Texte intégral
Ordonnance N°22/335
N° RG 22/00368 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOVA
J.L.D. NIMES
07 juin 2022
[K]
C/
LE PREFET DE [Localité 4]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 08 JUIN 2022
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 26 juin 2021 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 08 avril 2022, notifiée le même jour à 10h15 concernant :
M. [X] [K]
né le 13 Octobre 1983 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 8 avril 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire d'Ajaccio portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 06 juin 2022 à 08h14, enregistrée sous le N°RG 22/02501 présentée par M. le Préfet de [Localité 4] ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 Juin 2022 à 11h30 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [X] [K];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 07 juin 2022 à 10h15 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [K] le 07 Juin 2022 à 15h49 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [G] [I], représentant le Préfet de [Localité 4], agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [J] [E] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [X] [K], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [X] [K] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [X] [K], en situation irrégulière sur le territoire, a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet de [Localité 5] en date du 26 juin 2021 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant deux ans, notifié le jour même.
Lors de cette première interpellation, il avait indiqué être de nationalité marocaine, et il avait été placé en assignation à résidence, avec obligation d'émarger dans les locaux de la gendarmerie de [Localité 2]. Le 29 juin 2021, ce service a fait un rapport de carence.
À nouveau interpellé le 3 novembre 2021, il a été reconnu par le système visabio comme titulaire d'un passeport algérien dont le numéro a été relevé et l'arrêté initial a été modifié le 3 novembre 2021 en conséquence concernant le pays de destination, arrêté modificatif notifié le jour même. Il lui a été proposé une aide au retour.
le 7 avril 2022, il a fait l'objet d'un placement en retenue pour vérification de son droit au séjour ou de circulation alors qu'il était interpellé démuni de tout document d'identité.
Considérant qu'il ne présentait pas de garanties suffisantes de représentations, le Préfet de [Localité 4] a décidé, par arrêté du 8 avril 2022, de son placement en centre de rétention, décision notifiée le jour même.
Sur requête du Préfet de [Localité 4] du 8 avril 2022, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Ajaccio a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [X] [K] le 8 avril 2022 et confirmée en appel le 11 avril 2022, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.
Monsieur [X] [K] a été transféré au centre de rétention administrative de [Localité 6].
Par requête en date du 8 mai 2022, le Préfet de [Localité 4] a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [X] [K] soit de nouveau prolongée pour trente jours et par ordonnance du 9 mai 2022, rendue à 12h26, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [X] [K] a interjeté appel de cette ordonnance.
Sur l'audience devant la cour le 10 mai 2022, Monsieur [X] [K] demande sa remise en liberté en faisant valoir que s'il avait refusé le test PCR le 30 avril 2022 en vue du vol prévu le 2 mai 2022, c'est parce qu'il avait contracté le covid et avait un test positif selon courrier reçu le 22 avril et qu'à la date du 30 mai, il n'était pas guéri.
Par ordonnance du 10 mai 2022, la cour d'appel de Nîmes a confirmé l'ordonnance déférée.
Sur nouvelle requête du Préfet de [Localité 4] en date du 6 juin 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a, par ordonnance du 7 juin 2022 à 11h30 fait droit à cette demande, ordonnant une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours.
Monsieur [X] [K] a relevé appel de cette ordonnance le 7 juin 2022 à 15h49.
Sur l'audience, il demande sa remise en liberté. « Je ne sais pas ce que je fais ici, j'ai un casier vierge. Dans mon pays, il n'y a pas de loi et je ne veux pas y aller. »
Son avocat s'en rapporte à la déclaration d'appel.
Le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [X] [K] le 7 juin 2022 à 15h49 sur une ordonnance rendue le même jour à 11h30 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce est recevable le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué, ainsi que les moyens de fond, même nouveaux en appel.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [X] [K] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de [Localité 4] le 6 juin 2022, par délégation par Monsieur [Y] [W], secrétaire général du Préfet, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 3 mars 2022 lui portant délégation de signature.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [X] [K] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai le concernant dès lors qu'il refuse de se livrer au test de dépistage du Covid, sa rétention ne se justifiant dès lors plus.
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il ressort des éléments produits qu'à plusieurs reprises, les 30 avril 2022 et le 22 mai 2022, et donc dans les quinze derniers jours, Monsieur [X] [K] a refusé de se prêter au dépistage du Covid alors qu'il lui était demandé d'y procéder dans le cadre des mesures de rétention et d'éloignement en 'uvre.
Ce faisant, il savait nécessairement qu'il faisait inévitablement échec à son éloignement alors même qu'un laissez passer avait été obtenu des autorités consulaires et que son retour avait été organisé et réservé.
Il se trouve précisément dès lors dans la situation décrite par l'alinéa 5 de l'article L552-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ayant, dans les quinze derniers jours, fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ».
L'administration ayant pour sa part fait 'uvre de toutes les diligences requises, en ayant réservé un nouveau vol pour le 18 juin prochain.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention en ce qu'il a prolongé la rétention administrative de Monsieur [X] [K] de quinze jours supplémentaires.
La cour fait observer qu'en formant un appel inutile, Monsieur [X] [K] fait perdre du temps à la cour, et ce au détriment d'autres justiciables qui ont des raisons plus sérieuses de faire appel. La cour l'informe que certaines cour d'appel, face aux nombreux appels abusifs tels que le sien, commencent à prononcer des amendes civiles, ce qui aurait pu être son cas la cour pouvant prononcer une amende civile d'office, sans qu'elle soit demandée par la partie adverse.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [K] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 08 Juin 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 6] à M. [X] [K], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [X] [K], pour notification au CRA
Me Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat
M. Le Préfet de [Localité 4]
M. Le Directeur du CRA de [Localité 6]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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