 avril 2022 ;
Déclare l'appel interjeté par M. [D] [O] irrecevable comme tardif ;
Condamne M. [D] [O] à payer à Mme [H] [T] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [O] aux dépens d'incident, du déféré et aux dépens d'appel.
La greffière La conseillère faisant fonction de présidente
J. Tilliez
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