Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 12]
[Localité 13]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 15]
N° RG 23/01141 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQVT
Minute : 24/19
EPFIF
Représentant : Me Geneviève CARALP DELION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
C/
Monsieur [J] [Z]
Madame [C] [Y]
Exécutoire délivrée le:
à
Copie certifiée conforme
délivrée le:
à:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 Mars 2024
DEMANDEUR :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF)
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Me CARALP-DELION Geneviève, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 14]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [Y]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 22 janvier 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 04 mars 2024, par Madame Fanny TEMAM, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
L'Etalissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) est devenu propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 14], lots 548 et 743, parcelle cadastrée AM [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] ancienne [Cadastre 5] (devenant AM [Cadastre 7] et [Cadastre 8]) et [Cadastre 6], selon ordonnance d'expropriation du 7 juillet 2022.
Le bien appartenait à la SCI RABII. L’indemnité prévisionnelle a été consignée le 4 novembre 2022.
Aux termes d’un procès-verbal de constat du 12 septembre 2022, le logement est occupé par une personne.
Aux termes d’un procès-verbal de constat du 25 juillet 2023, le logement est occupé par deux personnes.
Par acte d'huissier en date du 29 novembre 2023, l’EPFIF a fait assigner Madame [C] [Y] et Monsieur [J] [Z] aux fins de :
déclarer la demande recevable et bien fondée,déclarer l'absence de contestations sérieuses,déclarer l'occupation sans droit ni titre de Madame [C] [Y] et Monsieur [J] [Z] et tous occupants de leur chef des lots 548 et 743 situés [Adresse 10] à [Localité 14], parcelle cadastrée AM [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] ancienne [Cadastre 5] (devenant AM [Cadastre 7] et [Cadastre 8]) et [Cadastre 6], ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de Madame [C] [Y] et Monsieur [J] [Z] et de tous occupants de leur chef du lot 548 situé [Adresse 10] à [Localité 14], avec le concours de la force publique ou d'un serrurier si besoin est, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, ordonner la séquestration du mobilier sur place ou au garde meuble à ses frais et risques,ordonner l'exécution provisoire,condamner solidairement Madame [C] [Y] et Monsieur [J] [Z] au paiement de 1500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [C] [Y] et Monsieur [J] [Z] aux dépens dont distraction.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2024.
À l'audience, l’EPFIF, représenté, maintient ses demandes.
Au soutien de ses demandes, l'EPFIF expose que le logement, acquis dans le cadre d’une procédure d’expropriation, est occupé par un tiers. Il indique que selon procès verbal des 25 juillet et 9 août 2023, l'occupation du logement a été constatée, et les identités des occupants ont été vérifiées. Il estime que l’expulsion des occupants, qui n’ont pas réagi à la sommation, doit être ordonnée .
Madame [C] [Y] et Monsieur [J] [Z], régulièrement cités à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur l’expulsion
Conformément à l'article L213-4-3 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit de propriété est un droit fondamental de valeur constitutionnelle.
En l'espèce, l’EPFIF démontre son droit de propriété sur le logement situé [Adresse 10] à [Localité 14], lots 548 et 743, parcelle cadastrée AM [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] ancienne [Cadastre 5] (devenant AM [Cadastre 7] et [Cadastre 8]) et [Cadastre 6].
Il ressort des pièces communiquées, notamment des procès-verbaux de constat des 12 septembre 2022 et 25 juillet 2023, ainsi que des modalités de signification de la sommation du 9 février 2023 et de l’assignation, que le logement lot n°548 est occupé par Madame [C] [Y] et Monsieur [J] [Z].
Les occupants ne justifient d’aucun contrat ou aucun autre document émanant du propriétaire, ni droit ni titre à occuper les lieux.
L’EPFIF n'a pas donné son accord en vue de l'occupation du logement et aucun contrat n'a été signé.
En l'absence de tout lien contractuel avec l’EPFIF, Madame [C] [Y] et Monsieur [J] [Z] sont occupants sans droit ni titre.
L'occupation de l'immeuble sans droit ni titre, en violation du droit de propriété, constitue un trouble manifestement illicite. Dès lors, le juge des référés peut prendre les mesures nécessaires.
Il convient en conséquence d'ordonner l'expulsion de Madame [C] [Y] et Monsieur [J] [Z] et de tous occupants de leur chef du lot n°548 selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
En revanche, aucun élément n’étant rapporté aux débats sur l’occupation du lot n°743, il ne sera pas constaté l’occupation sans droit ni titre de ce lot par Madame [C] [Y] et Monsieur [J] [Z]. En tout état de cause, leur expulsion de ce lot n’était pas sollicitée aux termes de l’assignation.
Sur les modalités de l'expulsion
Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En l'espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [C] [Y] et Monsieur [J] [Z] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de laisser à Madame [C] [Y] et Monsieur [J] [Z] les dépens de l'instance.
En vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La procédure devant le tribunal de proximité étant orale, sans ministère d’avocat obligatoire, il ne sera pas fait droit à la demande de distraction.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’EPFIF les frais irrépétibles qu’il a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner in solidum Madame [C] [Y] et Monsieur [J] [Z] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DIT que Madame [C] [Y] et Monsieur [J] [Z] sont occupants sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 10] à [Localité 14], lot 548, parcelle cadastrée AM [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] ancienne [Cadastre 5] (devenant AM [Cadastre 7] et [Cadastre 8]) et [Cadastre 6],
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [C] [Y] et Monsieur [J] [Z] ainsi que de tout occupant de leur chef, après la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT n'y avoir lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte,
CONDAMNE in solidum Madame [C] [Y] et Monsieur [J] [Z] à payer à l’Etablissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [C] [Y] et Monsieur [J] [Z] aux dépens de l'instance,
DEBOUTE l’EPFIF de toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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